DSE 69 - Calcul des indemnités

Introduction

La présente directive expose la façon générale de calculer les indemnités, mais une directive particulière peut prescrire une façon spéciale qui aurait préséance.

Directive 69

69.01 La présente directive est remplacée par toute directive qui expose des conditions de paiement ou un mode de calcul précis.

69.02 Sous réserve de l'article 69.03, lorsqu'un fonctionnaire devient admissible, en vertu des présentes directives, à un nouveau taux d'indemnité ou de paiement par suite d'un changement de classification ou de rémunération, il y devient admissible à la date d'entrée en vigueur du changement.

Instruction

La date d'entrée en vigueur du changement (effective date of the change) mentionnée à l'article 69.02 est celle à laquelle entre en vigueur le changement de classification ou de rémunération précisé dans la convention collective, la décision arbitrale ou une autre autorisation.

69.03

a) Si un rajustement de salaire avec effet rétroactif est autorisé à l'égard des fonctionnaires qui sont visés par les présentes directives à la suite de la signature d'une convention collective ou d'une mesure unilatérale de l'employeur, la date à laquelle le fonctionnaire deviendra admissible au nouveau taux de l'indemnité ou à laquelle il pourra se prévaloir des dispositions des présentes directives (à l'exception de la DSE 55 - Indemnité de subsistance de mission) sera celle que porte le document entérinant ce changement (c'est-à-dire la date à laquelle la convention collective est signée, la date de la décision arbitrale ou la date à laquelle le rajustement est approuvé dans le cas des fonctionnaires exclus).

b) Si un rajustement de salaire avec effet rétroactif est autorisé le ou après le 1er octobre 1989 à l'égard des fonctionnaires visés par les présentes directives à la suite de la signature d'une convention collective ou d'une mesure unilatérale de l'employeur, la date à laquelle les fonctionnaires deviendront admissibles au nouveau taux d'Indemnité de subsistance de mission prévu par la DSE 55 sera la date d'effet du rajustement salarial, non la date du document qui l'entérine.

69.04 Lorsqu'un fonctionnaire a droit à une indemnité pour une période inférieure à un mois civil complet, ladite indemnité doit être calculée selon la formule suivante :

T X D
R

où :

T représente le taux d'indemnité annuel,

R représente le nombre de jours de rémunération par an, et

D représente le nombre total de jours pour lesquels le fonctionnaire a droit à l'indemnité dans le mois, y compris :

a) chaque jour de rémunération en service à la mission ou en congé payé autorisé; et

b) chaque jour reconnu par une autorité compétente comme jour férié général payé, sauf s'il se trouve dans une période de congé non payé ou s'il précède le premier jour de travail du fonctionnaire ou suit le dernier jour de travail.

Lignes directrices

Aux fins du point « C », le nombre de jours rémunérés au cours d'une année donnée est de 260,88 jours.

69.05 Nonobstant les dispositions de la politique du Conseil du Trésor sur les grèves, les Directives sur le service extérieur, à l'exception de la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur, et de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission continueront de s'appliquer dans une situation de grève légale.

69.06 Sous réserve des dispositions de l'article 69.07, les Directives sur le service extérieur, à l'exception de la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur et de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission, continueront de s'appliquer aux fonctionnaires qui sont en congé non autorisé ou en congé non payé pendant une affectation à l'extérieur du Canada.

69.07 Les fonctionnaires qui reçoivent une indemnité de congé de maternité ou de congé parental en vertu de leur convention collective ou de toute autre autorisation, qui sont assujettis aux Directives sur le service extérieur et qui sont autorisés à demeurer à la mission durant le congé de maternité ou le congé parental reçoivent une indemnité de subsistance de mission (DSE 55), une indemnité incitative de service extérieur (DSE 56) et une indemnité différentielle de mission (DSE 58) suivant les indications ci-dessous :

a) Un fonctionnaire a droit à 93 % de l'indemnité de subsistance de mission (DSE 55), des indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) et de l'indemnité différentielle de mission (DSE 58) pour la même période que celle pour laquelle l'indemnité de congé de maternité ou de congé parental est autorisée, afin que les indemnités versées en vertu des Directives sur le service extérieur soient en harmonie avec les dispositions applicables aux indemnités de congé de maternité et de congé parental.

b) Lorsqu'un fonctionnaire en mission reçoit ou recevra une indemnité de congé de maternité ou de congé parental pendant moins de 12 semaines, l'indemnité de subsistance de mission (DSE 55), les indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) et l'indemnité différentielle de mission (DSE 58), moins les frais de logement appropriés payables aux termes de la DSE 25 - Logement, lui sont versées en entier lors de son retour au travail.

c) Lorsqu'un fonctionnaire en mission reçoit ou recevra une indemnité de congé de maternité ou de congé parental pendant 12 semaines ou plus, 50 % de l'indemnité de subsistance de mission (DSE 55), des indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) et de l'indemnité différentielle de mission (DSE 58), moins 50 % des frais de logement appropriés payables aux termes de la DSE 25 - Logement, lui sont versés avant le début du congé de maternité ou du congé parental, et le solde impayé, incluant les rajustements nécessaires, lui est versé lors de son retour au travail.

d) L'indemnité de subsistance de mission (DSE 55), les indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) et l'indemnité différentielle de mission (DSE 58) seront rajustées conformément aux dispositions particulières de ces directives afin de tenir compte :

(i) d'une augmentation de traitement,

(ii) d'un changement dans la taille de la famille,

(iii) d'un changement dans l'indice de mission,

(iv) d'une révision du tableau des primes de service extérieur (appendice A de la DSE 56), et Indemnité de mission (appendice B de la DSE 56)

(v) d'une révision du tableau d'indemnités différentielles de mission (appendice de la DSE 58),

(vi) d'un changement du niveau d'évaluation des missions aux fins de l'indemnité différentielle de mission,

sauf que

(vii) aucun rajustement fondé entièrement sur le service du fonctionnaire à l'extérieur du Canada ne sera effectué (p. ex., une prime de 50 % en vertu de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission , ou une augmentation d'un échelon dans le tableau des primes de service extérieur en vertu de la DSE 56).

(viii) la prime de service extérieur du fonctionnaire est rajustée en fonction de l'augmentation d'un échelon dans le tableau des primes de service extérieur le premier jour de travail au cours duquel il a accumulé suffisamment de points ou crédits pour mériter l'augmentation, suivant le retour du fonctionnaire d'un congé de maternité ou d'un congé parental.

e) Le fonctionnaire qui quitte temporairement une mission pour une période dépassant 25 jours de rémunération cessera de toucher l'indemnité de subsistance de mission et l'indemnité différentielle de mission à partir du 26e jour de rémunération où il est absent.