Portée

Introduction

La présente directive décrit comment appliquer ces directives en général et dans des situations particulières. L’autorité formelle est contenue dans les directives qui figurent dans les articles de chaque directive. Lorsqu’il semble y avoir divergence entre les dispositions énoncées dans l’introduction à une directive et l’un des articles exécutoires de ladite directive, c’est ce dernier qui prévaut.

Conformément aux paragraphes 3.7.1 et 3.7.2, les directives s’appliquent au fonctionnaire en affectation à l’étranger sauf lorsqu’une directive précise expressément ou implicitement que leurs dispositions sont applicables pendant le séjour du fonctionnaire au Canada.

Directive

3.1 Affectations

3.1.1 Sauf indication contraire, les présentes directives s’appliquent aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires affecté à l'étranger dans le cadre d’une affectation et comprennent les affectations à :

  1. un bureau du gouvernement du Canada situé à l’extérieur du Canada;
  2. un autre gouvernement ou organisme situé à l’extérieur du Canada.

3.1.2 Lorsque la durée de l’affectation est de plus de 121 jours et de moins d’une année, les dispositions de la DSE 8 – Affectations à court terme, s’appliquent.

3.2 Autres arrangements

3.2.1 À la discrétion de l’administrateur général et sous réserve des dispositions de la DSE 8 – Affectations à court terme, les présentes directives peuvent s’appliquer intégralement, en partie ou pas du tout aux autres arrangements, conformément au paragraphe 3.2.5, pour satisfaire aux exigences opérationnelles.

3.2.2 Au moment de déterminer le niveau d’aide fourni à l’employé, l’administrateur général doit évaluer l’avantage direct de l’arrangement pour le ministère.

3.2.3 L’administrateur général doit s’assurer qu’un fonctionnaire ne reçoit pas des avantages en double et qu’il n’est pas traité de manière plus avantageuse qu’un fonctionnaire servant à l’extérieur du Canada dans le cadre d’une affectation à un bureau du gouvernement du Canada.

3.2.4 Lorsqu’un arrangement est convenu, un contrat écrit doit être mis en place. Le contrat doit être signé par le fonctionnaire, l’agent négociateur du fonctionnaire si celui-ci est représenté, le représentant du ministère et le représentant du personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor.

3.2.5 Les autres arrangements comprennent ce qui suit :

  1. lorsqu’un congé payé est autorisé et qu’aucune aide financière ou avantage connexe n’est accordé au fonctionnaire par l’organisme d’accueil dans le cadre d’une affectation :
    1. à un organisme international situé à l’extérieur du Canada;
    2. à un projet mis en œuvre à l’extérieur du Canada et subventionné, directement ou indirectement, par le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ou une Aide au développement officielle du Canada;
    3. à un gouvernement provincial ou territorial, à un gouvernement étranger ou à une entreprise ou un organisme privé œuvrant à l’extérieur du Canada, en vertu d’une entente officielle entre le ministère employeur et l’organisme d’accueil; ou
    4. à un établissement de recherche ou à une université à l’extérieur du Canada, lorsque les fonctionnaires ont reçu l’ordre de continuer de travailler à plein temps dans leur domaine;
  2. lorsqu’un congé non payé est autorisé en guise de congé d’études ou de perfectionnement professionnel et qu’aucune aide financière ou aucun avantage connexe n’est accordé au fonctionnaire par l’organisme d’accueil; et
  3. une affectation d’un non-fonctionnaire à un poste à l’étranger auprès d’un ministère ou d’un organisme dans le cadre du programme Échanges Canada, ou du Programme d’échanges de cadres de direction entre les milieux d’affaires et l’administration fédérale, et tel qu’il est précisé dans le contrat d’affectation.

3.3 Couple de fonctionnaires

3.3.1 Les directives s’appliquent à chaque fonctionnaire d’un couple de fonctionnaires tout comme elles s’appliquent au fonctionnaire non accompagné, sauf :

  1. lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à des missions différentes, auquel cas les directives s’appliquent à chaque fonctionnaire en tenant compte de toute personne à charge qui l’accompagne; ou
  2. lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à la même mission et qu’une personne à charge demeure avec le couple de fonctionnaires à la mission, auquel cas l’un des deux fonctionnaires sera considéré comme non accompagné et l’autre comme accompagné et l’indemnité applicable aux personnes à charge lui sera versée; et
  3. lorsqu’une disposition spécifique d’une directive en particulier, conformément au paragraphe 3.3.2, prévoit autrement.

