4.1 Généralités
4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employés touchés, des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, les ministères ou les organisations doivent faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d'une nomination :
a) à un poste vacant; ou
b) à des postes censés devenir vacants, d'après les prévisions de la direction.
4.1.2 L’employé, le ministère ou l’organisation d’attache et le ministère ou l’organisation d’accueil sont chargés de repérer les possibilités de recyclage conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.1.
4.1.3 Lorsqu’une possibilité de recyclage a été identifiée conformément au paragraphe 4.1.2, l'administrateur général du ministère ou de l’organisation d'attache approuve une période de recyclage d'une durée maximale de deux ans.
4.2 Employés excédentaires
4.2.1 L’employé excédentaire a droit au recyclage, pourvu :
a) que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des postes vacants prévues dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de candidats qualifiés; et
b) qu'aucun autre bénéficiaire de priorité n'ait les qualifications requises pour le poste mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus.
4.2.2 Le ministère ou l’organisation d'attache s'assure qu'un plan de recyclage approprié est préparé et qu'il est signé par l’employé excédentaire, par ses propres agents délégués et par ceux du ministère ou de l’organisation d'accueil.
4.2.3 Une fois le plan de recyclage mis en œuvre, il se poursuit à condition que le rendement de l’employé soit satisfaisant.
4.2.4 Pendant son recyclage, l’employé excédentaire continue d'être employé par le ministère ou l’organisation d'attache et d'être rémunéré d'après son poste, à moins que le ministère ou de l’organisation d'accueil ne soit disposé à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu'il mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d'offre.
4.2.5 Lorsqu'un plan de recyclage a été approuvé, et que l’employé excédentaire continue d'être employé par le ministère ou l’organisation d'attache, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu'à la fin de la période de recyclage, sous réserve du paragraphe 4.2.3.
4.2.6 Si un plan de recyclage est rejeté, une réunion pour discuter de la justification de la décision aura lieu à la demande de l’employé. Le représentant de l’agent négociateur peut assister à la réunion.
4.2.7 L’employé qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de priorité d'excédentaire si l'employeur ne réussit pas à lui faire une offre d'emploi raisonnable.
4.2.8 En vertu de l’article 4.1 et en plus de tous les autres droits et avantages accordés en vertu du présent article, un employé excédentaire qui se voit garantir une offre d’emploi raisonnable et qui obtient une réinstallation en vertu du paragraphe 1.1.21, est garantie d’avoir une formation afin qu’il ou elle puisse se préparer en vue d’une nomination à un poste. Cette formation peut continuer jusqu’à un an après la fin de la période de formation de deux ans, ou jusqu’à la date de nomination à un autre poste, selon la première de ces éventualités. La nomination à ce poste est assujettie à la réussite de la formation.
4.3 Personnes mises en disponibilité
4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage pourvu :
- que cela s'impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;
- qu'elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de qualification applicable au groupe en cause; et
- qu'il n'existe aucun autre bénéficiaire de priorité disponible qui ait les qualifications requises pour le poste.
4.3.2 Lorsqu'une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage est inclus dans la lettre d'offre. Si la personne accepte l'offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et être jugé qualifiée pour le poste. Lorsqu'une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste duquel elle a été mise en disponibilité, elle bénéficie d'une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.