Portée

Introduction

L’employeur veut, par des services médicaux préventifs, veiller à la bonne santé de ses fonctionnaires et des personnes à leur charge qui résident aux postes à l’étranger, et éviter que le fonctionnaire doive mettre fin à une période de service à l’étranger à cause d’une maladie qu’on aurait pu prévenir et qui l’affecterait, lui ou une personne dont il a la charge. Santé Canada est autorisé à modifier l’Appendice A - Liste des postes insalubres de la présente directive, au besoin.

Directive

38.1 Application

38.1.1 Un fonctionnaire et chacune des personnes à sa charge doivent avoir le droit, ou peuvent être tenus par l’employeur, de subir des radiographies pulmonaires, des examens médicaux et des examens spéciaux ou de laboratoire, et de se faire immuniser, au besoin, à l’endroit le plus proche offrant des services convenables, selon l’avis du fournisseur de services de soins de santé, tel qu’il est défini par la DSE 2 – Définitions, et les résultats de ces examens doivent être transmis au fournisseur de services de soins de santé si le fonctionnaire et/ou la personne à sa charge :

  1. habitent à un poste qui figure à l’Appendice A de la présente directive; ou
  2. fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement hors du poste et dont des dépenses sont payées en vertu de la DSE 51 - Réunion de famille.

38.2 Examens médicaux

38.2.1 Les examens médicaux mentionnés à l’article 38.1 et, le cas échéant, l’hospitalisation connexe, doivent se faire de la manière prescrite par Santé Canada, sans frais pour le fonctionnaire, dans une installation du gouvernement du Canada ou dans une installation médicale privée, lorsque l’administrateur général en a donné l’autorisation en raison de circonstances spéciales ou de l’absence d’installation du gouvernement canadien.

38.2.2 Dans le cas des examens médicaux prévus aux articles 38.1 et 38.3, l’administrateur général autorise :

  1. le paiement des frais médicaux réels et raisonnables; et
  2. le paiement des frais de déplacement, s’il y a lieu.

38.2.3 Le fournisseur de services de soins de santé doit présenter à l’administrateur général une évaluation de l’aptitude au travail à l’égard de tout examen médical que l’on fait subir en vertu de l’article 38.1. À la demande du fonctionnaire, l’employeur doit lui donner accès à cette évaluation.

38.3 Avis médical indépendant

38.3.1 Chaque fois qu’un enjeu médical est en cause, le fonctionnaire a le droit de demander à son médecin personnel de présenter un avis médical écrit au fournisseur de services de soins de santé. Une autre évaluation de l’aptitude au travail sera présentée de nouveau à l’administrateur général, en tenant compte de l’avis médical du médecin du fonctionnaire.

38.3.2 Au nom de l’employeur, un avis médical écrit indépendant, qui sera pris en compte dans l’évaluation de l’aptitude au travail, peut être demandé :

  1. par l’administrateur général lorsque l’administrateur général n’est pas satisfait de l’évaluation de l’aptitude au travail fournie conformément au paragraphe 38.2.3 et lorsqu’un deuxième avis médical n’a pas été fourni en vertu du paragraphe 38.3.1; ou
  2. par le fournisseur de services de soins de santé lorsqu’il décide qu’il y a un écart important entre les avis médicaux écrits présentés conformément aux paragraphes 38.2.3 et 38.3.1.

38.3.3 Pour décider de l’affectation du fonctionnaire, l’administrateur général doit tenir compte des évaluations d’aptitude au travail qui lui sont remises conformément aux paragraphes 38.2.3, 38.3.1 et 38.3.2.

38.3.4 Lorsque, avant pris en considération les évaluations d’aptitude au travail qui lui ont été présentées, l’administrateur général décide qu’il est impossible d’affecter un fonctionnaire ou de maintenir son affectation à l’étranger, il doit l’en informer.

38.4 Dépenses médicales

38.4.1 L’administrateur général peut approuver le paiement des frais nécessaires d’immunisation d’un fonctionnaire et des personnes à sa charge contre une maladie contagieuse, pourvu que :

  1. Santé Canada recommande l’immunisation; et
  2. ces frais ne soient pas acquittés en vertu des lois locales.

38.4.2 L’administrateur général peut approuver le paiement des frais assumés par un fonctionnaire qui a recours à de la médication préventive, pourvu qu’une autorité médicale compétente et reconnue par le fournisseur de services de soins de santé ait prescrit ces médicaments.

38.4.3 Lorsque l’administrateur général détermine que l’aide de domestiques est nécessaire pour des raisons de sécurité, l’administrateur général peut approuver le paiement des frais d’un examen médical, de tests de laboratoire et de radiographies pulmonaires ainsi que les frais d’immunisation du domestique contre une maladie contagieuse avant son embauche et à titre annuel par la suite, pourvu que :

  1. le domestique soit régulièrement en contact avec le fonctionnaire ou une personne à sa charge; et
  2. ces frais ne soient pas acquittés en vertu des lois locales.

38.5 Congé payé et heures supplémentaires

38.5.1 Lorsque l’examen médical autorisé en vertu de la présente directive doit avoir lieu pendant les heures normales de travail, le fonctionnaire doit être considéré comme étant de service pendant le temps nécessaire à l’examen.

38.5.2 Lorsqu’un fonctionnaire doit subir un examen médical autorisé en vertu de la présente directive et qu’il est impossible de procéder à un tel examen durant les heures normales de travail, l’administrateur général peut accorder au fonctionnaire une compensation en temps supplémentaire, comme le stipule la convention collective pertinente, pour la durée de l’examen.

38.6 Régimes d’assurances

38.6.1 Les frais assumés par le fonctionnaire conformément à l’article 38.1 et aux paragraphes 38.3.1, 38.3.2, 38.4.1 et 38.4.2 ne doivent pas être imputés à son régime d’assurance-maladie et d’assurance-hospitalisation.

38.7 Postes insalubres

38.7.1 Aux fins de la présente directive, les postes énumérées dans l’Appendice A sont classées comme insalubres sur le conseil de Santé Canada.

38.7.2 Un poste insalubre est un poste où le personnel est exposé à et pourrait développer une maladie ou une maladie contagieuse qu’il ne contracterait pas ou probablement pas au Canada.