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Portée
Introduction
Afin de minimiser la séparation des familles lorsque celle-ci est directement causée par l’affectation du fonctionnaire à un poste, l’employeur prend en charge les appels téléphoniques ainsi que la réunion des familles aux frais de l’État au moins une fois par an.
Le droit au déplacement pour réunion de famille en vertu de la FSD 18 – Aide spéciale pour séparation de famille prévaut sur les dispositions de la présente directive.
Les dispositions relatives aux déplacements pour réunion de famille sont résumées à l'Appendice A de la présente directive.
Directive
51.1 Application
51.1.1 Les droits prévus par la présente directive sont déterminés sur la base d’une période de 12 mois commençant le 1er septembre de chaque année, sauf pour les voyages prévus à l’article 51.9, effectués par une personne à charge d’un fonctionnaire ayant accepté une affectation sur une base non accompagnée. Dans ce cas, les droits sont déterminés sur la base d’une période de 12 mois commençant à la date d’arrivée du fonctionnaire au poste.
51.1.2 Pour déterminer l’admissibilité au remboursement des frais de déplacement pour des périodes de moins de 12 mois de service, l’administrateur général doit tenir compte de la date d’arrivée du fonctionnaire au poste par rapport à l’année scolaire et les mois de service complétés tel qu’il est défini à la DSE 2 – Définitions. Par exemple, lorsque deux voyages sont prévus par période de 12 mois, que l’année scolaire est du 1er septembre au 31 août et que le fonctionnaire est affecté en janvier, il ne sera normalement autorisé qu’à un voyage pendant les grandes vacances scolaires, avant le début de la première période complète de 12 mois commençant le 1er septembre.
51.1.3 Lorsque des déplacements peuvent être autorisés en vertu des articles 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8 ou 51.10 à l'égard du même enfant, le nombre total de voyages pouvant être autorisé par période de 12 mois ne doit pas dépasser quatre.
51.2 Couple de fonctionnaires
51.2.1 Sous réserve des articles 51.1, 51.3 et 51.11, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité de déplacement non soumise à justification pour réunion de famille à un fonctionnaire ou à l'un des fonctionnaires d'un couple de fonctionnaires aux fins du déplacement pour réunion de famille.
51.2.2 Lorsqu'un couple de fonctionnaires accepte d'être affecté à des postes différents, l'administrateur général peut autoriser une indemnité de déplacement pour réunion de famille selon les modalités suivantes :
- jusqu’à deux voyages sur une période de 12 mois pour les déplacements entre les postes, où l’un des fonctionnaires, y compris un enfant à charge résidant avec l’un des membres du couple de fonctionnaires, peut utiliser son droit à un voyage vers le poste de l’autre fonctionnaire;
- jusqu’à trois voyages sur une période de 12 mois pour un enfant/étudiant voyageant vers l’un ou l’autre des postes, voyages qui auraient autrement été autorisés en vertu des articles 51.4, 51.5, 51.6 ou 51.7, depuis le lieu de résidence de l’enfant/l’étudiant vers l’un des postes.
51.2.3 Lorsqu’un voyage est effectué en remplacement d’un voyage prévu à l’article 51.4, pour un enfant fréquentant l’école élémentaire ou secondaire au Canada, deux voyages doivent avoir pour but une réunion de famille avec le couple de fonctionnaires.
51.2.4 Lorsqu’un voyage est effectué en remplacement d’un voyage prévu aux articles 51.5, 51.6 ou 51.7, il doit être destiné à une réunion de famille avec le couple de fonctionnaires.
51.2.5 Le voyage d’un enfant/étudiant prévu à l’article 51.2 est soumis aux limites d’âge et de coût définies dans les articles 51.4, 51.5, 51.6, 51.7 ou 51.8, selon le cas.
