DSE 1 - Titre abrégé

Directive 1

1.01 Les présentes directives peuvent être citées sous le titre : Directives sur le service extérieur.

Entrée en vigueur

Les Directives sur le service extérieur entrent en vigueur le 1er avril 2009.

DSE 2 - Interprétation

Directive 2

2.01 Dans les présentes directives, le terme ou l'expression (par ordre alphabétique),

a) Accompagné d'au moins deux personnes à charge (accompanied by two or more dependants) s'entend de tout fonctionnaire qui demeure avec au moins deux personnes à charge dont le séjour à la mission dure au moins huit mois au cours de toute période de douze mois consécutifs, l'une d'elles étant un enfant à charge.

b) Accompagné d'une personne à charge (accompanied by one dependant) s'entend de tout fonctionnaire qui demeure avec une personne à charge dont le séjour à la mission dure au moins huit mois au cours de toute période de douze mois consécutifs.

c) Administrateur général (deputy head) sauf s'il en est spécifié autrement, s'entend du sous-ministre d'un ministère ou de l'administrateur en chef de l'un des autres éléments de la fonction publique du Canada ou, s'il n'y a pas d'administrateur en chef, de toute autre personne que le gouverneur en conseil peut désigner comme l'administrateur général aux fins des présentes directives.

d) Affectation (assignment) s'entend d'une affectation définie dans la DSE 3 - Application.

e) Agent supérieur (senior officer) s'entend, pour chaque ministère représenté à la Mission, de la personne que l'administrateur général désigne à chaque Mission comme agent supérieur ou, à défaut, du fonctionnaire du ministère dont le rang est le plus élevé à la Mission.

f) Bureau principal (headquarters) s'entend du lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada, déterminé par l'administrateur général au moment de son affectation à l'étranger; dans le cas des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, il s'agit de la ville d'Ottawa-Gatineau.

g) Congé (leave) s'entend de toute absence autorisée pour prendre un congé annuel, un congé de maladie, un congé spécial, un congé pour événements familiaux malheureux ou un congé de service à l'extérieur autorisé en vertu des présentes directives, et de tout autre congé :

(i) autorisé en vertu des Directives régissant les conditions d'emploi de certains fonctionnaires dans certaines parties de la fonction publique, ou

(ii) autorisé par toute autre loi, dans le cas de ceux dont l'emploi est assujetti à cette autre loi, ou

(iii) autorisé en vertu des stipulations d'une convention collective applicable à certains fonctionnaires et dont les dispositions sont appliquées conformément à l'ordonnance générale d'application du Conseil du Trésor.

h) Congé de déplacement (travel leave) s'entend de la période d'absence rémunérée que l'administrateur général autorise comme temps de déplacement au cours d'un voyage et durant laquelle le fonctionnaire est considéré comme étant de service aux fins de toute indemnisation applicable en cas d'accident.

i) Couple de fonctionnaires (employee-couple) désigne deux personnes affectées à la même mission, ou à deux missions différentes, qui sont mariées ensemble ou qui ont signé conjointement la déclaration figurant à l'appendice A de la présente directive, lorsque :

(i) toutes les deux sont des fonctionnaires, ou que

(ii) l'un est fonctionnaire et que l'autre a droit aux prestations au titre du service extérieur versées par le gouvernement du Canada (par exemple, un membre du personnel des Forces armées);

La DSE 3 - Application précise comment les Directives sur le service extérieur s'appliquent aux couples de fonctionnaires.

j) Effets mobiliers (household effects) s'entend des meubles, des appareils ménagers et des effets personnels des fonctionnaires et des personnes à leur charge (y compris les motocyclettes), mais ne comprend ni les autres voitures particulières, ni le bétail, ni les animaux domestiques.

k) Élève ou étudiant à charge (dependent student) à l'exception de ce qui est prévu dans la DSE 51.02c), s'entend d'une personne qui est à charge au sens de l'article 2.01cc)(ii) ou (iii), qui ne demeure pas avec le fonctionnaire parce qu'elle fréquente à plein temps un établissement d'enseignement.

l) Époux ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) désigne la personne avec laquelle le fonctionnaire est marié, ou une personne qui, avec le fonctionnaire, a signé la déclaration figurant à l'appendice de la présente directive; lorsqu'on utilise la déclaration, le conjoint de fait ne doit pas être considéré comme une personne à charge aux fins des Directives sur le service extérieur, à moins que l'acceptabilité du conjoint de fait qui accompagne le fonctionnaire ait été reconnue par le sous-ministre des Affaires étrangères après consultation avec le chef de la Mission et l'administrateur général.

m) Fonctionnaire (employee) s'entend de toute personne assujettie aux directives sur le service extérieur conformément à la DSE 3 - Application.

n) Fonctionnaire affecté à l'étranger (foreign assignment employee) désigne un fonctionnaire qui ne s'est pas engagé à être affecté successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant sa carrière, mais qui est, à l'occasion, affecté, normalement pour une période minimale d'un an.

o) Fonctionnaire qui fait carrière dans le service extérieur (career foreign service employee) désigne un fonctionnaire tenu, pour occuper son emploi, d'être affecté successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant sa carrière. Il peut arriver à l'occasion qu'en raison des nécessités du service, un fonctionnaire soit affecté à seulement quelques missions, voire à une seule.

