DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs
Introduction
L'employeur veut, par des services médicaux préventifs, veiller à la bonne santé de ses fonctionnaires et des personnes à leur charge qui résident aux missions à l'étranger, et éviter que le fonctionnaire doive mettre fin à une période de service à l'étranger à cause d'une maladie qu'on aurait pu prévenir et qui l'affecterait, lui ou une personne dont il a la charge. Santé Canada est autorisé à modifier l'appendice de la présente directive, au besoin et quand il le juge à propos.
Directive 38
38.01 Un fonctionnaire et chacune des personnes à sa charge qui :
a) habitent à une mission qui figure à l'appendice de la présente directive et indiquée dans les annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou qui
b) fréquentent à plein temps un établissement d'enseignement hors de la mission et dont les dépenses sont payées en vertu de la DSE 51 - Réunion de famille,
doivent avoir le droit, ou peuvent être tenus par l'employeur, de subir, à l'endroit le plus proche qui, de l'avis de Santé Canada, offre des services convenables, les radiographies pulmonaires, les vaccins, les examens médicaux et les examens spéciaux ou de laboratoire jugés nécessaires; les résultats de ces examens doivent être transmis à Santé Canada.
38.02 Lors d'une affectation au Canada ou à une autre mission, un fonctionnaire ou une personne à charge résidant à la mission, voire les deux, peuvent, sur demande, obtenir l'autorisation de subir un examen médical comportant des services de spécialistes, des tests psychologiques, des radiographies et des vaccins, suivant les besoins. Ils peuvent également y être tenus par l'employeur, comme condition d'une affectation future.
Instructions
1. Les examens médicaux dont il est question à l'article 38.02 doivent habituellement avoir lieu lorsque :
a) le fonctionnaire et(ou) une personne à sa charge termine(nt) une période d'affectation à une mission insalubre; et(ou)
b) le fonctionnaire a déjà été en service à une mission insalubre ou été exposé de toute autre façon à des conditions insalubres à une mission, et(ou)
c) un laps de temps raisonnable s'est écoulé depuis le dernier examen médical du fonctionnaire ou d'une personne à charge.
2. Les examens médicaux mentionnés à l'article 38.02 peuvent être subis au Canada ou à un autre endroit approuvé par l'administrateur général, pendant que le fonctionnaire est en congé ou exerce des fonctions temporaires.
38.03 Les examens médicaux mentionnés aux articles 38.01 et 38.02 et, le cas échéant, l'hospitalisation connexe, doivent se faire de la manière prescrite par Santé Canada, sans frais pour le fonctionnaire, dans une installation du gouvernement du Canada ou dans une installation médicale privée, lorsque l'administrateur général en a donné l'autorisation en raison de circonstances spéciales ou de l'absence d'installation du gouvernement canadien.
Instruction
La « manière prescrite » dont se fait l'examen médical mentionné à l'article 38.03 doit être modifiée, s'il y a lieu, en fonction des conditions existant à la mission où le fonctionnaire a travaillé, ou des antécédents médicaux du fonctionnaire ou d'une personne à charge qui doit se présenter à cet examen.
38.04 Dans le cas des examens médicaux prévus aux articles 38.01, 38.02, 38.06 et 38.07, l'administrateur général autorise :
a) le paiement des frais médicaux réels et raisonnables, et, s'il y a lieu,
b) le paiement des frais de déplacement, suivant la définition qui se trouve dans DSE 2.01(p), c'est-à-dire les frais de transport aérien et les frais de transport local pour se rendre à l'aéroport aux points de départ et de destination et en revenir. Dans le cas d'une escale nécessaire, l'administrateur général devra approuver auparavant le paiement des frais de logement, de repas et de transport local pour se rendre à l'aéroport et en revenir, s'il n'est pas possible ou pratique de formuler un itinéraire qui permettrait un transit continu à la destination approuvée.