51.3 Indemnité de déplacement pour réunion de famille
51.3.1 Dans toute la présente directive, l’indemnité de déplacement pour réunion de famille équivaut :
- au tarif le plus bas d'un voyage par avion vers une destination donnée, y compris APEX, les vols nolisés et les autres tarifs réduits ou à rabais, pour le trajet le plus direct entre le poste et soit la ville où la personne à charge réside, soit celle où est situé le bureau principal du fonctionnaire, selon le cas; et
- à une somme correspondant aux frais de transport local à destination et à partir des aéroports des points de départ et/ou de destination; et
- à une somme calculée pour couvrir les frais des deux premiers bagages enregistrés lorsque la compagnie aérienne exige des frais; et
- à une somme calculée pour couvrir les frais de repas, de logement et de transport local aller-retour de l'aéroport lorsqu'une escale est nécessaire, quand il n'est pas possible ou pratique d'arranger un itinéraire pour que le voyage se poursuive sans escale jusqu'à la destination approuvée, lorsque cette somme est autorisée à l'avance par l'administrateur général.
51.3.2 Lors de la détermination des montants prévus au paragraphe 51.3.1, les critères suivants s’appliquent :
- les tarifs réduits et les rabais doivent être privilégiés avant les tarifs économiques à plein prix lorsqu’ils sont disponibles. Des économies importantes peuvent être réalisées si les vols sont réservés le plus longtemps possible à l’avance; les fonctionnaires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour les déplacements au moins quatre à six semaines avant le voyage; sauf raison jugée acceptable par l’administrateur général, le tarif économique à plein prix ne sera pas autorisé; et
- lorsqu’il existe plusieurs tarifs pour le même niveau de service aérien, selon que le billet est acheté au Canada ou au poste, le tarif aérien le plus économique doit être choisi; et
- si le fonctionnaire achète un billet restreint à l’avance pour bénéficier d’un tarif réduit, l’employeur remboursera les frais de modification du billet si un changement de date est nécessaire pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire; et
- si la personne à charge ou le fonctionnaire préfère voyager en voiture, l’indemnité de voyage pour réunion de famille sera calculée sur la base du taux par kilomètre/millage réduit défini dans la DSE 2 – Définitions, pour un voyage aller-retour entre le lieu de résidence de la personne à charge et le poste, jusqu’à concurrence du coût du billet d’avion le plus bas disponible, tel que déterminé selon le présent article; et
- lorsque les frais ne sont pas connus pour les dépenses indiquées à l’alinéa 51.3.1b), c) ou d), une indemnité supplémentaire peut être versée.
51.3.3 Sous réserve de l’alinéa 51.4.2b), aucun délai minimal n’est requis entre les voyages. Lorsque le statut de la personne à charge change au cours de la période de 12 mois, l’administrateur général peut récupérer les fonds, le cas échéant.
51.4 Voyage d'un élève à charge qui voyage au poste – Niveau scolaire élémentaire ou secondaire
51.4.1 L'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité de déplacement non soumise à justification pour réunion de famille pour trois voyages aller-retour par période de 12 mois entre la ville où il réside et le poste pour un élève à charge fréquentant une école à temps plein et pour lequel une indemnité scolaire est versée conformément à la DSE 34 – Indemnités scolaires, si l'élève à charge poursuit ses études :
- élémentaires ou secondaires au Canada; ou
- secondaires hors du poste, en raison de l'incompatibilité des écoles au poste.
51.4.2 Aux fins du paragraphe 51.4.1 :
- la dernière année d'admissibilité doit être la période de 12 mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance; et
- l'un des voyages doit avoir lieu pendant les grandes vacances scolaires.
51.5 Voyage d'un élève à charge qui voyage au poste – Niveau postsecondaire – 21 ans ou moins
51.5.1 L'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité de déplacement non soumise à justification pour réunion de famille pour deux voyages aller-retour par période de 12 mois pour un élève à charge fréquentant à plein temps un établissement d'enseignement postsecondaire, entre la ville où il réside et le poste, jusqu'à concurrence du coût du déplacement entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et le poste pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre le poste et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada, la dernière année d'admissibilité devant être la période de 12 mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'élève.
51.6 Voyage d'un élève à charge qui voyage au poste – Niveau postsecondaire – 22 ou 23 ans
51.6.1 L'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité de déplacement non soumise à justification pour réunion de famille pour un voyage aller-retour par période de 12 mois pour un élève à charge :
- âgé de plus de 21 ans, mais de moins de 24 ans; et
- fréquentant à plein temps un établissement d'enseignement approuvé par l'administrateur général, et fréquentant un programme d'enseignement reconnu, qui pourrait inclure des affectations de travail entre des cours (p. ex. un programme coopératif).