3.3.2 Les directives suivantes prévoient les dispositions qui concernent spécifiquement les couples de fonctionnaires :

  1. DSE 15 – Réinstallation, article 15.2;
  2. DSE 16 – Aide pour la résidence principale, article 16.5;
  3. DSE 18 – Aide spéciale pour séparation de la famille, article 18.3;
  4. DSE 25 – Logement, paragraphe 25.13.1;
  5. DSE 30 – Moyens de transport à la mission et dépenses connexes, paragraphes 30.1.4, 30.2.3 et 30.3.2;
  6. DSE 50 – Aide au déplacement du poste, article 50.2;
  7. DSE 51 – Réunion de famille, article 51.2 et paragraphe 51.13.1;
  8. DSE 54 – Déplacements pour événements familiaux malheureux – article 54.2;
  9. DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur – article 56.3; et
  10. DSE 58 – Indemnité différentielle de poste – article 58.2.

3.4 Les affectations en soutien des Forces canadiennes

3.4.1 Les employés affectés à l’étranger pour y travailler à l’appui des opérations internationales conçues par le chef d’état-major de la Défense du Canada sont assujettis à certaines dispositions des Directives sur le service militaire à l’étranger (DSME), tel qu’il est précisé au chapitre 10 des DSME. Ils sont également assujettis à certaines dispositions des Directives sur le service extérieur (DSE), tel qu’il est exigé par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et tel qu’il est précisé dans le Protocole d’entente concernant le paiement de certains avantages et indemnités aux fonctionnaires affectés à l’étranger à l’appui d’opérations internationales conçues par le chef d’état-major du Canada, disponible sur le site Web du Conseil national mixte (CNM). (MOA-FSD-3-F.pdf (njc-cnm.gc.ca))

3.4.2 Les modifications apportées à la section 3 du chapitre 10 des DSME – Indemnités d’opération, seront signalées au Comité du CNM sur les DSE.

3.5 Déclaration visant la désignation d’une personne à charge

3.5.1 Sauf indication expresse dans une directive particulière, lorsque le fonctionnaire déclare une personne à charge, celle-ci lui sera rattachée pour toute la durée de son affectation.

3.5.2 Lorsque le fonctionnaire demande qu’il soit tenu compte d’une personne à sa charge pour les besoins des présentes directives, il lui incombe d’informer l’employeur de tout changement ou de tout fait qui influe sur l’application des directives. Les versements effectués après tout changement influant sur l’admissibilité peuvent faire l’objet d’un recouvrement.

3.6 Calcul des indemnités pour moins d’un mois complet

3.6.1 Lorsqu’un fonctionnaire a droit à une indemnité pour une période inférieure à un mois civil complet, ladite indemnité doit être calculée conformément à l’Appendice A de la présente directive.

3.7 Annulation ou changement de l’affectation

3.7.1 Lorsque, en raison des nécessités du service déterminées par l’administrateur général, le fonctionnaire qui travaille au Canada qui a été avisé officiellement d’une affectation à l’étranger reçoit un nouvel avis officiel indiquant que l’affectation a été annulée ou changée, l’administrateur général doit, dans la mesure où cela est jugé nécessaire :

  1. autoriser l’application des directives suivantes, lorsque ces directives ont été appliquées en prévision de l’affectation du fonctionnaire :
    1. DSE 4 - Avances comptables;
    2. DSE 9 - Examens médicaux et dentaires;
    3. DSE 10 - Prêt d’affectation à l’étranger;
    4. DSE 12 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui participent aux séances pré-affectation et/ou à une formation en langue étrangère;
    5. DSE 15 – Réinstallation;
    6. DSE 16 - Aide pour la résidence principale;
    7. DSE 34 - Indemnités scolaires; et
    8. DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives;
  2. autoriser l’application de la DSE 15  - Réinstallation, à la suite de l’annulation ou du changement de l’affectation, afin de fournir l’aide supplémentaire jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire du fait de l’annulation ou du changement de son affectation; et/ou
  3. recommander au président du Conseil du Trésor l’attribution d’une aide supplémentaire jugée appropriée dans les circonstances, lorsque :
    1. l’aide fournie en vertu des alinéas 3.7.1a) et b) est jugée insuffisante; et/ou
    2. le fonctionnaire a engagé des dépenses en prévision d’une affectation ou à la suite de l’annulation ou du changement de l’affectation pour lesquelles il n’y a aucune autorisation de paiement.

3.7.2 Le paragraphe 3.7.1 s’applique aussi à un chef de mission désigné dont la nomination proposée a été annulée ou changée par l’administrateur général sans que le fonctionnaire en soit responsable.

