Champ d'application
Introduction
Lorsqu'un fonctionnaire quitte temporairement son logement du poste, les risques de cambriolage ou d'effraction peuvent être plus grands qu'à Ottawa/Gatineau, selon la durée de l'absence et le taux de criminalité à ce poste. L'employeur a pour politique d'assurer une protection raisonnable contre ces risques, que le besoin d'une telle protection provienne ou non de circonstances inhérentes au programme.
Veuillez consulter les Instructions à la fin de cette Directive pour des renseignements supplémentaires ou pour des éclaircissements sur certaines clauses.
Directive
28.1 Application
28.1.1 Conformément aux articles 28.2, 28.3 et 28.4, lorsqu'un fonctionnaire est temporairement absent du poste et n'a ni personne à charge ni serviteur en résidence dans son logement durant son absence, et s'il est d'avis qu'une protection contre le cambriolage ou l'effraction est nécessaire, l'administrateur général doit autoriser le moins élevé des frais réels et raisonnables suivants:
a) soit d'entreposage, y compris les frais d'emballage, d'expédition, d'assurance complémentaire et de déballage des effets du fonctionnaire, ou
b) soit de services de garde assurant une protection comparable à partir du premier jour d'absence du fonctionnaire.
28.2 Absence provenant de circonstances inhérentes au programme
28.2.1 Si, de l'avis de l'administrateur général, l'absence provient de circonstances inhérentes au programme, l'administrateur général pourra autoriser les frais d'entreposage mentionnés à l'alinéa 28.1.1a) pour toute la période précédant le départ qui est nécessaire pour permettre l'entreposage en lieu sûr des effets du fonctionnaire dès le premier jour de son absence; ces frais se limiteront aux dépenses relatives :
a) aux effets mobiliers, lorsque le bail conclu par le fonctionnaire qui a loué à titre privé un logement est résilié avec l'approbation de l'administrateur général, ou
b) aux effets personnels seulement, si le bail conclu par le fonctionnaire n'est pas résilié ou s'il n'y a pas de bail. (Note: Veuillez consulter les Instructions)
28.3 Poids maximal
28.3.1 Lorsqu'un fonctionnaire s'absente du poste en raison d'un congé payé autorisé, et non en raison d'une absence prévue au paragraphe 28.2.1, et que le bail qu'il a conclu n'est pas résilié ou s'il n'y a pas de bail, les frais d'entreposage dont il est question à l'alinéa 28.1.1a) doivent se limiter :
a) à un poids maximal de
(i) 150 kilogrammes net (333 livres) pour un fonctionnaire non accompagné, ou
(ii) 225 kilogrammes net (500 livres) pour un fonctionnaire accompagné, et(ou)
b) aux dépenses engagées à compter du premier jour de congé du fonctionnaire.
(Note: Veuillez consulter les Instructions)
28.4 Autres circonstances
28.4.1 L'administrateur général doit autoriser le paiement des frais en vertu du paragraphe 28.3.1 à l'égard :
a) de l'absence du poste de huit jours ou plus, lorsque les risques de cambriolage ou d'effraction des locaux inhabités sont, à son avis, beaucoup plus grands qu'à Ottawa/Gatineau, et
b) d'une absence du poste, lorsque, à son avis, les risques de cambriolage et d'effraction des locaux inhabités ne sont pas beaucoup plus grands qu'à Ottawa/Gatineau:
(i) de 19 jours ou plus pendant un congé annuel ayant fait l'objet d'une aide au déplacement de vacance pour le service à l'extérieur, ou
(ii) de 25 jours ou plus à une autre fin.
28.5 Résiliation du bail
28.5.1 Le fonctionnaire qui s'absente du poste pour prendre un congé payé et dont le bail est résilié avec l'approbation de l'administrateur général tombe sous le coup de la DSE 15.13.1.
28.6 Pouvoirs discrétionnaires de la direction
28.6.1 L'administrateur général peut, à sa discrétion, assurer l'entreposage en lieu sûr ou autoriser le paiement des frais d'entreposage de la voiture du fonctionnaire, dans les cas exceptionnels où le fonctionnaire ne peut prendre lui-même les dispositions à cet égard.
Instructions
Instruction pour 28.2.1b) et 28.3.1 – Absence provenant de circonstances inhérentes au programme/Poids maximal
L'expression « s'il n'y a pas de bail » s'applique au fonctionnaire qui habite un logement de l'État ou un logement qui lui appartient.