Portée

Introduction

Dans certaines localités à l’étranger, les soins médicaux, les installations et les possibilités de traitement ou de recours aux spécialistes ne répondent pas aux normes canadiennes. De plus, dans plusieurs localités où les installations ou les soins seraient convenables, le coût des traitements est trop élevé. La présente directive a pour but de permettre au fonctionnaire et aux personnes à sa charge ayant besoin de soins de santé pour traiter une condition médicale aiguë ou urgente ou pour un accouchement, d’avoir accès à des installations ou à des services de santé convenables, et ce, à un coût rentable tel que défini par l’administrateur général.

Les procédures de versement et de vérification se trouvent dans la DSE 70 – Indemnités et obligation de faire rapport

Définitions

Note : Ces définitions s’appliquent seulement à cette directive.

Condition médicale aiguë (Acute medical condition) s’entend d’une maladie ou d’une blessure qui survient rapidement et abruptement, exigeant un traitement rapide. Elle est opposée à une condition médicale chronique.

Condition médicale chronique (Chronic medical condition) s’entend d’une condition médicale de longue durée pouvant exiger un traitement médical continu. Elle est opposée à une condition médicale aiguë.

Condition médicale urgente (Emergency medical condition) s’entend d’une condition médicale où la santé ou le bien-être du fonctionnaire et/ou des personnes à sa charge pourrait être touché si des soins de santé ne sont pas fournis immédiatement.

Examen médical de routine (Routine medical examination) s’entend d’un examen médical mené à des intervalles préétablis et n’étant pas lié à un changement à l’état de santé du fonctionnaire et des personnes à sa charge ou à une condition médicale non urgente nouvelle ou en évolution qui peut être évaluée à un centre médical canadien ou son équivalent pendant un déplacement prévu à partir du poste. À titre d’exemple, notons un examen physique annuel ou un examen de suivi pour une condition médicale, y compris une condition médicale chronique, mené par n’importe quel type de fournisseur de soins de santé.

Personne à charge (dependant) s’entend de toute personne à charge ou de tout élève à charge, selon la définition à la DSE 2 – Définitions, respectivement, et qui réside avec le fonctionnaire au poste, ou qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement situé hors du Canada.

Traitement/intervention médical facultatif (Elective medical treatment/procedure) s’entend d’une investigation ou le traitement d’une condition médicale non urgente et pour laquelle il est possible de planifier une prestation normale de soins sans s’attendre à une détérioration de l’état de santé ou du bien‑être général du fonctionnaire et des personnes à sa charge.

Directive

41.1 Application

41.1.1 La présente directive s’applique au fonctionnaire et/ou aux personnes à sa charge tel qu’il est défini dans la présente directive qui doivent se déplacer pour obtenir des soins de santé, quand l’administrateur général détermine qu’il est nécessaire de donner des soins de santé pour traiter une condition médicale aiguë ou une condition médicale urgente, ou pour un accouchement; et

  1. des installations ou services de santé ne sont pas disponibles localement; ou
  2. le coût des traitements locaux est trop élevé.

41.1.2 La présente directive ne vise pas à faciliter les examens médicaux de routine, les rendez-vous ou les traitements, y compris les traitements de conditions médicales chroniques ou les traitements/processus médicaux facultatifs. Il incombe aux fonctionnaires et/ou aux personnes à leur charge de prendre des rendez-vous pendant des déplacements prévu à l’extérieur du poste s’ils n’ont pas accès à des installations ou soins médicaux convenables dans la localité.

41.1.3 Les installations ou les services de santé dont il est question dans la présente directive peuvent inclure les soins dentaires, uniquement pour les postes énumérées à l’Appendice A de la DSE 9 - Examens médicaux et dentaires, et les soins paramédicaux raisonnables.

41.1.4 Au moment de déterminer si un déplacement pour soins de santé est nécessaire, sous réserve du paragraphe 41.1.1, l’administrateur général demandera conseil à un médecin autorisé, au fournisseur de soins médicaux tel que défini dans la DSE 2 – Définitions ou à un praticien qualifié, s’il y a lieu.

41.1.5 Au moment de déterminer si les installations ou les services de santé sont convenables, l’administrateur général doit tenir compte de la comparabilité aux normes de soins de santé et à la portée des installations de traitement ou des services de spécialistes au Canada, de la compétence professionnelle des praticiens, de la qualité des soins post-opératoires, de facteurs d’ordre culturel, social et politique, et de la rentabilité.

41.1.6 Sous réserve des paragraphes 41.1.4 et 41.1.5, quand l’administrateur général approuve le déplacement pour soins de santé, il autorisera un déplacement à la plus proche localité acceptable, à une autre localité acceptable, ou au Canada, en fonction des circonstances propres au cas et de la rentabilité, et il approuvera les dépenses comme il est indiqué dans la présente directive pour :

  1. un fonctionnaire ou une personne à sa charge qui doit se déplacer pour des soins de santé; et
  2. un jeune enfant qui doit accompagner le parent devant se déplacer pour des soins de santé; et
  3. un accompagnateur, dans le cas où le besoin est attesté par un praticien qualifié.

41.1.7 Sous réserve de l’alinéa 41.1.6b), au moment de déterminer s’il doit autoriser les frais pour les enfants à charge devant accompagner le parent, l’administrateur général étudiera chaque cas selon son bien-fondé en tenant compte de facteurs comme l’âge des enfants, ainsi que la disponibilité et le coût des services de garde au poste.