p) Frais de voyages (travelling expenses) sauf ceux qui sont identifiés dans la section Déplacement à l'occasion de la réinstallation de la directive 15 spécifiquement pour ce genre de déplacement, et (ou) ceux qui sont identifiés dans la DSE 64 - Évacuation d'urgence et pertes, sont les frais de transport aérien et les frais de transport local pour se rendre à l'aéroport aux points de départ et de destination et en revenir. Dans le cas d'une escale nécessaire, l'administrateur général devra approuver auparavant le paiement des frais de logement, de repas et de transport local pour se rendre à l'aéroport et en revenir, s'il n'est pas possible ou pratique de formuler un itinéraire qui permettrait un transit continu à la destination approuvée.

q) Frais de subsistance (living expenses) désigne les frais réels et raisonnables engagés aux fins du logement, des repas, des services de blanchissage, de nettoyage à sec et d'entretien des vêtements, et les pourboires afférents.

r) Jour (day) aux fins des congés ou allocations ou de leur calcul, s'entend d'un jour de rémunération.

s) Jour de rémunération (compensation day) s'entend de tous les jours sauf le jour ou les deux jours par semaine désignés comme jours de repos à la mission.

t) lieu d'affectation (post) s'entend d'une ville, d'une collectivité ou d'un autre endroit où se trouve une « Mission ». Ce terme et le terme « mission » sont utilisés alternativement dans les directives.

u) Logement de l'État (Crown-held accommodation) s'entend du logement possédé, loué à bail ou contrôlé par l'État et comprend le logement fourni directement au fonctionnaire par le gouvernement d'accueil.

v) Ministère (department) s'entend d'un ministère ou d'un autre élément de la fonction publique du Canada;

(i) qui figure aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

(ii) qui figure à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada et pour lesquels les Directives sur le service extérieur font partie de ses conventions collectives.

w) Mission (Mission/Post) s'entend du bureau d'un ministère situé à l'extérieur du Canada.

x) mission (mission/post) s'entend d'une ville, d'une collectivité ou d'un autre endroit où se trouve une « Mission ».

y) Mission insalubre (unhealthy post) s'entend de la mission désignée comme telle par Santé Canada et figurant à l'appendice de la DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs.

z) Mutation à une autre mission (cross-posting) désigne l'affectation d'un fonctionnaire d'une mission à une autre.

aa) Non accompagné (unaccompanied) s'entend de tout fonctionnaire qui n'est pas accompagné d'une personne à charge.

bb) Période de service temporaire (period of temporary duty) s'entend du temps passé par le fonctionnaire en service officiel à un endroit situé hors de la zone ordinairement desservie par la Mission où il est affecté et comprend le temps qu'il lui faut pour se rendre de la mission au lieu de service temporaire et en revenir.

cc) Personne à charge (dependant) s'entend

(i) de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire, ou

(ii) d'un enfant naturel, d'un enfant adopté, d'un enfant du premier lit ou d'un pupille du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire), qui réside avec le fonctionnaire à la mission et

(A) qui est âgé de moins de 21 ans et continue d'être à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire);

(B) qui est âgé de 21 ans ou plus et qui est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison d'une déficience mentale ou physique;

(iii) sous réserve de l'article 2.01(l), de toute autre personne qui demeure avec le fonctionnaire à la mission et qui, de l'avis de l'administrateur général, est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison de circonstances exceptionnelles; il faut communiquer les détails de toute décision prise par l'administrateur général à l'égard du présent article au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

dd) Temps de déplacement (travelling time) s'entend du temps réellement nécessaire au déplacement, y compris les arrêts inévitables ou permis dont il est question à la DSE 15.06 mais pas plus du temps nécessaire au même voyage par le moyen le plus économique et l'itinéraire le plus direct que détermine l'administrateur général selon les circonstances de chaque cas.

ee) Traitement annuel (annual salary) s'entend, sauf indication contraire, du taux annuel de base de la rémunération normale ou d'intérim, payable au fonctionnaire pour l'exercice de ses fonctions normales au ministère qui l'emploie.

Dans les présentes directives, sauf indication contraire:

(i) le singulier englobe le pluriel et vice versa, et

(ii) la définition d'un terme s'applique aux autres parties du discours et aux autres formes grammaticales du même terme qui ont un sens correspondant.

Appendice A
Déclaration

Sous réserve de la directive 2.01(l), la présente déclaration servira à désigner une personne comme conjoint de fait aux fins des Directives sur le service extérieur et des avantages qui s'y rattachent accordés à ce titre.

Nous soussignés, ________________ et _________________________, déclarons solennellement que notre relation a été et est manifestée par notre cohabitation et notre relation qui s'assimile à une union conjugale. Cette relation est reconnue et nous nous sommes présentés comme tels pendant une période d'au moins une année dans la ou les collectivités où nous avons vécu.***

Si cette situation prend fin, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de mettre un terme aux paiements faits en raison de l'existence de cette situation.

Si cette situation n'existe pas dans les faits, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de recouvrer les sommes versées en raison de cette situation.

*** Dans des cas précis, cette déclaration peut être faite lorsqu'il y a eu interruption de la période de cohabitation pour des raisons indépendantes de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint de fait. Voir l'Appendice B.

Signature _____________________________ Fonctionnaire

_____________________________________ Conjoint de fait

_____________________________________ Date

Signature ______________________________ pour l'administrateur général

_____________________________________ Date

Appendice B

1. Le Conseil national mixte (CNM), dans son interprétation de la Déclaration à l'Appendice A, a convenu de reconnaître une relation de conjoints dans certaines situations où il y a eu interruption de la cohabitation durant la période de référence.