3.7.3 Les paragraphes 3.7.1 et 3.7.2 s’appliquent également lorsqu’une affectation confirmée est annulée ou modifiée en raison d’un trouble médical du fonctionnaire ou d’une personne à charge qui l’accompagne, tel qu’il est déterminé par l’administrateur général sur avis du fournisseur de services médicaux.

3.7.4 Dans les cas autres que ceux décrits aux paragraphes 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.3 où une affectation à l’étranger a été annulée ou changée, à la suite d’une décision ou d’une erreur du fonctionnaire, l’administrateur général peut recommander au président du Conseil du Trésor d’accorder l’aide jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire.

3.8 Application des DSE pendant les périodes de congés non payés

3.8.1 Lorsqu’un fonctionnaire est en congé non payé pendant la période de remboursement d’un prêt d’affectation à l’étranger, le fonctionnaire devra continuer de rembourser le prêt, conformément à l’alinéa 10.8.4b).

3.8.2 Lorsqu’un fonctionnaire met fin à une affectation en raison d’un congé non payé, la réinstallation devra être approuvée conformément à l’article 15.27 et de l’Appendice F de la DSE 15 - Réinstallation.

3.8.3 Lorsqu’un fonctionnaire est en congé non payé, autre qu’un congé de maternité ou parental, et qu’il est autorisé à demeurer à la mission, l’ensemble des dispositions des présentes directives peuvent continuer à s’appliquer, à l’exception des DSE 55 – Indemnité de subsistance de poste, DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur et DSE 58 – Indemnité différentielle de poste, qui ne s’appliqueront pas.

3.8.4 Lorsqu’un fonctionnaire est en congé de maternité ou parental et qu’il est autorisé à demeurer à la mission, les dispositions complètes des présentes directives devront continuer de s’appliquer sous réserve de l’article 3.9 – Congé de maternité et/ou congé parental non payé.

3.8.5 Lorsqu’un fonctionnaire est en congé de maternité ou parental au Canada, les dispositions de la DSE 33 – Aide aux études dans un Lycée au Canada, devront continuer de s’appliquer.

3.8.6 Lorsqu’un fonctionnaire est en congé non payé au Canada, les dispositions de la DSE 33 – Aide aux études dans un Lycée au Canada, peuvent s’appliquer pendant la période de congé non payé à condition que le fonctionnaire présente un engagement écrit, avant le début du congé, de revenir en service pour une période correspondant au moins à la durée du congé accordé.

3.8.7 Lorsqu’un fonctionnaire ne reprend pas le service ou qu’il cesse d’être employé, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il s’était engagé à servir après la fin du congé, le fonctionnaire doit rembourser un montant proportionnel pour les indemnités versées pendant la période du congé.

3.9 Congé de maternité et/ou congé parental non payé

3.9.1 Les fonctionnaires qui reçoivent une indemnité de congé de maternité ou de congé parental en vertu de leur convention collective ou de toute autre autorisation appropriée, qui sont assujettis aux Directives sur le service extérieur et qui sont autorisés à demeurer à la mission durant le congé de maternité ou le congé parental devront recevoir des indemnités selon les dispositions de la DSE 55 – Indemnité de subsistance de poste, de la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur et de la DSE 58  – Indemnité différentielle de poste.

3.9.2 Un fonctionnaire a droit à 93 % du montant de la DSE 55 – Indemnité de subsistance de poste, de la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur et de la DSE 58  – Indemnité différentielle de poste pour la même période que celle pour laquelle l’indemnité de congé de maternité ou de congé parental est autorisée, afin que les indemnités versées en vertu des Directives sur le service extérieur soient conformes aux dispositions applicables aux indemnités de congé de maternité et de congé parental.

3.9.3 Lorsqu’un fonctionnaire au poste reçoit ou recevra une indemnité de congé de maternité ou de congé parental pendant moins de 12 semaines, les montants de la DSE 55 – Indemnité de subsistance de mission, de la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur et de la DSE 58 – Indemnité différentielle de mission, moins les frais de logement appropriés payables aux termes de la DSE 25 – Logement, lui sont versés en entier lors de son retour au travail.

3.9.4 Lorsqu’un fonctionnaire au poste reçoit ou recevra une indemnité de congé de maternité ou de congé parental pendant 12 semaines ou plus, 50 % des montants de la DSE 55 – Indemnité de subsistance de poste, de la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur et de la DSE 58 – Indemnité différentielle de poste, moins 50 % des frais de logement appropriés payables aux termes de la DSE 25 – Logement, devront lui être versés avant le début du congé de maternité ou du congé parental, et le solde impayé, incluant les rajustements nécessaires, devra lui être versé à son retour au travail.