41.1.8 Quand un praticien qualifié en atteste la nécessité, et lorsque le fonctionnaire ou une personne à sa charge reçoit un traitement et qu’il est souhaitable ou plus rentable de garder la personne qui a accompagné au centre de traitement pendant toute la période de traitement, des frais admissibles conformément à l’article 41.2 seront autorisés.

41.1.9 Les frais de voyages peuvent être payés pour permettre à la personne qui a accompagné de faire un deuxième aller-retour au centre de traitement au terme de la période de traitement, quand il n’est pas nécessaire qu’elle demeure avec la personne traitée.

41.2 Frais admissibles

41.2.1 Sous réserve du paragraphe 41.1.6, l’administrateur général autorisera :

  1. les frais de voyages réels et raisonnables tel qu’il est défini dans la DSE 2 – Définitions, y compris le tarif aérien le plus économique, compte tenu de la circonstance particulière et/ou de l’itinéraire, entre la localité où se trouve le fonctionnaire ou la personne à sa charge ayant besoin de soins de santé et la ville où se situe le centre de traitement, comme le détermine l’administrateur général;
  2. les frais de logement, conformément à la Directive sur les voyages du CNM, dans la localité où se trouve le centre de traitement;
  3. les frais réels et raisonnables fondés sur les reçus pour des repas seulement lorsque les frais de logement commercial sont réclamés dans la localité où se trouve le centre de traitement. Cependant, les repas ne peuvent pas être réclamés lorsque les frais de logement privé sont réclamés;
  4. une indemnité de faux frais quotidienne par unité familiale, conformément à la Directive sur les voyages du CNM dans la localité où se situe le centre de traitement; et
  5. le coût des appels téléphoniques, conformément à la Directive sur les voyages du CNM, entre la localité où se trouve la personne en déplacement pour soins de santé et les membres de la famille qui se trouvent au poste du fonctionnaire pour la personne qui reçoit les soins de santé et pour la personne qui l’accompagne qui n’est pas un membre de sa famille. On ne peut toutefois pas demander le remboursement des appels téléphoniques quand une indemnité de faux frais est versée pour un déplacement au Canada ou dans la zone continentale des États-Unis.

41.3 Garde des personnes à charge

41.3.1 L’administrateur général autorisera le paiement de frais pour la garde des personnes à charge conformément aux dispositions de la Directive sur les voyages du CNM.

41.3.2 Quand des frais pour la garde des personnes à charge sont engagés au poste, il est possible de dépasser le montant maximal sur recommandation du comité de coordination interministériel du service extérieur approprié.

41.4 Congé de déplacement

41.4.1 À moins que l’administrateur général n’en convienne autrement, le congé de déplacement pour le fonctionnaire ne doit être accordé pendant les heures normales de travail que s’il est impossible au fonctionnaire de se déplacer avant ou après celles-ci.

41.5 Accouchement

41.5.1 Dans les cas d’accouchement et sous réserve du paragraphe 41.1.6, l’administrateur général approuvera aussi le paiement des frais tel qu’il est précisé à l’article 41.2, avant et après le moment de la naissance, quand :

  1. le transporteur public approuvé par l’administrateur général pour offrir le moyen de transport le plus convenable et le plus approprié impose des restrictions sur le déplacement de la femme enceinte ou du nouveau-né; et/ou
  2. les formalités de visa ou autres formalités de rentrée retardent le retour au poste; et/ou
  3. il existe une exigence médicale acceptable pour le fournisseur de soins médicaux.

41.6 Indemnité de déplacement pour soins de santé pour assister à la naissance d’un enfant

41.6.1 Sous réserve de l’article 41.5, l’administrateur général approuvera une indemnité de déplacement pour soins de santé pour permettre à l’époux ou au conjoint de fait d’être présent à la naissance de l’enfant, pour une période maximale de cinq (5) jours. Sous réserve de la DSE 70 – Indemnités et obligation de faire rapport, l’indemnité comprendra :

  1. les frais de voyages, conformément à l’alinéa 41.2.1a);
  2. les frais de logement, conformément à l’alinéa 41.2.1b), au besoin; et
  3. une indemnité de repas quotidienne, conformément à la Directive sur les voyages du CNM. L’indemnité de faux frais prévue dans la Directive sur les voyages du CNM n’est pas payable.

41.7 Rapport médical

41.7.1 Quand un déplacement pour soins de santé est autorisé en vertu de la présente directive, un rapport médical du médecin traitant jugé satisfaisant par le fournisseur de soins médicaux doit être envoyé à celui-ci, comme le détermine l’administrateur général.

41.7.2 Dans les cas où Santé Canada est le fournisseur de soins médicaux, les rapports médicaux seront envoyés à l’adresse suivante :

Programme de santé au travail de la fonction publique, Clinique du RCN
Direction des services de santé spécialisés
Direction générale des services de gestion
Santé Canada
171, rue Slater, 12e étage, Arrêt postal 3712M
Ottawa (ON) K1A 0K9

Tél. : 1-855-312-1500
Télécopieur : 613-990-9397

Courriel: overseas.ncrclinic@hc-sc.gc.ca