38.05 Santé Canada doit présenter à l'administrateur général une évaluation d'aptitude au travail à l'égard de tout examen médical que l'on fait subir en vertu des articles 38.01 et 38.02. À la demande du fonctionnaire, l'employeur doit lui permettre d'avoir accès à cette évaluation.
Instruction
L'évaluation d'aptitude au travail effectuée par Santé Canada ne contient pas de renseignements médicaux confidentiels. Un fonctionnaire peut obtenir des renseignements médicaux confidentiels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou en s'adressant de façon informelle à Santé Canada.
38.06 Chaque fois qu'une question médicale est en cause, le fonctionnaire a le droit de demander à son médecin personnel de présenter un avis médical écrit à Santé Canada. Le ministère l'examinera et présentera à l'administrateur général une autre évaluation d'aptitude au travail, en tenant compte de l'avis médical du médecin du fonctionnaire.
38.07
a) S'il y a divergence importante entre les avis médicaux écrits présentés conformément aux article 38.05 et 38.06, Santé Canada peut demander qu'on lui présente par écrit une troisième opinion médicale indépendante dont il sera tenu compte lorsque l'évaluation d'aptitude au travail sera présentée de nouveau à l'administrateur général.
b) Lorsque l'administrateur général n'est pas satisfait de l'évaluation d'aptitude au travail et que Santé Canada n'a pas obtenu par écrit une troisième opinion médicale indépendante, l'administrateur général peut demander qu'un tel avis soit présenté à Santé Canada et que celui-ci en tienne compte dans l'évaluation d'aptitude au travail.
38.08
a) Pour décider de l'affectation du fonctionnaire, l'administrateur général doit tenir compte des évaluations d'aptitude au travail qui lui sont remises conformément aux articles 38.05, 38.06 et 38.07.
b) Lorsque, après avoir pris en considération les évaluations d'aptitude au travail qui lui ont été présentées, l'administrateur général décide qu'il est impossible d'affecter un fonctionnaire ou de maintenir son affectation à l'étranger, il doit l'en informer.
38.09 L'administrateur général peut approuver le paiement des frais d'examen médical, de tests de laboratoire et de radiographies pulmonaires subis par chaque domestique d'un fonctionnaire (les extra exceptés) avant l'entrée en fonction de cette personne, et chaque année par la suite, pourvu :
a) que le domestique soit fréquemment en contact étroit avec le fonctionnaire ou les personnes à charge, et
b) que ces frais ne soient pas acquittés en vertu des lois locales.
38.10 L'administrateur général peut approuver le paiement des frais nécessaires d'immunisation d'un fonctionnaire, d'une personne à sa charge ou d'un domestique contre une maladie contagieuse, pourvu :
a) que Santé Canada recommande l'immunisation, et
b) que ces frais ne soient pas acquittés en vertu des lois locales.
38.11 L'administrateur général peut approuver le paiement des frais assumés par un fonctionnaire pour se procurer des médicaments préventifs, pourvu qu'une autorité médicale compétente ait prescrit ces médicaments.
Instruction
L'« autorité médicale compétente » dont il est question à l'article 38.11 peut être un médecin agréé par Santé Canada, ou tout autre professionnel de la santé dûment qualifié et qui est reconnu par Santé Canada.
38.12 Lorsque l'examen médical autorisé en vertu de la présente directive doit avoir lieu pendant les heures normales de travail, le fonctionnaire doit être considéré comme étant de service pendant le temps nécessaire à l'examen.
38.13 Lorsqu'un fonctionnaire doit subir un examen médical autorisé en vertu de la présente directive et qu'il est impossible de procéder à un tel examen durant les heures normales de travail, l'administrateur général peut accorder au fonctionnaire une compensation en temps supplémentaire, comme le stipule la convention collective pertinente, pour la durée de l'examen.
38.14 Les frais assumés par le fonctionnaire conformément aux articles 38.01, 38.02, 38.06, 38.07, 38.09, 38.10 et 38.11 ne doivent pas être imputés à son régime d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation.
