Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM), et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 14 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.

Entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er avril 2003, à moins d'indication contraire.

Champ d'application

La présente directive s'applique :

  1. à tous les ministères et autre secteurs de l'administration publique fédérale énumérés aux Annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière; (révisé le 1er avril 2005)
  2. à tout employeur énuméré à l'Annexe V de la Loi sur l'administration financière, qui est membre du Conseil national mixte et qui a décidé de l'observer. (révisé le 1er avril 2005)

Sous réserve des alinéas qui précèdent, la présente directive ne s'applique pas à :

  1. un membre des Forces canadiennes, ou
  2. un fonctionnaire qui occupe un poste du groupe Gardiens de phares.

Les personnes employées

  1. pour une durée déterminée de moins de trois (3) mois ou
  2. qui travaillent moins d'un tiers des heures normalement exigées d'un fonctionnaire à plein temps nommé pour une période indéterminée à un poste du même groupe et du même niveau

    ne peuvent se prévaloir des avantages prévus à la Partie II (Frais et congé) ou au paragraphe 3.3.2 ou à l'article 3.6 de la Partie III (Réinstallation dans un poste isolé) de la présente directive.

    Elles ont toutefois droit aux indemnités prévues à leur lieu d'affectation particulier.

Pour les besoins de la présente Directive, le fonctionnaire qui réside à l'extérieur de sa zone d'affectation et qui se déplace chaque jour entre sa résidence et son lieu de travail :

  1. est réputé résider au lieu d'affectation si sa résidence se trouve dans une localité qui est un poste isolé ou qui aurait droit à cette appellation, ou
  2. est considéré comme fonctionnaire seul si sa résidence se trouve dans une localité qui n'est pas un poste isolé ou qui n'aurait pas droit à cette appellation.

L'application de la présente directive aux fonctionnaires membres des groupes professionnels des officiers et des équipages de navires est expliquée à l'Appendice E. (révisé juin 2004)

La Partie VI de la présente directive s'applique seulement aux fonctionnaires qui sont des occupants « permanents » de logements de l'État situés au Canada. Elle ne s'applique pas à ceux qui sont en situation de déplacement ou de passage, ni à ceux qui habitent à l'extérieur du Canada.

Les logements de l'État fournis par le ministère de la Défense nationale aux membres des Forces canadiennes sont assujettis aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes.

Objet et portée

La présente directive vise à faciliter le recrutement et la rétention du personnel chargé d'exécuter les programmes gouvernementaux dans des localités isolées et à s'assurer que les fonctionnaires occupant des logements de l'État bénéficient d'un traitement équivalent à celui des locataires de logements semblables appartenant à des particuliers ou à des entreprises commerciales.

En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la politique du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées, tel que modifiée au besoin, il incombe à l'employeur de s'assurer que des mesures d'adaptation sont prises à l'égard du fonctionnaire handicapé à moins que les mesures à prendre n'imposent une contrainte excessive. Les décisions et pratiques découlant de la présente Directive sont inclusives et sans obstacles.

Responsabilité

Le Secrétariat du Conseil du Trésor révisera de temps à autres des parties pertinentes de la présente directive au besoin, à la recommandation du Conseil national mixte; il avisera les ministères et fera en sorte que les fonctionnaires soient informés, par écrit, de tout changement qui pourrait les concerner. Le Secrétariat du Conseil du Trésor donnera en outre des avis aux ministères concernant la présente directive et surveillera l'interprétation et l'application qu'ils font de celle-ci.

Statistique Canada effectuera des recherches et des enquêtes concernant l'indemnité de combustible et de services publics et l'indemnité de vie chère et vérifiera les niveaux de l'indemnité d'environnement aux cours de ses visites d'enquête; il en communique ensuite les résultats au Secrétariat du Conseil du Trésor.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) fournira, dans les délais prévus, des services d'évaluation des logement de l'État et des services divers aux ministères et aux organismes qui en feront la demande.

Les ministères doivent tenir l'inventaire de tous les logements de l'État. Le 15 octobre de chaque année au plus tard, les ministères doivent transmettre à la SCHL la liste complète de ses logements qui doivent faire l'objet d'un examen annuel. Ces listes doivent comprendre les informations nécessaires pour localiser chaque logement: emplacement, adresse, numéros des évaluations et des édifices, type de logement, nombre de pièces, de chambres à coucher, surface, type de construction et montant du loyer de l'année précédente. Il faut aussi indiquer les modifications apportées, les difficultés qui se sont posées lors des évaluations antérieures et fournir toute donnée utile complémentaire. Les ministères fournissent aussi la liste des chambres, des dortoirs et des stationnements situés en dehors des propriétés. Il faut en outre envoyer à chaque bureau régional de la SCHL la liste des logements de l'État situés sur son territoire.