51.6.2 Aux fins du paragraphe 51.6.1, l'indemnité doit couvrir les dépenses occasionnées pour se rendre du lieu de l'élève au poste, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et le poste pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre le poste et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada.
51.6.3 La dernière année d'admissibilité aux dispositions du paragraphe 51.6.1 doit être la période de 12 mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 23e anniversaire de naissance de l’élève.
51.7 Voyage d'un enfant à charge au poste – Pas un élève à charge
51.7.1 Aux fins des paragraphes 51.7.2 et 51.7.3, un enfant s'entend de l'enfant d'un fonctionnaire, époux, ou conjoint de fait qui :
- n'est pas un élève à charge;
- n'habite pas avec le fonctionnaire au poste; et
- habite normalement, comme personne à charge, avec le fonctionnaire, l'époux, ou le conjoint de fait au Canada.
51.7.2 Une indemnité de déplacement non soumise à justification pour réunion de famille peut être autorisée par l’administrateur général pour deux voyages aller-retour sur une période de 12 mois, si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 19 ans, pour des déplacements entre le lieu de résidence de l’enfant et le poste d’affectation. Le montant de l’indemnité ne peut excéder le coût d’un voyage entre la ville du bureau principal et le poste d’affectation pour un voyage en provenance du Canada, ou entre le poste et la ville du bureau principal pour un voyage en provenance de l’extérieur du Canada. La dernière année d’admissibilité correspond à la période de 12 mois commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 18e anniversaire de naissance de l’enfant.
51.7.3 Une indemnité de voyage non soumise à justification pour réunion de famille peut être autorisée par l’administrateur général pour un voyage aller-retour sur une période de 12 mois, si l’enfant a plus de 18 ans mais n’a pas encore atteint l’âge de 22 ans, pour des déplacements entre le lieu de résidence de l’enfant et le poste d’affectation. Le montant de l’indemnité ne peut excéder le coût d’un voyage entre la ville du bureau principal et le poste d’affectation pour un voyage en provenance du Canada, ou entre le poste et la ville du bureau principal pour un voyage en provenance de l’extérieur du Canada. La dernière année d’admissibilité correspond à la période de 12 mois commençant le 1er septembre au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l’enfant.
51.8 Enfant ayant des besoins spéciaux
51.8.1 Lorsqu’un voyage est effectué par un enfant à charge ayant un handicap mental ou physique, y compris un enfant majeur à charge tel que défini dans la DSE 2 – Définitions, et que la compagnie aérienne refuse que l’enfant voyage seul ou que l’enfant ne peut pas voyager seul, ou encore si l’enfant a moins de 13 ans, l’un des voyages disponibles chaque année en vertu des articles 51.4, 51.5, 51.6 et 51.7 peut être utilisé pour qu’une personne accompagne l’enfant.
51.8.2 Lorsqu’un enfant à charge, y compris un enfant majeur à charge tel que défini dans la DSE 2 – Définitions, ayant des besoins spéciaux, reçoit des soins et/ou une formation dans un établissement au Canada en raison d’un handicap mental ou physique, et qu’aucun voyage n’a été autorisé pour cet enfant au cours des 12 mois précédents en vertu de cette directive, et qu’aucun des parents n’a voyagé au Canada sous cette directive pour un autre enfant, l’administrateur général doit autoriser une indemnité de réunion de famille couvrant les frais de déplacement réels et raisonnables entre le poste du fonctionnaire et le lieu de résidence de l’enfant, moins les frais de déplacement aller-retour entre le lieu de résidence de l’enfant et la ville du bureau principal, selon l’une des options suivantes :
- deux fois par année pour le fonctionnaire et/ou son époux ou conjoint de fait (c’est-à-dire le fonctionnaire et son époux ou conjoint de fait ne peuvent réclamer quatre voyages individuels en voyageant séparément); ou
- deux fois par année pour un enfant ayant des besoins spéciaux et une personne pour l’accompagner; ou
- une fois par année pour le fonctionnaire et/ou son époux ou conjoint de fait et une fois par année pour un enfant ayant des besoins spéciaux et une personne pour l’accompagner.