3.9.5 Les indemnités selon la DSE 55 – Indemnité de subsistance de poste, la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur et la DSE 58 – Indemnité différentielle de poste seront rajustées conformément aux dispositions précises de ces directives afin de tenir compte :

  1. d’une augmentation de salaire;
  2. d’un changement dans la taille de la famille;
  3. d’un changement dans l’indice de mission;
  4. d’une révision du tableau des primes du service extérieur (Appendice A de la DSE 56), et Indemnité spéciale de poste (Appendice B de la DSE 56);
  5. d’une révision du tableau d’Indemnité différentielle de poste (Appendice A de la DSE 58); et/ou
  6. d’un changement du niveau d’évaluation des postes aux fins de l’indemnité différentielle de poste (Appendice B de la DSE 58).

3.9.6 Aucun rajustement fondé entièrement sur le service à l’extérieur du Canada ne sera apporté (par exemple, une indemnité de 50 % en vertu de la DSE 58 – Indemnité différentielle de poste, ou une progression par étapes à l’Appendice A – Tableau des primes du service extérieur en vertu de la DSE 56).

3.9.7 La prime du service extérieur d’un fonctionnaire devra être rajustée en fonction de l’augmentation d’un échelon dans le tableau des primes du service extérieur le premier jour de travail au cours duquel il a accumulé suffisamment de points ou crédits pour mériter l’augmentation, suivant le retour du fonctionnaire d’un congé de maternité ou d’un congé parental.

3.9.8 Le fonctionnaire qui quitte temporairement une mission pour une période dépassant 25 jours de rémunération cessera de toucher la DSE 55 – Indemnité de subsistance de poste et la DSE 58 – Indemnité différentielle de poste, à partir du 26e jour de rémunération où il est absent.

3.10 Enfant visé par une entente de garde

3.10.1 Lorsque l’administrateur général est convaincu au moyen d’une ordonnance judiciaire ou d’une déclaration signée par les deux parents qu’un fonctionnaire a une entente de garde en place à l’égard d’un enfant, l’application des présentes directives devra être déterminée en fonction du lieu de résidence de l’enfant au Canada avant l’affectation ainsi que sur le lieu de résidence de l’enfant pendant l’affectation, conformément à l’Appendice B de la présente directive.

3.10.2 Dans l’éventualité où l’enfant résidera avec le fonctionnaire au poste pendant la durée de l’affectation, l’enfant sera réputé être une personne à charge au sens de la DSE 2 – Définitions, et les dispositions s’appliquant aux personnes à charge résidant au poste s’appliqueront à l’enfant.

3.10.3 Dans l’éventualité où l’enfant ne résidera pas avec le fonctionnaire au poste pendant toute la durée de l’affectation, l’enfant sera réputé être une personne à charge au sens de la DSE 2 – Définitions, à condition que la période au poste soit d’une durée minimale de 12 mois consécutifs et l’enfant sera réputé être un enfant visé par une entente de garde au sens de la DSE 2 – Définitions pour le reste de l’affectation. Les dispositions s’appliquant aux personnes à charge résidant au poste seront rajustées, au besoin, lorsque l’enfant ne résidera pas au poste pendant toute la durée de l’affectation.

3.10.4 Dans l’éventualité où l’enfant ne résidera pas avec le fonctionnaire au poste, l’enfant sera réputé être un enfant visé par une entente de garde, au sens de la DSE 2 – Définitions, et l’article 51.10 de la DSE 51 – Réunion de famille et des articles 54.10 et 54.11 de la DSE 54 – Déplacements pour événements familiaux malheureux, s’appliqueront.

3.11 Situation de grève légale

3.11.1 Nonobstant les dispositions de la politique du Conseil du Trésor sur les grèves, les Directives sur le service extérieur, à l’exception de la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur et de la DSE 58 – Indemnité différentielle de poste, continueront de s’appliquer dans une situation de grève légale.

3.12 Nouvelle affectation au même poste

3.12.1 Lorsqu’un fonctionnaire accepte une nouvelle affectation au même poste, les dispositions des présentes directives continuent de s’appliquer de la même façon que lorsque le fonctionnaire accepte une prolongation. L’employé n’a pas droit à un nouveau prêt à l’affectation aux termes de la DSE 10 – Prêt d’affectation à l’étranger, et la DSE 15 – Réinstallation, ne s’applique pas.