Les demandes d'évaluation des nouveaux logements de l'État ou des logements à louer et les demandes de loyers repères nécessaires pour établir le tarif des chambres et des lits de dortoir sont transmises aux bureaux régionaux de la SCHL.

Les ministères s'assurent de fournir une copie de la présente Directive à chaque fonctionnaire. Ils doivent aussi fournir à l'occupant tous les renseignements utilisés pour établir le loyer c.-à-d. l'évaluation des montants des loyers de la SCHL, les rajustements autorisés et le nom de l'administrateur du ministère à consulter pour obtenir des renseignements ou présenter des plaintes, etc.

Indemnités

Pour avoir droit à l'appellation de poste isolé, une localité doit satisfaire aux critères énoncés à la Partie V donnant droit à une indemnité d'environnement. L'admissibilité à cette indemnité est une condition préalable à toutes les autres indemnités et, sous réserve du paragraphe 1.15.2, aux autres prestations prévues aux termes de la présente directive, sauf l'indemnité de localité spéciale.

L'indemnité d'environnement s'évalue selon cinq niveaux de classification, des points étant attribués en fonction de la population, du climat, de la topographie, de la disponibilité des services de transport commerciaux ou de l'accessibilité par des routes praticables en tout temps.

Une indemnité de vie chère est versée au fonctionnaire affecté à un poste isolé où le prix de la nourriture et des autres biens et services est excessivement élevé par comparaison à la localité reconnue comme source principale d'approvisionnement, dans le but de l'aider à faire face à ces prix excessifs.

Lorsqu'une région dispose de plus d'une source d'approvisionnement, les prix sont comparés à ceux de la ville que l'on associe à la plupart des postes de la région.

Le montant de cette indemnité est fonction des écarts de prix, mesurés par Statistique Canada, entre le poste isolé et sa principale source d'approvisionnement.

Une indemnité de combustible et de services publics est versée au fonctionnaire affecté à un poste isolé désigné en vue de compléter son revenu et de l'aider à faire face aux coûts excessifs du combustible et des services publics attribuables aux frais de transport et aux taux de consommation plus élevés qu'impose la situation géographique du poste isolé.

Une indemnité de frais de logements est payable dans certains postes isolés où les frais de logements sont excessivement élevés par comparaison à ceux dans le sud du Canada.

Une indemnité de localité spéciale est versée aux fonctionnaires affectés aux endroits qui satisfont aux critères énumérés à l'article 4 de l'Appendice H.

Séances d'orientation

Les ministères présentent des séances d'orientation aux fonctionnaires affectés aux postes isolés et à ceux qui sont chargés de l'interprétation et de l'application de la présente directive. Ces séances devraient comprendre un résumé des indemnités et des prestations mentionnées dans la directive, ainsi qu'une description des conditions qui existent dans les postes isolés.

Définitions

Administrateur général (deputy head) — sauf s'il en est spécifié autrement, s'entend du sous-ministre d'un ministère ou de l'administrateur en chef de l'un des autres éléments de la fonction publique du Canada ou, s'il n'y a pas d'administrateur en chef, de toute autre personne que le gouverneur en conseil peut désigner comme l'administrateur général aux fins de la présente directive.

Année financière (fiscal year) — désigne la période commençant le premier jour d'avril d'une année et se terminant le trente et unième jour de mars de l'année suivante.

Autorisation appropriée (appropriate governing authority), — en ce qui concerne un fonctionnaire, signifie un ou plusieurs des points suivants qui sont applicable à son cas :

  1. une loi du Parlement ou une disposition légale qui en découle,
  2. une convention collective en vigueur,
  3. un abrégé en vigueur concernant les conditions d'emploi, ou
  4. une autorisation du Secrétariat du Conseil du Trésor autre que la présente directive.

Bruits gênants (offensive noise) — désigne les bruits qui se répètent et troublent la tranquillité des lieux, p.ex., le bruit des générateurs ou du matériel de communication de l'immeuble tel que téléphones et sonnettes, et les bruits qui peuvent être associés à des situations urgentes (patients dans des postes de soins infirmiers, détenus turbulents, etc.). De plus, le fonctionnaire travaillant « par postes », qui partage un logement avec d'autres fonctionnaires travaillant également par postes, est considéré comme étant exposé à des bruits gênants « moyens ». Les bruits en provenance de l'extérieur comme le bruit des avions, des bateaux à moteur et des véhicules peuvent être pris en considération dans des circonstances exceptionnelles.