51.8.3 Lorsqu’un ou les deux parents ont voyagé au Canada en vertu de cette directive pour un autre enfant, cela comptera comme un voyage, car ils seront censés rendre visite à l’enfant ayant des besoins spéciaux, y compris un enfant majeur à charge tel que défini dans la DSE 2 – Définitions, en même temps. Cela réduira le droit au voyage prévu par cette directive d’un voyage.
51.9 Réunion de famille pour les fonctionnaires non accompagnés
51.9.1 Sous réserve de la DSE 18 – Aide spéciale pour séparation de la famille et sauf si le présent article prévoit le contraire, lorsque les personnes à charge du fonctionnaire ne sont pas au poste, l'administrateur général peut autoriser jusqu'à deux voyages aller-retour par période de 12 mois pour ses personnes à charge, selon les modalités suivantes :
- si le fonctionnaire a accepté une affectation sur une base non accompagné tel que défini dans la DSE 2 – Définitions, les personnes à charge ont été réinstallées dans une autre ville, conformément à l’article 15.31 de la DSE 15 – Réinstallation, l’indemnité de déplacement pour réunion de famille est payable à l’égard d’un voyage aller-retour entre le poste et la ville où résident les personnes à charge séparées du fonctionnaire;
- si l'alinéa 51.9.1a) ne s'applique pas, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille est payable à l'égard d'un déplacement :
- entre le poste et la ville où résident les personnes à charge séparées du fonctionnaire, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre le poste et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire; ou
- entre la ville où résident les personnes à charge séparées du fonctionnaire et le poste, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et le poste.
51.10 Visite d'un enfant visé par une entente de garde
51.10.1 En cas d'entente de garde ou lorsque l'enfant n'a pas encore 22 ans et qu'il n'y a pas d'entente de garde en raison de l'âge de l'enfant, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité de déplacement pour réunion de famille conformément à cet article.
51.10.2 Les déplacements en vertu de cette section ne doivent pas dépasser le taux de fréquence des déplacements admissibles en vertu des articles 51.4, 51.5, 51.6 ou 51.7.
51.10.3 Pour l’application des paragraphes 51.10.6 et 51.10.7, lorsque l’autre parent de l’enfant se trouve dans un poste à l’extérieur du Canada et que ce dernier est un fonctionnaire, un époux ou un conjoint de fait visé par les Directives sur le service extérieur, l’indemnité de déplacement pour réunion de famille n’est pas réduite en fonction du coût du déplacement entre l’autre parent de l’enfant et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire.
51.10.4 Pour l’application du paragraphe 51.10.8, l’enfant qui se trouve dans un poste à l’extérieur du Canada en compagnie d’un parent qui est un fonctionnaire, un époux ou un conjoint de fait visé par les Directives sur le service extérieur, l’indemnité de déplacement pour réunion de famille n’est pas réduite en fonction du coût du déplacement entre la ville où réside l’enfant et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire.
51.10.5. Pour déterminer la part de l’employé des frais de déplacement, l'administrateur général doit tenir compte du type et du mode de transport utilisé, par exemple :
- si le voyage est effectué selon un tarif d'excursion, la part de l’employé sera fondée sur les tarifs d'excursion;
- si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable est à plus de 800 kilomètres de la ville de son bureau principal, on se fondera sur les tarifs aériens canadiens en vigueur le jour où commence le voyage; ou
- si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable est à moins de 800 kilomètres de la ville de son bureau principal, on se fondera sur les tarifs autobus ou ferroviaires canadiens, selon le moins élevé de ces tarifs.
51.10.6 Lorsque le fonctionnaire, son conjoint ou son conjoint de fait est responsable des frais de déplacement d’un enfant à charge, résidant avec le fonctionnaire à son poste ou d’un étudiant à charge tel que défini dans la FSD 2 – Définitions, afin de rendre visite à l’autre parent, une indemnité de voyage pour réunion de famille peut être autorisée pour jusqu’à deux voyages aller-retour sur une période de 12 mois, moins le coût du voyage, le cas échéant, entre le lieu de résidence de l’autre parent de l’enfant et la ville du bureau principal du fonctionnaire.