2. Le Comité des DSE du CNM tiendra compte des situations particulières où la cohabitation a débuté avant le départ en mission ou la mutation à une autre mission, mais où la période de référence d'un an a été interrompue parce que la personne désignée comme conjoint ou conjointe de fait a été dans l'impossibilité d'accompagner le ou la fonctionnaire en mission.

3. La séparation doit être attribuable à des motifs raisonnablement indépendants de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint ou conjointe de fait. Ces motifs peuvent être liés aux études, à la santé, à la vente d'une résidence principale, à des litiges portant sur la garde d'enfants ou à des obligations contractuelles. Les circonstances justifiant le paiement d'une aide spéciale pour séparation de la famille (DSE 18) serviront de guide.

4. Il incombe au ou à la fonctionnaire de démontrer qu'il existe une continuité dans la relation de conjoints de fait, que les conjoints de fait ont été reconnus comme tels pendant une période d'au moins une année, y compris la période d'interruption approuvée, dans la ou les collectivités où ils ont vécu. Le Comité des DSE du CNM peut demander des preuves ou des renseignements corroborant les déclarations fournies par le ou la fonctionnaire.

5. En règle générale, la personne devant être désignée comme conjoint de fait ne doit pas être placée dans une situation plus favorable ou moins favorable qu'un conjoint.

DSE 3 - Application

Directive 3

3.01 Sauf indication contraire, et sous réserve des dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada, les présentes directives s'appliquent aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger dans le cadre d'affectations à l'extérieur du Canada, étant entendu que :

a) une affectation a normalement une durée d'au moins 12 mois;

b) les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur sont des fonctionnaires tenus, pour occuper leur emploi, d'être affectés successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant leur carrière. Il peut arriver à l'occasion qu'en raison des nécessités du service, un fonctionnaire soit affecté à seulement quelques missions, voire à une seule;

c) les fonctionnaires affectés à l'étranger sont des fonctionnaires qui ne se sont pas engagés à être affectés successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant leur carrière, mais qui sont, à l'occasion, affectés à une poste à l'étranger;

d) une affectation s'entend d'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à une mission, ou :

e) lorsqu'un congé payé est autorisé et qu'aucune aide financière ou avantage connexe n'est accordé au fonctionnaire par l'organisme d'accueil, une affectation s'entend d'une affectation :

(i) à un organisme international situé à l'extérieur du Canada;

(ii) à un projet mis en œuvre à l'extérieur du Canada et subventionné, directement ou indirectement, par l'Agence canadienne de développement international;

(iii) à un gouvernement étranger ou à une entreprise ou organisme privé œuvrant à l'extérieur du Canada, en vertu d'une entente officielle entre le ministère employeur et l'organisme d'accueil;

(iv) à un établissement de recherche ou à une université à l'extérieur du Canada, lorsque les fonctionnaires ont reçu l'ordre de continuer de travailler à plein temps dans leur domaine;

sauf que

f) nonobstant l'article 3.01g), la DSE 15 - Réinstallation, pourra s'appliquer en partie aux affectations de formation ou de perfectionnement à un établissement d'enseignement reconnu, comme il suit :

(i) Déplacement à l'occasion de la réinstallation (DSE 15.03 - DSE 15.12)

(ii) Déménagement des effets mobiliers (DSE 15.13, DSE 15.14 et DSE 15.15)

(iii) Indemnité pour effets mobiliers endommagés ou perdus (DSE 15.18 - DSE 15.26)

(iv) Frais de subsistance dans un logement temporaire (DSE 15.33) - Ces frais seront payés pour des périodes maximales de deux jours à l'ancien lieu d'affectation, de cinq jours à l'extérieur du Canada et de deux jours au retour au Canada, et

g) avec le consentement de l'agent négociateur et sous réserve de consultations avec le personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor, selon les nécessités du service,

(i) les présentes directives peuvent s'appliquer en totalité ou en partie aux affectations pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé non payé, y compris un congé d'études non payé;

(ii) les présentes directives peuvent s'appliquer en totalité ou en partie à d'autres affectations, y compris aux affectations de formation et de perfectionnement pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé de perfectionnement professionnel en vertu d'une convention collective;

(iii) les présentes directives peuvent s'appliquer en partie aux affectations pour lesquelles un fonctionnaire reçoit une aide financière ou des avantages de l'organisme d'accueil; ou

(iv) lorsqu'un fonctionnaire a demandé une affectation ou a fait des arrangements en vue d'une affectation autre qu'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à une mission, l'administrateur général peut ordonner qu'un fonctionnaire soit exempté de l'application de toutes ou de certaines dispositions des Directives sur le service extérieur pendant une affectation à l'extérieur du Canada.

Instructions

1. Les Directives sur le service extérieur s'appliquent aux personnes autres que des fonctionnaires affectés à une Mission à l'étranger par un ministère ou un organisme dans le cadre du programme Échanges Canada, ou du Programme d'échanges de cadres de direction entre les milieux d'affaires et l'administration fédérale, tel qu'il est précisé dans le contrat d'affectation.

2. Au moment d'appliquer l'article 3.01g), il faut s'assurer que les fonctionnaires :

a) ne bénéficient pas deux fois des mêmes avantages, et

b) ne sont pas traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des Directives sur le service extérieur, et

c) sont pleinement informés de l'application particulière des Directives sur le service extérieur.

3. Le contrat d'affectation conclu aux termes de la DSE 3.01g) doit être signé par l'employé, l'agent négociateur du fonctionnaire, le représentant du ministère et le représentant du personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor.