38.15 Aux fins de la présente directive, les missions énumérées dans l'appendice ci-jointe et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international sont classées comme insalubres sur le conseil de Santé Canada.
Instructions
1. Est insalubre une mission où le personnel est exposé à des maladies qu'il peut contracter, mais qu'il ne contracterait pas ou probablement pas au Canada.
2. Divers facteurs peuvent, seuls ou combinés, déterminer si une mission est insalubre selon la définition ci-dessus : par exemple, les maladies sévissant dans une région, le climat, l'altitude, ainsi que les conditions de vie et de travail des fonctionnaires venant du Canada et des personnes à leur charge.
3. Les notions de santé et de maladie englobent la santé et les maladies mentales.
Appendice - Liste des missions insalubres
Abidjan, Côte-d'Ivoire
Accra, Ghâna
Addis-Abéba, Éthiopie
Alger, Algérie
Amman, Jordanie
Anguilla
Ankara, Turquie
Antigua
Arusha, Tanzanie
Bagdad, Irak
Bamako, Mali
Bande de Gaza, Israël
Bangkok, Thaïlande
Beijing, République populaire de Chine
Belgrade, Serbie
Belize (Cité), Belize
Beyrouth, Liban
Birendranagar, Nepal
Bogota, Colombie
Bolgatanga, Ghâna
Brasilia, Brésil
Bridgetown, Barbades
Bucarest, Roumanie
Budapest, Hongrie
Bujumbura, Burundi
Caracas, Venezuela
Chandaghar, Indes
Chonquing, Chine
Colombo, Sri Lanka
Conakry, Guinée
Dakar, Sénégal
Damas, Syrie
Dar-es-Salaam, Tanzanie
Dhaka, Bangladesh
Diyarbakir, Turquie
Dominique
Gaborone, Botswana
Georgetown, Guyane
Grenade
Guatemala (Cité), Guatemala
Harare, Zimbabwe
Hauteurs du Golan, Israël
Hong Kong
Hyderabad, Inde
Iles de Turks et Caïques
Iles Vierges (Britanniques)
Islamabad, Pakistan
Jakarta, Indonésie
Jérusalem, Israël
Kandy, Sri Lanka
Katmandou, Népal
Khartoum, Soudan
Kigali, Rwanda
Kingston, Jamaïque
Kinshasa, Zaïre
Koweït
Kuala Lumpur, Malaisie
Kupang, Indonésie
La Havane, Cuba
La Paz, Bolivia
Lagos, Nigéria
Le Caire, Égypte
Libreville, Gabon
Lima, Pérou
Luanda, Angola
Lusaka, Zambie
Managua, Nicaragua
Manille, Philippines
Maseru, Lesotho
Mbabane, Souaziland
Mexico (Cité), Mexique
Montserrat
Moscou, Russie
Mumbai, Indes
Nahariya, Israël
Nairobi, Kenya
Niamey, Niger
Nouvelle-Delhi, Inde
Ouagadougou, Burkina-Faso
Port-au-Prince, Haïti
Port-of-Spain, Trinité-et-Tobago
Prague, Répulique Tchéque
Pucallpa, Pérou
Puno, Pérou
Quetta, Pakistan
Quito, Équateur
Rabat, Maroc
Rangoon, Burma
Riyad, Arabie Saoudite
San José, Costa Rica
San Salvador, El Salvador
Santiago, Chili
Sao Paulo, Brésil
Séoul, Corée
Shanghai, République populaire de Chine
Singapour
St. Kitts et Nevis
St. Vincent et les Grenadines
Taipei, Taiwan
Ste-Lucie
Tarapoto, Pérou
Tegucigalpa, Honduras
Tehran, Iran
Tel-Aviv, Israël
Thies, Sénégal
Tibériade, Israël
Tunis, Tunisie
Varsovie, Pologne
Vila, Vanuatu
Wellington, Inde
Yaoundé, Cameroun
Nonobstant les dispositions de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, les révisions apportées à la présente annexe ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.