51.10.7 Lors de l’application du paragraphe 51.10.6, lorsque l’enfant réside avec le fonctionnaire au poste et qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de rencontre son autre parent au poste, l’administrateur général peut, à la demande de l’employé, approuver le voyage aller-retour de l’autre parent vers le poste, en remplacement du voyage de l’enfant. Cette autorisation peut être accordée pour des raisons telles que l’âge de l’enfant, un handicap mental ou physique, ou des circonstances particulières fondées sur la recommandation d’un spécialiste de la santé ou de l’éducation. L’administrateur général doit être convaincu que l’objectif de la réunion de famille est mieux atteint au poste du fonctionnaire avant d’accorder cette approbation.
51.10.8 Une indemnité de déplacement pour réunion de famille peut être autorisée dans le cas d'un enfant du fonctionnaire, époux, ou conjoint de fait qui n'est pas admissible comme personne à charge aux termes de la DSE 2 – Définitions, pour la simple raison qu'il ne réside pas normalement avec le fonctionnaire, époux, ou conjoint de fait, si celui-ci a des droits de visite à l'égard de l'enfant aux termes d'une entente de garde, jusqu'à concurrence de deux voyages aller-retour par période de 12 mois de la ville où réside l'enfant au poste du fonctionnaire, moins le coût du déplacement, selon le cas, entre cette ville et celle où est situé le bureau principal du fonctionnaire.
51.10.9 Lorsque des déplacements sont autorisés en vertu des paragraphes 51.10.6 et 51.10.8 à l'égard du même enfant, le nombre total de voyages pouvant être autorisé par période de 12 mois ne doit pas dépasser deux.
51.10.10 Lorsque l’enfant qui se déplace à un handicap mental ou physique et que la compagnie aérienne n’accepte pas qu’il voyage sans être accompagné ou lorsqu’il a moins de 13 ans, un des voyages aller-retour autorisés chaque année conformément au présent article au cours de la période applicable de 12 mois peut servir à une personne pour accompagner l’enfant.
51.11 Réunion de famille hors du poste
51.11.1 Bien qu’il soit prévu que la réunion de famille aura normalement lieu au poste du fonctionnaire, à sa demande, et lorsque l'administrateur général est convaincu que l’intention d’une réunion de famille est la mieux respectée, une indemnité de déplacement pour réunion de famille peut être autorisée pour un voyage aller-retour entre le poste et la ville où réside l'enfant, l'élève, l'époux, ou conjoint de fait ou celle où est situé son bureau principal, à concurrence de l'ensemble des frais de déplacement qui auraient été engagés si un voyage jusqu'au poste avait été effectué par tous les enfants et les personnes à charge admissibles en vertu des dispositions pertinentes de la présente directive, selon le cas, pour :
- le fonctionnaire, si le déplacement remplace l'application des dispositions de l'article 51.9 ou le paragraphe 51.10.6; ou
- l'époux/conjoint de fait, si le déplacement remplace l'application des dispositions du paragraphe 51.10.6; ou
- le fonctionnaire et son époux/conjoint de fait ainsi que tout enfant à charge résidant avec le fonctionnaire au poste, si le déplacement tient lieu des dispositions des articles 51.4, 51.5, 51.6, 51.7 et 51.8.
51.11.2 Dans des circonstances exceptionnelles, pourvu que l'administrateur général soit convaincu que l’intention d’une réunion de famille est la mieux respectée, un voyage aller-retour à destination ou en provenance du lieu du poste peut être autorisé par l'administrateur général pour le fonctionnaire et toutes personnes à charge admissibles aux termes de la présente directive, y compris les personnes à charge résidant au poste, à concurrence du coût du voyage entre le poste et la ville où est situé le bureau principal. Les frais de déplacement totaux ne peuvent dépasser l'ensemble des frais de déplacement qui auraient été engagés si un voyage jusqu'au poste avait été effectué par toutes les personnes à charge admissibles en vertu des dispositions pertinentes de la présente directive.
