Convention collective
La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.
Procédure de règlement des griefs
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 15 des Règlements du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.
Date d'entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2010.
But
L'aide au transport quotidien vise à aider les fonctionnaires à payer le prix excessif du transport quotidien, à destination et en provenance du lieu de travail habituel, les jours où ils sont tenus par la direction de se présenter au travail et s'y présentent et à faciliter le recrutement et la rétention du personnel chargé d'exécuter les programmes gouvernementaux dans ces lieux de travail éloignés.
Normalement, les fonctionnaires sont censés se présenter au travail à leurs propres frais, étant donné qu'ils choisissent librement leur lieu de résidence. Il y a cependant des cas où il n'existe pas de quartier résidentiel convenable à proximité du lieu de travail, de sorte que certains fonctionnaires sont susceptibles de payer des coûts de transport plus élevés.
La Loi canadienne sur les droits de la personne et la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale du Conseil du Trésor, telles que modifiées de temps à autre, s'appliquent à la présente directive. Les décisions et pratiques découlant de la présente directive sont inclusives et sans obstacles. Par exemple, il incombe à l'employeur de s'assurer que des mesures d'adaptation sont prises à l'égard du fonctionnaire handicapé à moins que les mesures à prendre n'imposent une contrainte excessive.
Champ d'application
La présente directive s'applique à tous les fonctionnaires d'un lieu de travail pour lequel une aide au transport quotidien a été autorisée, et ne s'applique pas :
a) aux kilomètres additionnels parcourus pour des raisons personnelles (p. ex. le transport des enfants à l'école ou au service de garde);
b) aux fonctionnaires qui se servent habituellement des transports en commun à destination et en provenance de leur lieu de travail et qui ne peuvent s'en prévaloir en raison d'une interruption de service causée par un arrêt de travail des employés du transport en commun;
c) au transport à destination et en provenance d'un lieu de travail autre que le lieu d'affectation habituel assigné ou entre le lieu de travail ou un autre endroit de travail;
d) là où il existe un service de transport en commun adéquat entre le lieu de travail et un quartier résidentiel convenable, quelle que soit la distance en cause; ou
e) aux fonctionnaires qui, au moment de leur affectation au lieu de travail, refusent sans motif convaincant, selon l'administrateur général, une offre écrite de logement appartenant à l'État ou contrôlé par l'État au lieu de travail ou à une distance de 16 kilomètres routiers de celui-ci en utilisant la route la plus directe, sûre et praticable et qui décident de résider ailleurs.
Il ne faut pas interpréter les indemnités prévues dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État comme comprenant l'aide au transport quotidien. L'autorisation touchant l'aide au transport quotidien dans les postes isolés sera déterminée conformément aux critères décrits dans la présente directive.
Définitions
Dans la présente directive,
administrateur général (deputy head) – s'entend du sous-ministre ou autre premier dirigeant d'un ministère ou organisme et comprend le fonctionnaire d'un ministère ou organisme qui a été autorisé à agir au nom du sous-ministre ou du premier dirigeant pour les besoins de la présente directive.
aide au transport quotidien (commuting assistance) – s'entend de l'aide versée aux fonctionnaires en vertu de la présente directive.
fonctionnaire (employee) – désigne une personne,
a) qui travaille dans la fonction publique;
b) qui touche un traitement tiré à même le Trésor;
c) qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
fonction publique (public service) – aux fins de la présente directive, « fonction publique » inclut les mêmes parties et personnes qu'à l'article 1 des Règlements du Conseil national mixte.
lieu de travail (worksite) – s'entend du lieu où les fonctionnaires travaillent habituellement et, dans le cas des fonctionnaires dont les tâches sont de nature itinérante, de l'immeuble où ils retournent pour rédiger ou présenter leurs rapports, et où sont exécutées les autres tâches administratives touchant leur travail.
majorité des fonctionnaires (majority of the employees) – signifie 50 % ou plus des fonctionnaires d'un lieu de travail, à l'exclusion de ceux qui occupent, au lieu de travail, un logement dont Sa Majesté est propriétaire ou locataire.
ministère (department) – s'entend d'un ministère ou d'un autre secteur de la fonction publique,
a) figure aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) figure à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada.
quartier résidentiel convenable (suitable residential community) (à titre indicatif, voir l'Appendice C) – s'entend d'un endroit où,
a) la majorité des fonctionnaires peuvent habiter, eu égard aux logements vacants, abstraction faite des lots vacants;
b) se trouvent des services publics, des écoles et des établissements commerciaux convenables; et
c) les routes d'accès terrestre au lieu de travail sont les plus directes, sûres et praticables.
transports en commun adéquats (adequate public transportation) – s'entend des transports en commun desservant le lieu de travail
a) dont l'horaire permet aux fonctionnaires de se présenter au travail à l'heure et de quitter le travail pour la maison dans un délai raisonnable à la fin de leur période de travail prévue à l'horaire;
b) qui sont capables d'accommoder les fonctionnaires; et
c) qui sont offerts aux fonctionnaires à un coût raisonnable.