4. Les dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada s'appliquent aux périodes de plus de 30 jours consécutifs mais de moins d'un an. Pour les périodes de moins de 31 jours consécutifs, les dispositions de la Directive sur les voyages du CNM s'appliquent.

3.02

a) Conformément aux articles 3.07 et 3.08, les directives s'appliquent au fonctionnaire en service à l'étranger sauf lorsqu'une directive précise expressément ou implicitement que leur dispositions sont applicables pendant le séjour du fonctionnaire au Canada.

b) Le pouvoir formel dévolu par les directives figure dans les articles de chaque directive. Lorsqu'il semble y avoir divergence entre les dispositions énoncées dans l'introduction à une directive et l'un des articles exécutoires de ladite directive, c'est ce dernier qui prévaut. Les instructions et les lignes directrices ont pour but de préciser les dispositions.

3.03 Les fonctionnaires affectés à l'étranger pour y travailler avec les Forces canadiennes (FC) :

a) Les fonctionnaires affectés à l'étranger pour y travailler avec des militaires dans les Forces canadiennes (FC), qui occupent des postes permanents ou de formation établis par le chef d'état-major du Vice-chef d'état-major de la Défense, sont assujettis à certaines dispositions des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME), ainsi qu'il est précisé à la section 2 des DSME. Ils sont assujettis également à certaines dispositions des Directives sur le service extérieur (DSE) déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans le Protocole d'Entente (EDP).

b) Les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et les fonctionnaires affectés à l'étranger qui sont déployés à l'étranger pour y travailler avec les FC dans le cadre d'opérations internationales contrôlées et menées par le commandant du Commandement Canada, le commandant du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada, le commandant du Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada ou le commandant du Commandement du soutien opérationnel du Canada sont assujettis aux dispositions pertinentes de la section 3 des DSME, intitulée « Indemnités d'opération ». Ils sont assujettis également à certaines dispositions des DSE déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans l'EDP, même si la période de déploiement peut être de moins d'un an.

Instructions

1. Les avantages et les indemnités varieront selon la durée du déploiement tel qu'il est prévu dans les DSME.

2. Les modifications apportées à la section 3 des DSME, Indemnités d'opération, après le 1er avril 2003 seront signalées au Comité du Conseil national mixte sur les Directives sur le service extérieur.

3. Lors d'une réinstallation à une mission ou au départ d'une mission, le fonctionnaire n'est plus considéré comme étant en déplacement dès lors qu'il reçoit les prestations et les avantages sous le régime des DSME.

3.04 Les directives s'appliquent à chaque fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires tout comme elles s'appliquent au fonctionnaire non accompagné, sauf :

a) lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à des missions différentes, auquel cas les directives s'appliquent à chaque fonctionnaire relativement à toute personne à charge qui l'accompagne, ou

b) lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à la même mission et qu'une personne à charge demeure avec le couple de fonctionnaires à la mission, auquel cas l'un des deux fonctionnaires sera considéré comme non accompagné et l'autre comme accompagné, et l'indemnité applicable lui sera payée;

c) en cas d'indication contraire dans des dispositions spécifiques d'une directive particulière.

3.05

a) Sauf indication expresse dans une directive particulière, lorsque le fonctionnaire déclare une personne à charge, celle-ci lui sera rattachée pour toute la durée de son affectation.

b) Lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit tenu compte d'une personne à sa charge pour les besoins des présentes directives, il lui incombe d'informer l'employeur de tout changement ou de tout fait qui influe sur l'application des directives. Les versements effectués après tout changement influant sur l'admissibilité peuvent faire l'objet d'un recouvrement.

3.06 Vide.

Dispositions transférées à la DSE 3.02b) à compter du 1er avril 2009.

3.07 Lorsque, en raison des nécessités du service déterminées par l'administrateur général, le fonctionnaire qui travaille au Canada qui a été avisé officiellement d'une affectation à l'étranger reçoit un nouvel avis officiel indiquant que l'affectation a été annulée ou changée, l'administrateur général doit, dans la mesure où cela est jugé nécessaire,

a) autoriser l'application des directives suivantes, lorsque ces directives ont été appliquées en prévision de l'affectation du fonctionnaire :

(i) DSE 4 - Avances comptables

(ii) DSE 9 - Examens médicaux et dentaires

(iii) DSE 10 - Prêt d'affectation

(iv) DSE 12 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui participent à des programmes d'adaptation avant l'affectation

(v) DSE 15 - Réinstallation

(vi) DSE 16 - Aide pour la résidence principale

(vii) DSE 34 - Indemnités scolaires

(viii) DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives

b) autoriser l'application de la DSE 15 - Réinstallation, à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation, afin de fournir l'aide supplémentaire jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire du fait de l'annulation ou du changement de son affectation; et(ou)

c) recommander au président du Conseil du Trésor l'attribution d'une aide supplémentaire jugée appropriée dans les circonstances,

(i) lorsque l'aide fournie en vertu des articles 3.07a) et b) est jugée insuffisante; et(ou)

(ii) lorsque le fonctionnaire a engagé des dépenses en prévision d'une affectation ou à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation pour lesquelles il n'y a aucune autorisation de paiement.

3.08 L'article 3.07 s'applique aussi à un chef de Mission désigné dont la nomination proposée a été annulée ou changée par l'administrateur général sans que le fonctionnaire en soit responsable.

