1. Fonctions
1.1 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) assure des services consultatifs aux ministères et organismes par l'intermédiaire du Service consultatif sur l'habillement.
1.2 Ces services sont énumérés à l'appendice A.
1.3 Il incombe à chaque ministère :
- de s'assurer que les consultations voulues ont lieu et qui y participe le comité ou les représentants de la santé et de la sécurité au travail;
- de déterminer les cas où la fourniture d'articles d'habillement est nécessaire;
- de déterminer si le type de vêtements fournis est adéquat et convenable et de tenir à jour des normes et des barèmes de distribution relatives à l'habillement.
1.4 Les ministères mettent en oeuvre des mesures de contrôle pour s'assurer que les pratiques se conforment aux directives de la présente directive. Ces mesures de contrôle interne doivent comprendre la tenue de dossiers contenant les renseignements suivants :
- le nombre de fonctionnaires ayant reçu un habillement;
- la composition de cet habillement;
- la valeur (au total et par unité);
- le coût moyen par fonctionnaire ayant reçu un habillement;
- la valeur de toute indemnité d'habillement (au total et individuellement);
- un exemplaire des directives ou des bulletins ministériels pertinents.
1.5 Les articles d'identification du ministère et d'identification personnelle tels que les contre-épaulettes, doivent respecter les exigences du Programme de l'image de marque (chapitre 2, volume « Communications », Manuel du Conseil du Trésor) et Politique des langues officielles (volume « Langues officielles », Manuel du Conseil du Trésor).
2. Consultation mixte
2.1 Les ministères doivent consulter les représentants des fonctionnaires sur les plans local, régional ou national, selon le cas, en ce qui concerne l'application de la présente directive et avant de procéder à tout changement dans les pratiques existantes.
2.2 Lorsqu'ils appliquent la présente directive, les ministères et organismes devraient être au courant des dispositions relatives au processus de consultation des conventions collectives pertinentes.
2.3 Lorsque les vêtements servent à la fois à l'identification et à la protection des fonctionnaires, les ministères doivent consulter leur comité de santé et de sécurité au travail, ou le représentant à la santé et à la sécurité, le cas échéant, pour déterminer les besoins en matériel et en vêtements protecteurs (voir la directive sur l'équipement de protection individuelle et sur les vêtements).
3. Consultation avec le service consultatif sur l'habillement
3.1 Les ministères doivent consulter le Service consultatif sur l'habillement :
- avant de remplacer des vêtements ou d'en introduire de nouveaux;
- pour assurer une qualité et une quantité uniformes d'un ministère à l'autre pour ce qui est de l'habillement fourni aux fonctionnaires qui remplissent des fonctions analogues dans des milieux de travail semblables;
- pour faire en sorte que les tissus choisis pour assurer la protection satisfont aux normes de sécurité industrielle en vigueur dans le secteur privé et que les tissus choisis pour les uniformes satisfont aux critères de TPSGC;
- au plus tard deux ans avant l'implantation de nouveaux uniformes;
- lorsqu'il est prévu que les achats de vêtements dépasseront 10 000 $.
3.2 Un ministère qui juge que les recommandations de TPSGC ne sont pas acceptables doit soumettre le cas au président du Conseil du Trésor, comme stipulé à l'article des autorisations.
4. Demandes de renseignements
4.1 Toutes les demandes de renseignements relatives à la présente directive devraient d'abord passer par l'administration centrale des ministères.
4.2 Pour mieux comprendre certains énoncés spécifiques de la présente directive, le personnel attitré des services centraux des ministères doit s'adresser au :
Groupe de la sécurité, de la santé et des avantages et services aux employés Division des relations de travail et de la gestion des ressources humaines Direction de la politique des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor
5. Recettes à faire valoir sur le crédit
5.1 À moins d'être autorisés à faire valoir les recettes sur le crédit par le truchement de la méthode du crédit net ou du fonds renouvelable, les ministères et organismes devront créditer le produit de la vente de ces articles aux recettes non fiscales.
5.2 Lorsque des frais sont imputés aux employés, la TPS et la TVP doivent être perçues et remises conformément aux lois fédérales et provinciales applicables.
6. Documents de référence
6.1 Pour consulter les directives mentionnées dans la présente directive, prière de se réferer aux volumes de gestion du personnel, du Manuel du Conseil du Trésor ou aux volumes 1 et 2 des Conventions du Conseil national mixte.