1.1 Critères
1.1.1 L’administrateur général autorise le versement de l’aide au transport quotidien seulement lorsque :
- il n'existe pas de transport en commun adéquat entre un quartier résidentiel convenable et le lieu de travail; et
- aucun quartier résidentiel convenable n'est situé à l’intérieur d’une distance de 16 kilomètres routiers du lieu de travail en utilisant la route la plus directe, sûre et praticable.
1.1.2 Un quartier sera considéré comme un quartier résidentiel convenable :
- sur consentement mutuel de l'administrateur général et des agents négociateurs touchés, ou
- si la majorité des fonctionnaires réside à l’intérieur d’une distance de 16 kilomètres du lieu de travail en utilisant la route la plus directe, sûre et praticable.
1.2 Autorisation
1.2.1 Au terme de consultations menées avec les agents négociateurs touchés, une autorisation doit :
- désigner un quartier résidentiel convenable;
- préciser le type d'aide au transport quotidien qui sera fourni; et
- se limiter au type d’aide au transport quotidien le plus pratique et le plus économique.
1.2.2 Lorsque cela est pratique et raisonnable, le même type d'aide au transport quotidien doit être autorisé pour les fonctionnaires de tous les ministères dans un lieu de travail.
1.2.3 L'administrateur général doit tenir compte des économies d'énergie réalisables, lorsqu'il s'agit de choisir le type d'aide au transport quotidien.
1.2.4 Lorsqu'il y a un grand nombre de fonctionnaires dans un lieu de travail ou lorsqu'il y a un certain nombre de quartiers résidentiels convenables près du lieu de travail, plus d'un quartier résidentiel convenable peut être désigné.
1.2.5 L'administrateur général doit, au moins une fois par exercice financier, revoir l'autorisation donnée en application du présent article et, sous réserve de l'article 1.5, la confirmer, la modifier ou l'annuler.
1.3 Plus d’un ministère
1.3.1 Lorsque plus d'un ministère compte des fonctionnaires dans un lieu de travail, les administrateurs généraux déterminent collectivement, à la suite de consultations avec les agents négociateurs touchés :
- la manière d’appliquer et de mettre en œuvre la présente directive; et
- quel type d'aide au transport quotidien sera autorisé.
1.3.2 Lorsqu'il n'y a pas d'entente entre les administrateurs généraux, la question peut être renvoyée au Conseil national mixte pour une recommandation. Le Secrétariat du Conseil du Trésor tranchera la question sur la recommandation du Conseil national mixte.
1.3.3 Sous réserve du paragraphe 1.3.2, l’autorisation que donne l'administrateur général de chaque ministère doit être conforme à la décision.
1.3.4 Les ministères peuvent tenter de conclure des ententes sur le partage des coûts, mais chaque ministère doit assumer les coûts de l'aide au transport quotidien offerte à leurs fonctionnaires.
1.4 Types d'aide
1.4.1 L'aide au transport quotidien sera assurée au moyen de véhicules appartenant à l’État, de services nolisés, de covoiturage en taxi ou l'utilisation de véhicules particuliers.
Véhicule particulier
1.4.2 Lorsque l'administrateur général détermine que l'utilisation d’un véhicule particulier est le type d'aide au transport quotidien le plus pratique et le plus économique, le taux de cette aide correspondra au taux prescrit à l’Appendice A.
1.4.3 Le montant de l'aide au transport quotidien auquel les fonctionnaires ont droit pour chaque jour ouvrable où ils se présentent au travail doit être calculé en multipliant le taux :
- en ce qui concerne les fonctionnaires qui habitent dans un quartier résidentiel convenable désigné, par la plus courte distance routière aller-retour entre le lieu de travail et le centre géographique de ce quartier résidentiel convenable désigné, en utilisant la route la plus directe, sûre et praticable, moins 32 kilomètres; ou
- en ce qui concerne les fonctionnaires qui n'habitent pas dans un quartier résidentiel convenable désigné, par la plus courte des deux routes suivantes :
- la plus courte distance routière aller-retour entre le lieu de travail et la résidence des fonctionnaires, en utilisant la route la plus directe, sûre et praticable, moins 32 kilomètres; et
- la plus courte distance routière aller-retour entre le lieu de travail et le centre géographique du quartier résidentiel convenable désigné le plus éloigné, en utilisant la route la plus directe, sûre et praticable, moins 32 kilomètres.
1.5 Consultation sur les changements
1.5.1 Les agents négociateurs touchés doivent être consultés concernant :
- toute modification proposée au type d'aide au transport quotidien;
- toute modification ou annulation de l'aide au transport quotidien; et
- la date d’entrée en vigueur de toute modification ou annulation de l’aide au transport quotidien autorisée en vertu de la présente directive.
1.5.2 Si l'aide au transport quotidien est modifiée ou annulée, chaque fonctionnaire et agent négociateur touché doivent être avisés du changement par écrit. Le changement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la réception, par le fonctionnaire, de l'avis écrit, ou à sa date d'effet, selon la dernière de ces dates.
1.6 Exceptions
1.6.1 Lorsque les administrateurs généraux sont d'avis que la présente directive ne leur permet pas d’autoriser une aide au transport quotidien, ceux-ci ou les agents négociateurs touchés peuvent soumettre la question au Conseil national mixte. Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut trancher la question sur la recommandation du Conseil national mixte.
1.6.2 La documentation présentée au Conseil national mixte doit comprendre une déclaration :
- précisant que des consultations ont eu lieu; et
- décrivant les circonstances anormales qui justifient la recommandation d'autoriser une aide au transport quotidien, même si elles dépassent nettement le cadre de cette Directive.
1.6.3 Ces circonstances peuvent être :
- des difficultés de recrutement et de rétention des fonctionnaires, directement attribuables à l'absence d'une aide au transport quotidien;
- les pratiques des employeurs privés dans les environs du lieu de travail;
- des frais excessifs de transport quotidien;
- des changements importants apportés aux habitudes de transport;
- des changements importants aux exigences opérationnelles de l'employeur; et
- le temps excessif passé à bord de transports en commun.
1.7 Rapport
1.7.1 Chaque administrateur général doit tenir des dossiers qui peuvent faire l'objet d'un examen par le Secrétariat du Conseil du Trésor, ou constituer l'élément de base d'un rapport advenant que la demande en serait faite.
1.7.2 Les dossiers doivent comprendre :
- un rapport des coûts annuels de l'aide au transport quotidien, le nombre des fonctionnaires qui en bénéficient à la fin de l'exercice financier et le type d'aide accordé, le tout ventilé par lieu de travail;
- les noms des autres ministères participants, par lieu de travail;
- un rapport avec explications sur les modifications apportées à l'octroi de l'aide au transport quotidien par rapport à l'exercice financier précédent, indiquant l’estimation de la hausse ou de la baisse des coûts liés à chaque changement;
- les résultats de chaque révision mentionnée au paragraphe 1.2.5; et
- le nombre de cas soumis au Conseil national mixte pour une décision et le nombre de cas réglés par le ministère.