Instruction

Les articles 3.07 et 3.08 s'appliquent également lorsqu'une affectation confirmée est annulée ou modifiée à cause de l'état de santé inadéquat du fonctionnaire ou d'une personne à charge qui l'accompagne, tel que déterminé par l'administrateur général sur avis de Santé Canada.

3.09 Dans les cas autres que ceux visés aux articles 3.07 et 3.08 où une affectation à l'étranger a été annulée ou changée, l'administrateur général peut recommander au président du Conseil du Trésor d'accorder l'aide jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire.

Instruction

Le présent article peut s'appliquer lorsqu'une affectation est annulée ou changée par suite d'une décision ou d'une erreur du fonctionnaire, plutôt qu'à cause des nécessités du service déterminées par l'administrateur général.

Appendice A
Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis

Les dispositions de la DSE 3 - Appendice A - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis - ont été révisées et intégrées à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

Appendice B

Le 27 avril 2004

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
LE PAIEMENT DE CERTAINS AVANTAGES ET INDEMNITÉS
AUX FONCTIONNAIRES AFFECTÉS À L'ÉTRANGER POUR Y TRAVAILLER
AVEC LES FORCES CANADIENNES
DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS INTERNATIONALES CONTRÔLÉES PAR LE
SOUS-CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE
ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)

ET

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,
L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR,
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
ET LES AUTRES AGENTS NÉGOCIATEURS MEMBRES
DU CONSEIL NATIONAL MIXTE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉS LES AGENTS NÉGOCIATEURS)

Application

1. La DSE 3.03b) prévoit le paiement de certains avantages et indemnités aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger et déployés à l'étranger pour y travailler avec les Forces canadiennes (FC) dans le cadre d'opérations internationales contrôlées par le sous-chef d'état - major de la Défense (SCEMD). Plus précisément, la DSE 3.03b) prescrit que ces fonctionnaires sont assujettis aux dispositions pertinentes de la Section 3 - Indemnités d'opération - Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME).

2. À la suite de l'approbation de la DSE 3.03, un certain nombre d'indemnités et d'avantages prévus dans les DSME, qui s'appliquent aux membres des FC déployés, étaient prévus dans des sections déterminées du Chapitre 10 - Directives sur le service militaire à l'étranger des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS)) pour les Forces canadiennes, autres que la Section 3 - Indemnités d'opération. Bien qu'elles ne soient pas mentionnées expressément dans la DSE 3.03b), ces sections respectent l'esprit de la directive et font partie de la présente entente en vue de garantir une protection complète des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et des fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger. Il demeure entendu que les seules sections des DSME qui s'appliquent sont les suivantes :

DSME 10.1 - Interprétation;
DSME 10.2 - Dispositions générales (dans la mesure seulement où elles se rapportent aux sections énumérées dans le présent protocole d'entente)
DSME 10.3 - Indemnités d'opération;
DSME 10.17 - Appels téléphoniques;
DSME 10.21 - Aide de retour au domicile en congé; et
DSME 10.23 - Déplacement pour événements familiaux malheureux.

Nota : Le renvoi aux DSME est formé du numéro de chapitre des DRAS et de la section applicable.

3. Le fonctionnaire sera assujetti à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et sera réputé être en déplacement lorsqu'il se déplace en direction ou en provenance de la mission qui constitue le lieu du déploiement.

4. Le fonctionnaire demeurera assujetti aux Directives sur le service extérieur qui s'appliquent selon les circonstances. Toutefois, le fonctionnaire n'a droit, aux termes de la DSE, à aucun avantage ou prestation prévu également dans les DSME énumérées au paragraphe 2 du présent protocole d'entente.

5. Le droit aux prestations et avantages susmentionnés sous le régime des DSME repose sur la situation de déploiement, au sens de la DSME 10.3.03 - Admissibilité selon le statut de déploiement.

6. Les modifications aux indemnités et avantages énumérés dans le présent chapitre sont signalées au Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte par le représentant du ministère de la Défense nationale qui siège à ce comité. Les DSME peuvent être consultées sur le site Web suivant : http://www.dnd.ca/dgcb/dcba/mfs.

Date d'entrée en vigueur

7. Le présent protocole entre en vigueur le 23 juillet 2003, date d'approbation des DSME, et prend fin à la date convenue par les parties.

SIGNÉ À OTTAWA, CE 27ième JOUR DU MOIS D'AVRIL 2004

Le Conseil du Trésor du Canada  

L'Association professionnelle des agents
du Service extérieur


___________________________________
G.R. Clayburn, CD

______________________________________
Diane Buenger
 

L'Institut proffessionnel de la Fonction
publique du Canada

 
______________________________________
Lyette Babin, CD
 
L'Alliance de la Fonction publique du Canada
 
______________________________________
Andrée Massicotte

DSE 4 - Avances comptables

Introduction

L'employeur a pour principe d'accorder au fonctionnaire une avance comptable pour toute dépense autorisée en vertu des Directives sur le service extérieur.

Directive 4

4.01 L'administrateur général peut autoriser le paiement, au fonctionnaire, d'une avance comptable en prévision de toute dépense comptable autorisée en vertu des directives; cette avance ne doit pas être refusée sans raison valable.

4.02 Un fonctionnaire qui reçoit une avance comptable doit en rendre compte et rembourser en entier toute portion non utilisée dans les dix jours de la date à laquelle elle a servi aux fins prévues ou dans tout autre délai précisé dans les présentes directives.

4.03 Un fonctionnaire qui ne rend pas compte d'une avance ou qui n'en rembourse pas la portion non utilisée dans les délais prévus à l'article 4.02 ne peut en recevoir une autre avant d'avoir justifié l'emploi de la première.