51.11.3 Les circonstances exceptionnelles aux termes du paragraphe 51.11.2, lorsque se rencontrer dans une autre ville fait qu'il est plus facile pour le fonctionnaire et toutes ses personnes à charge admissibles de se déplacer pour une réunion de famille en vertu de la présente directive, comprennent :
- des conditions de sécurité, de santé ou environnementales au poste font en sorte qu’il n’est pas judicieux pour les personnes à charge de se rendre au poste;
- le vol est trop long ou les changements de fuseaux horaires sont trop nombreux, compte tenu de la brièveté de la réunion de famille;
- il est plus commode pour la famille de se réunir à mi-chemin en raison des horaires de travail et/ou des périodes d'études de ses membres; et/ou
- les personnes à charge peuvent habiter à des endroits différents.
51.11.4 L'indemnité autorisée en vertu de l'article 51.11 ne doit pas dépasser celle qui aurait été versée en vertu des articles 51.2, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9 ou 51.10, selon le cas. Lorsque le déplacement d'un fonctionnaire, époux, ou conjoint de fait a été autorisé au lieu d'appliquer l'article 51.10, l'administrateur général autorise aussi le remboursement des frais de logement réels et raisonnables engagés par le fonctionnaire, époux, ou conjoint de fait dans la ville où est situé son bureau principal, pour une période ne dépassant pas cinq nuits.
51.11.5 Lorsque le voyage est autorisé à partir du poste, un tel déplacement entraîne l'épuisement d'un droit par personne pour toutes les personnes à charge admissibles, peu importe l'endroit où elles résident et la fréquence des voyages autorisés.
51.11.6 Le présent article n'a pas pour objet d'offrir au fonctionnaire et/ou à une personne à charge des indemnités de déplacement pour congé annuel supplémentaire, ni d'autoriser des échanges, comme par exemple lorsqu'il y a deux enfants résidant hors du poste, si le fonctionnaire tentait de les visiter six fois pendant la période d'admissibilité, ce qui aboutirait à une réunion de famille avec certains de ses membres, mais pas avec d'autres. Un voyage de l'un des parents pour visiter un seul enfant n'est approuvé par l'administrateur général dans des circonstances personnelles exceptionnelles exigeant la présence d'un parent au lieu où réside l'enfant et permettant d'atteindre l'objectif de la réunion de famille.
51.12 Congé
51.12.1 Lorsque les frais de déplacement du fonctionnaire sont autorisés en vertu de l'article 51.11, il faut défalquer au fonctionnaire le nombre voulu de crédits de congé, sauf que si l'administrateur général n'est pas disposé à autoriser la réunion de famille au poste à cause de circonstances inhabituelles au poste et que le fonctionnaire ne peut voyager hors des heures de travail, un congé de déplacement sera autorisé pour une période égale :
- au temps de déplacement entre le poste du fonctionnaire et le lieu où se trouve la personne à charge dont il est séparé, ou une autre ville approuvée, en vertu du paragraphe 51.11.2, si ce voyage remplace les dispositions des articles 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8 ou 51.9; ou
- au temps de déplacement entre le poste du fonctionnaire et la destination, moins le temps de déplacement entre la destination et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et où se fait le voyage en remplacement des dispositions de l'article 51.10; ou
- au temps de déplacement entre le poste du fonctionnaire et la destination, jusqu'à concurrence du temps de déplacement d'un voyage aller-retour jusqu'à la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire, dans tous les autres cas.
51.13 Appels téléphoniques aux personnes à charge
51.13.1 Lorsqu’un élève à charge ne réside pas au poste et que cet élève est admissible aux déplacements pour réunion de famille conformément aux dispositions des articles 51.4, 51.5 ou 51.6 ou lorsqu’un enfant à charge ne fréquente pas un établissement d’enseignement, mais est admissible aux déplacements pour réunion de famille conformément aux dispositions des articles 51.7 ou 51.8 de la présente directive, un fonctionnaire peut réclamer le remboursement d’un appel téléphonique par mois de service au cours d’une année scolaire de l’endroit où se trouve l’enfant ou l’élève à charge au poste du fonctionnaire.
