Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM) et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement de griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Objet et portée

La politique du gouvernement consiste à fournir des articles d'habillement appropriés aux fonctionnaires lorsque la nature de leurs fonctions exige une protection spéciale ou lorsqu'une identification particulière au niveau local, national ou international est propice à un exercice efficace de leurs fonctions et permet d'atteindre les objectifs des programmes.

Lorsque les vêtements fournis en vertu de la présente directive répondent également aux besoins de la Directive sur l'équipement de protection individuelle et sur les vêtements, les ministères doivent s'assurer que les exigences des deux directives sont respectées.

Les ministères et organismes devront examiner leurs politiques actuelles en matière de vêtements pour s'assurer qu'elles sont conformes à la présente directive.

La présente directive a pour objet d'aider les ministères à s'assurer que leurs pratiques permettent de protéger et d'identifier convenablement les fonctionnaires, qu'elles sont économiques et équitables, qu'elles correspondent d'assez près à celles de l'ensemble de la fonction publique et se comparent à celles mises en oeuvre pour des emplois semblables en dehors de la fonction publique.

Champ d'application

La présente directive s'applique à tous les ministères et organismes énumérés aux Annexes I, I.I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques.

La présente directive ne s'applique pas aux secteurs de la fonction publique assujetties à d'autres lois et règlements, ni aux Forces canadiennes, à la Gendarmerie royale du Canada ou aux commissions désignées comme ministères aux termes de la Loi sur les enquêtes aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Autorisations

Après consultation au sein du Conseil national mixte, le président du Conseil du Trésor a approuvé la présente directive conformément à l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

La présente directive remplace la partie II / Uniformes de la directive antérieure sur les vêtements et supplante toutes les autorisations antérieures du Conseil du Trésor concernant la prestation d'uniformes, mais n'affecte pas celles qui traitent des indemnités ou les dispositions prévues dans les conventions collectives. La Partie I de l'ancienne Directive sur les vêtements traitant des vêtements de protection a été incorporée à la nouvelle Directive sur l'équipement de protection individuelle et sur les vêtements.

Le président du Conseil du Trésor a délégué l'autorisation pour approuver les exceptions à la directive. La demande d'une exception devrait être faite sous forme de lettre au dirigeant principal des ressources humaines, Direction des ressources humaines.

Ces demandes devraient être signées par un agent ministériel qui a l'autorité de signer des présentations et devraient contenir la même information que les présentations.

Les administrateurs généraux ont le pouvoir d'autoriser la remise des vêtements et de déterminer les besoins en articles d'identification, sauf lorsque le modèle de l'uniforme est modifié; il faut alors obtenir l'approbation préalable du Conseil du Trésor.

L'introduction de nouveaux uniformes ou les modifications de la politique concernant les uniformes des divers ministères doivent être autorisées par le Conseil du Trésor.