Instructions

1. Il incombe à l'administrateur général de veiller à ce que le montant d'une avance comptable soit proportionnel aux frais admissibles prévus.

2. Conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'État doit recouvrer une avance dont un fonctionnaire ne rend pas compte ou ne rembourse pas la portion non utilisée dans les délais impartis, à même les sommes qu'il doit à ce dernier. Si le fonctionnaire n'a toujours pas rendu compte d'une telle avance dans les trois mois suivant la date où elle a servi aux fins prévues, l'administrateur général pourra autoriser le recouvrement automatique des sommes dues par l'État.

3. La règle mentionnée précédemment dans la présente directive, de même que toutes les autres règles qui s'appliquent aux avances comptables, est énoncées dans les Règlements sur les avances comptables qui, en vertu de l'article 38 de la Loi sur la gestion des finances publiques, exposent en détail les règles qui s'appliquent à l'émission, à la reddition, au remboursement et au recouvrement des avances comptables.

Ligne directrice

Si la vérification préalable d'une réclamation de frais indique qu'il faudra verser un remboursement au fonctionnaire et que l'on prévoit que le règlement définitif risque d'être retardé, une première ou une deuxième avance pourra être versée au fonctionnaire en attendant le règlement de sa réclamation. Toute avance de ce genre ne doit pas dépasser le montant total en souffrance calculé lors de la vérification préalable.

DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada

Introduction

En raison de la variété des conditions de vie à l'étranger, on a élaboré des dispositions spéciales visant les affectations de courte durée de plus de 30 jours consécutifs mais moins d'un an qu'un fonctionnaire accepte normalement sans être accompagné et auxquelles les Directives sur le service extérieur ne s'appliquent pas, comme on le décrit dans la présente directive.

Les dispositions de la présente directive reposent sur le principe de l'équivalence, décrit dans l'Introduction des Directives sur le service extérieur.

Directive 8

Définitions

8.01 Dans la présente directive :

Affectation (assignment) désigne une affectation telle que définie dans la DSE 3 - Application.

Application

8.02

a) Les dispositions de l'Appendice A de la DSE 3 - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis - ont été révisées et incorporées à la présente directive.

b) Sous réserve du paragraphe 8.02c), les dispositions de la présente directive s'appliquent à toutes les affectations à l'extérieur du Canada, y compris aux États-Unis, de plus de 30 jours consécutifs et de moins d'un an.

c) Lorsqu'une affectation de moins de 121 jours consécutifs est par la suite prolongée à une période totale de 121 jours consécutifs ou plus, les avantages et dispositions s'appliquant uniquement aux affectations de plus de 120 jours consécutifs entrent en vigueur à la date d'acceptation de la prolongation par le fonctionnaire.

8.03 Les présentes dispositions s'appliquent aux affectations à compter du 1er avril 2009, dans les cas où :

a) les fonctionnaires en affectation à l'extérieur du Canada aux termes des dispositions de la Directive sur les voyages du CNM au 1er avril 2009, ont la possibilité de demeurer assujettis à ces dispositions ou de choisir les dispositions révisées de la DSE 8 pour la durée de l'affectation, sans inclure les prolongations possibles;

b) les fonctionnaires en affectation à l'extérieur du Canada au 1er avril 2009, en vertu des dispositions de l'Appendice A de la DSE 3 - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis - sont assujettis aux dispositions de la présente directive.

Déplacement à l'occasion de la réinstallation

8.04 L'administrateur général doit appliquer aux affectations visées par la présente directive les dispositions relatives aux déplacements de la DSE 15 - Réinstallation.

Ligne directrice

Il convient de noter que lorsqu'une indemnité non soumise à une justification est autorisée selon la DSE 15.04, l'inclusion de frais de subsistance de deux jours à l'ancien et au nouveau lieu de travail n'est pas autorisée lorsque, en conformité avec la DSE 15.33, un fonctionnaire peut occuper un logement permanent.

Entreposage et expédition des effets mobiliers

8.05 L'administrateur général doit déterminer si la totalité ou une partie des effets mobiliers, tel que défini dans la DSE 2.01j), du fonctionnaire peut être expédiée ou entreposée, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation, selon le cas.

a) Dans le cas d'affectations de 120 jours consécutifs ou moins, l'administrateur général peut autoriser :

(i) l'expédition d'au plus 150 kg (nets) d'effets mobiliers comme bagages d'accompagnement ou par fret aérien, en plus du poids admissible maximal de bagages d'accompagnement transportés sans frais par la compagnie aérienne; et (ou)

(ii) dans des circonstances spéciales, l'entreposage des effets mobiliers, si le fonctionnaire n'entretient plus de résidence principale;

b) Dans le cas d'affectations de plus de 120 jours consécutifs, l'administrateur général peut autoriser :

(i) l'expédition d'effets mobiliers jusqu'à concurrence de 50 % de la limite de poids prévue pour un logement meublé, en conformité avec la DSE 15.14 de la DSE 15 - Réinstallation; et (ou)

(ii) l'entreposage des effets mobiliers, y compris celui d'un véhicule moteur particulier (VMP), si le fonctionnaire n'entretient plus de résidence principale;

sauf que

c) lorsque les effets mobiliers d'un fonctionnaire sont placés en entreposage de longue durée aux frais de l'État, le fonctionnaire doit payer des frais de logement, conformément à l'article 8.07.