51.13.2 Lorsqu’un couple de fonctionnaires est affecté à des postes différents, chaque fonctionnaire peut demander une indemnité tel qu’il est énoncé au paragraphe 51.13.1.
51.13.3 Pour déterminer le nombre de mois d’indemnité pour des périodes inférieures à une année scolaire complète, une indemnité doit être autorisée pour chaque mois de service pendant lequel l’enfant fréquentait l’école.
51.13.4 Lorsqu'un fonctionnaire demande le remboursement de ses appels téléphoniques conformément au paragraphe 51.13.1, l'indemnité est calculée en fonction du nombre de mois pour lequel il a droit à une aide comparativement à la période de 12 mois applicable. Dans le cas des périodes inférieures à une année scolaire complète, le fonctionnaire a droit à une aide pour chaque mois pendant lequel il est affecté à un poste pendant au moins 10 jours rémunérés.
51.13.5 Lorsque le fonctionnaire est réinstallé au Canada pendant l'année scolaire, l'administrateur général peut se prévaloir de ses pouvoirs discrétionnaires lorsqu'il calcule l'indemnité au prorata selon le paragraphe 51.13.4.
51.14 Assister à la naissance d’un enfant
51.14.1 Sous réserve de l’article 41.5, l’administrateur général approuvera une indemnité de réunion de famille pour permettre à l’époux ou au conjoint de fait d’être présent à la naissance de l’enfant, pour une période maximale de cinq jours. L’indemnité englobera :
- les frais de déplacement conformément à l’article 51.3 de la présente directive;
- le logement, conformément à la définition prévue dans la DSE 2 – Définitions, à l’emplacement du centre de traitement, au besoin;
- une indemnité quotidienne de repas, conformément à la Directive sur les voyages du CNM. L’indemnité de faux frais prévue dans la Directive sur les voyages du CNM ne peut être versée.
51.14.2 Lorsqu’un fonctionnaire, un époux ou un conjoint de fait adopte un enfant, y compris au moyen d’une gestation pour autrui, et doit se déplacer du poste pour accepter la garde physique de cet enfant et/ou être présent lors de la naissance, l’administrateur général doit rembourser au fonctionnaire, les frais de déplacement, jusqu’à concurrence du coût du déplacement du poste à la ville où est situé le bureau principal, conformément à la DSE 2 – Définitions, engagés par :
- le fonctionnaire et l’époux ou le conjoint de fait, pour le voyage entre le poste et le lieu de l’enfant;
- le fonctionnaire, l’époux ou le conjoint de fait et l’enfant, pour le voyage aller-retour.
51.14.3 Lorsque le lieu de déplacement pour l’adoption d’un enfant, y compris au moyen d’une gestation pour autrui, est la ville où est situé le bureau principal ou le dernier lieu de travail, l’administrateur général peut inclure dans l’indemnité le logement et les repas pour une période ne dépassant pas cinq jours comme suit :
- le logement, conformément à la définition prévue dans la DSE 2 – Définition, au besoin;
- une indemnité quotidienne de repas et l’indemnité de faux frais, conformément à la Directive sur les voyages du CNM.
51.14.4 Lorsque les paragraphes 51.14.1 et 51.14.2 s’appliquent, la DSE 50 – Aide au déplacement du poste ou la DSE 56.11 – Indemnité spéciale de poste peut être utilisée pour les déplacements des autres personnes à charge résidant au poste.
51.15 Pouvoir discrétionnaire de la direction
51.15.1 Nonobstant les limites particulières prescrites dans la présente directive, avec la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, l’administrateur général peut autoriser un montant supplémentaire pour compenser les frais engagés en raison de circonstances indépendantes de la volonté du fonctionnaire et de celle de ses personnes à charge, telles que les exigences de quarantaine en raison d’une mesure de santé publique.
51.16 Rapport
51.16.1 Les dispositions relatives au versement et à la vérification des indemnités de déplacement pour réunion de famille se trouvent dans la DSE 70 – Indemnités et obligation de faire rapport.