Portée
La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie II du Code [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/page-14.html#h-332798] et devrait être lue dans ce contexte.
18.1 Généralités
18.1.1 Tout employé peut exercer son droit de refus de travailler conformément à l’article 128 du Code canadien du travail. Si l’employé a exercé son droit de refus de travailler, l’employeur ne doit pas désigner un autre employé pour utiliser ou faire fonctionner la machine ou l’objet, pour travailler dans ce lieu ou pour exécuter la tâche tant que le ministre du Travail n’a pas été avisé du maintien d’un refus de travailler.