Lignes directrices

1. La décision de l'administrateur général relativement à l'expédition ou à l'entreposage des effets mobiliers d'un fonctionnaire doit reposer sur des facteurs comme la situation familiale, la durée de l'affectation et le logement temporaire occupé à la mission.

2. L'entreposage d'effets mobiliers, y compris un VMP, n'est normalement pas approuvé dans le cas d'affectations de moins de 121 jours consécutifs.

3. Les effets mobiliers, y compris un VMP, dont l'entreposage est autorisé sont autoassurés par le gouvernement, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation.

4. Les effets mobiliers dont l'expédition est autorisée sont autoassurés par le gouvernement, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation.

Indemnité de faux frais de réinstallation

8.06 L'administrateur général doit autoriser le paiement d'une indemnité de faux frais de réinstallation, comme suit :

a) dans le cas d'une affectation de 120 jours consécutifs ou moins, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 250,00 $, en conformité avec la DSE 15.31 de la DSE 15 - Réinstallation;

b) dans le cas d'une affectation de plus de 120 jours consécutifs, le fonctionnaire reçoit 50% de l'indemnité de faux frais de réinstallation, soit 1 419 $, en conformité avec la DSE 15.31 de la DSE 15 - Réinstallation.

Logement

8.07

a) L'administrateur général doit autoriser le paiement des frais de logement et de services publics réels et raisonnables, y compris les frais d'installation, au lieu d'affectation temporaire.

b) Lorsque, en conformité avec l'article 8.05, les effets mobiliers d'un fonctionnaire ont été placés en entreposage aux frais de l'État, le fonctionnaire doit payer les frais de logement applicables conformément à la DSE 25 - Logement aux taux pour « le ménage d'une personne », à compter du jour suivant la date d'arrivée à la mission.

Instruction

Si possible, les fonctionnaires occuperont un logement indépendant commercial ou appartenant à l'État.

Indemnité de repas

8.08 L'administrateur général autorise le paiement de l'indemnité quotidienne de repas, précisée à l'Appendice C ou D de la Directive sur les voyages du CNM, selon le cas :

a) pendant les 30 premiers jours consécutifs suivant l'arrivée au lieu d'affectation temporaire, le fonctionnaire reçoit l'indemnité quotidienne de repas complète;

b) lorsque le fonctionnaire habite à l'hôtel, sans installations pour la préparation des repas, il a droit à une indemnité de repas équivalant à 75 % de l'indemnité de repas quotidienne à compter du 31e jour consécutif;

c) lorsque le fonctionnaire habite un logement indépendant commercial ou non commercial privé, il a droit à une indemnité de repas équivalant à 75 % de l'indemnité de repas quotidienne à compter du 31e jour jusqu'au 120e jour, puis à une indemnité équivalant à 50 % de l'indemnité de repas quotidienne à compter du 121e jour.

8.09 Lorsque, en raison de circonstances spéciales comme une lourde charge de travail, des difficultés à trouver de la nourriture ou un nombre extrêmement limité de restaurants, l'administrateur général juge que les indemnités mentionnées à l'article 8.08 ne sont pas suffisantes, il peut autoriser le paiement d'une indemnité qu'il considère raisonnable, jusqu'à concurrence du taux maximal de l'indemnité de repas quotidienne.

8.10 Lorsqu'une indemnité de repas n'a pas été fixée pour le pays d'affectation ou lorsqu'il y a de soudaines variations du taux de change ou de fortes poussées inflationnistes, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais réels et raisonnables de repas, sur présentation des reçus.

Blanchissage et nettoyage à sec

8.11

a) L'administrateur général autorise le remboursement des frais réels et raisonnables de blanchissage aux fonctionnaires qui occupent des logements qui ne sont pas pourvus d'installations de buanderie.

b) Si l'administrateur général est convaincu que les frais de nettoyage à sec sont sensiblement plus élevés que ceux applicables dans la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire, un remboursement de 50 % des frais de nettoyage à sec réels est accordé, sur présentation de reçus.

Ligne directrice

Les installations de buanderie comprennent des machines à laver et à sécher le linge ainsi qu'un fer et une planche à repasser.

Aide au transport quotidien

8.12 L'administrateur général peut autoriser une aide financière concernant l'excédent des frais engagés pour le transport quotidien, en conformité avec les dispositions sur l'Indemnité de transport quotidien aux termes de la DSE 30 - Moyens de transport à la mission et dépenses connexes.

Voyage de fin de semaine au foyer

8.13 L'administrateur général autorise les voyages de fin de semaine au foyer en conformité avec les dispositions pertinentes de la Directive sur les voyages du CNM visant les déplacements au Canada et aux États-Unis ainsi qu'à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Communications à domicile

8.14 L'administrateur général doit autoriser les dispositions pour la communication à domicile aux fonctionnaires, en conformité avec les dispositions connexes de la Directives sur les voyages du CNM.

Garde des personnes à charge

8.15 L'administrateur général doit autoriser le remboursement des frais de garde des personnes à charge en conformité avec les dispositions pertinentes de la Directive sur les voyages du CNM.

Soins médicaux et de santé

8.16 L'administrateur général doit autoriser l'application de la DSE 9 - Examens médicaux et dentaires lorsque les fonctionnaires sont affectés pendant plus de 120 jours consécutifs à des missions désignées comme étant malsaines en vertu de la DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs.

