4.1 Exigences
4.1.1 La direction n'exige l'identification de l’employé que dans la mesure où celle-ci lui permettra de mieux exécuter ses tâches.
4.1.2 Les employés peuvent être identifiés par une carte qu'ils peuvent présenter facilement ou par une plaque à leur lieu de travail, au bureau ou dans un autre contexte où un habillement spécial ne s'avère pas nécessaire.
4.1.3 Conformément au Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, lorsque l’utilisation du nom complet ou du nom des employés constitue un problème de sécurité et un risque éventuel de violence en milieu de travail qui peuvent survenir à l’extérieur du lieu de travail, les ministères doivent décider conjointement, dans le cadre des consultations décrites à la Partie 2 ci-dessus, d’utiliser d’autres formes d’identification comme, sans toutefois s’y limiter, un numéro d’insigne, un pseudonyme ou un prénom seulement.
4.1.4 L'importance des mesures d'identification est fonction :
- des contacts soutenus de l’employé avec la collectivité tant locale, que nationale ou internationale;
- de la nécessité de promouvoir les services des différents ministères et organismes fédéraux partout au Canada; et
- de la promotion de l'identité fédérale et de l'image de marque du Canada.
4.1.5 On peut fournir des articles, normalement considérés comme des vêtements personnels, par exemple, des chemises, lorsqu'ils sont essentiels pour créer une image distinctive et uniforme, et qu'ils complètent bien l'habillement d'identification.
4.1.6 On ne fournit à un employé des vêtements distinctifs pour l'extérieur que lorsque son poste l'appelle à travailler souvent à l'extérieur.
4.1.7 Les vêtements fournis à des fins d'identification peuvent également servir à protéger les employés. Il faut éviter les doubles prestations à des fins d'identification et de protection.
4.1.8 Dans certains cas, on exigera une seule « marque d'identification »; dans d'autres, il faudra peut-être en combiner deux ou plus.
4.1.9 Il faudrait fournir aux stagiaires et aux employés occasionnels ou à temps partiel des vêtements d'identification adaptés aux exigences de leur poste. Les articles d'identification peuvent différer de ceux qui sont fournis aux employés à temps plein assujettis aux mêmes exigences professionnelles (par exemple, un brassard au lieu d'une coiffure et d'une blouse). La quantité d'articles fournis peut également varier.
4.2 Image locale
4.2.1 L'habillement est fourni lorsque cela s'impose pour l'identification permanente de l’employé pendant son service au niveau local, s'il est constamment en contact direct avec le public qu'il sert.
4.2.2 L'habillement à des fins d'identification au niveau local comprend les éléments suivants à porter sur les vêtements personnels :
- carte d'identité, insigne (se fixant aux vêtements personnels),
- brassard,
- coiffure,
- blouse ou salopette portant une marque distinctive, et/ou
- gilet distinctif.
4.3 Image de marque nationale ou internationale
4.3.1 Des vêtements sont fournis lorsque cela s'impose pour identifier un employé pendant son service comme représentant officiel du gouvernement fédéral, et lorsque l'identification officielle de l'autorité attribuée est requise pour aider l’employé à remplir efficacement ses fonctions. La tenue de cet employé doit se distinguer facilement de celle des autres qui travaillent dans le secteur et accroître en même temps la visibilité du gouvernement fédéral et rehausser l'image de marque du Canada.
4.3.2 L'habillement à des fins d'identification à l'échelle nationale ou internationale comprend un uniforme distinctif dont les éléments sont les suivants :
- coiffure,
- blouse,
- pantalon et jupe,
- vêtement distinctif pour l'extérieur, soit l'un des articles suivants : anorak, vareuse, veste de ski, cape, pardessus, vêtements de pluie, et/ou
- insignes, ou marques de grade qui pourraient varier selon le ministère et selon le groupe.