Instruction

Le fonctionnaire a la responsabilité de s'assurer de bénéficier d'une protection aux termes du régime de soins de santé de sa province et de la protection supplémentaire aux termes du RSSFP pendant son séjour à l'étranger. Le fonctionnaire doit informer l'administrateur du régime d'assurance-santé de sa province de son absence anticipée du Canada et demander une protection continue au-delà de la période normalement visée par les régimes provinciaux, au besoin.

Prime de service extérieur

8.17 Lorsque l'affectation dure plus de 120 jours consécutifs, toute prolongation comprise, l'administrateur général autorise le paiement de la prime de service extérieur et l'accumulation de points de service extérieur en conformité avec la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur (prime de service extérieur).

Instruction

Lorsqu'une affectation de moins de 121 jours consécutifs est par la suite prolongée à une période totale de 121 jours consécutifs ou plus, les dispositions de la DSE 56 s'appliquent uniquement à compter de la date d'acceptation de la prolongation par le fonctionnaire.

Indemnité différentielle de mission

8.18

a) Lorsque l'affectation dans une mission difficile dure plus de 120 jours consécutifs, toute prolongation comprise, et que le fonctionnaire occupe un logement indépendant, l'administrateur général doit autoriser le paiement de l'indemnité différentielle de mission en conformité avec la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission.

b) Lorsque le paiement d'un montant additionnel d'indemnité différentielle de mission ou un paiement spécial est prévu pour reconnaître les conditions extraordinaires d'une mission difficile, en conformité avec la DSE 58.09 de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission, l'administrateur général doit autoriser ces paiements à compter de la première journée d'affectation dans une mission difficile, même si le fonctionnaire n'est pas assujetti aux dispositions de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission.

Instruction

À l'égard du paragraphe 8.18a), lorsqu'une affectation de moins de 121 jours consécutifs est par la suite prolongée à une période totale de 121 jours consécutifs ou plus, les dispositions de la DSE 58 s'appliquent uniquement à compter de la date d'acceptation de la prolongation par le fonctionnaire.

Taux de change

8.19 L'administrateur général doit autoriser l'application des dispositions relatives aux taux de change conformément à la Directive sur les voyages du CNM.

Fonctionnaires accompagnés de leurs personnes à charge

8.20

a) Dans certains cas rares et inhabituels, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à se faire accompagner de son époux ou conjoint de fait et des personnes à charge, résidant normalement avec le fonctionnaire, sujet à la preuve de couverture d'assurance maladie.

b) Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à précéder les personnes à charge.

c) La présente disposition s'applique uniquement lorsque les personnes à charge accompagnent le fonctionnaire durant une affectation de plus de 120 jours consécutifs, sauf dans le cas des parents seuls en affectation de courte durée à l'extérieur du Canada.

8.21 Lorsque les personnes à charge sont autorisées à accompagner le fonctionnaire, l'aide pour les personnes à charge se limite aux cas suivants :

a) les frais de voyage aux fins de réinstallation, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation, jusqu'à concurrence du montant total de l'indemnité de voyage au foyer auquel le fonctionnaire a droit en vertu de la Directive sur les voyages du CNM; et

b) l'indemnité de subsistance de mission, en conformité avec la DSE 55 - Indemnité de subsistance de mission, lorsque l'indice de mission est supérieur à 100; et

c) l'indemnité différentielle de mission ( DSE 58) et à la prime de service extérieur (DSE 56) prévue pour un fonctionnaire non accompagné; et

d) les frais visés par les dispositions de la DSE 39 - Frais de soins médicaux, de la DSE 41 - Déplacement pour soins médicaux, et de la DSE 42 - Avance pour frais médicaux et pour frais dentaires, sauf si ces frais sont assurés par le régime provincial ou le régime d'assurance supplémentaire du fonctionnaire;

lorsque

e) les fonctionnaires qui choisissent cette option devront renoncer à leur indemnité de voyage au foyer, de communications à domicile, et aux indemnités de repas; et

f) aucun autre logement ne sera fourni et aucun autre frais de logement ne sera remboursés; et

g) aucun remboursement de frais additionnels ne sera autorisé pour l'expédition d'effets mobiliers.

Instruction

Le fonctionnaire a la responsabilité de s'assurer de bénéficier d'une protection aux termes du régime de soins de santé de sa province et de la protection supplémentaire, telle que le RSSFP, à l'égard des personnes à sa charge lorsqu'il est à l'étranger. Le fonctionnaire doit informer l'administrateur de son régime provincial d'assurance-santé de son absence anticipée du Canada et demander une protection continue au-delà de la période normalement visée par les régimes provinciaux, au besoin.

Aide aux parents seuls

8.22 À la demande du fonctionnaire et en remplacement des dispositions relatives aux voyages de fin de semaine de la Directive sur les voyages du CNM, l'administrateur général peut autoriser le paiement :

a) des frais de transport aller-retour encourus pour un ou plusieurs enfants d'âge préscolaire jusqu'à concurrence des frais de voyage de fin de semaine que le fonctionnaire aurait autrement encourus en vertu de la Directive sur les voyages du CNM; et

b) des frais de garde de personnes à charge au lieu de travail à l'extérieur du Canada qui dépassent les frais normalement engagés pour de services équivalents, jusqu'à concurrence des frais qu'il aurait engagés à l'ancien lieu de travail et qui auraient été remboursés en vertu de la Directive sur les voyages du CNM; et

c) des frais afférents aux vaccins ou inoculations reçus par l'enfant en raison du lieu de travail à l'extérieur du Canada.

Ligne directrice

Aux fins de la présente directive, un enfant d'âge préscolaire est un enfant qui ne fréquente pas un établissement d'enseignement à plein temps.