Conjoint de fait (common-law partner), — voir la définition d'Époux ou conjoint de fait.

Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI) (Relocation – Integrated Relocation Program (IRP) Directive) désigne, selon le cas, la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI), telle que modifiée de temps à autre.

Directive sur les voyages (Travel Directive) — désigne la Directive sur les voyages telle que modifiée de temps à autre.

Disponibilité au public (availability to the public) — désigne le fait que la résidence identifie l'occupant comme employé du gouvernement et qu'il se peut qu'on fasse appel à lui hors des heures normales de travail.

Époux ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) — Une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne. Le mot « époux » désigne la personne mariée à l'employé.

Famille immédiate (immediate family) — pour les fonctionnaires, la famille immédiate comprend les personnes suivantes : père, mère (parents naturels ou par remariage, ou parents adoptifs), frères, sœurs, époux, conjoint de fait résidant avec le fonctionnaire, enfant (y compris celui du conjoint de fait), enfant du conjoint ou enfant en tutelle du fonctionnaire, beau-père, belle-mère et tout parent vivant en permanence au foyer du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

Fonctionnaire (employee) — désigne, sous réserve des dispositions du Champ d'application, une personne :

  1. visée par la présente directive,
  2. employée par un ministère ou un employeur distinct, qui est membre du CNM, et
  3. touchant un traitement tiré à même le Trésor.

Fonctionnaire avec personnes à charge (employee with dependants) — désigne tout fonctionnaire qui habite à son lieu d'affectation avec au moins une personne à charge.

Fonctionnaire sans personnes à charge (employee without dependants) — désigne un fonctionnaire qui n'habite avec aucune personne à charge à son lieu d'affectation.

Frais de transport (transportation expenses) désigne les dépenses mentionnées dans la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI) ou la Directive sur les voyages qui sont engagées par un fonctionnaire ou l'une des personnes à sa charge pour leur transport.

Frais de voyage (travelling expenses) désigne les dépenses mentionnées dans la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI) ou la Directive sur les voyages en engagées par un fonctionnaire ou l'une des personnes à sa charge pour leur hébergement, leurs repas et leurs faux frais.

Heures de travail normales (normal working hours) — désigne le nombre d'heures et l'horaire de travail qu'un fonctionnaire à temps plein nommé pour une période indéterminée doit respecter en vertu de l'autorisation appropriée.

Kilomètres routiers (road kilometres) — signifie la distance officielle indiquée sur la plus récente carte routière de la province ou du territoire en question.

Lieu d'affectation (headquarters) — désigne le poste isolé auquel le fonctionnaire est affecté.

Lieu de résidence ordinaire (normal place of residence) désigne : —

  1. le dernier lieu de résidence permanente au Canada du fonctionnaire avant son affectation à un poste isolé ou
  2. lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas ou que le fonctionnaire ne retourne pas à l'endroit mentionné à cet alinéa à la fin de son affectation à un poste isolé, l'endroit au Canada établi par l'administrateur général comme son lieu de résidence ordinaire.

Localité spéciale (special location) — désigne un endroit mentionné à l'Appendice G.

Logement de l'État (government housing) — désigne une résidence appartenant au gouvernement du Canada ou loué par lui et principalement destinée à loger des fonctionnaires du gouvernement du Canada. Ce logement peut être soit :

  1. un logement indépendant, c.-à-d. une maison unifamiliale, détachée, jumelée ou en rangée ou un appartement comprenant salon, chambre à coucher, cuisine entièrement équipée, salle de bains et entrée privée; soit
  2. un logement partagé, c.-à-d. une maison indépendante où les fonctionnaires ont leur propre chambre à coucher mais où ils partagent des aires communes.

Ministère (department) — s'entend d'un ministère ou d'un autre élément de la fonction publique du Canada;

  1. qui figure aux Annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière; (révisé le 1er avril 2005)
  2. qui figure à l'Annexe V de la Loi sur l'administration financière et qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada. (révisé le 1er avril 2005)

Personne à charge (dependant), — en ce qui concerne un fonctionnaire, désigne une personne autre qu'un fonctionnaire ou un membre des Forces armées canadiennes qui reçoit une « indemnité d'isolement » en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, qui demeure avec le fonctionnaire à son lieu d'affectation et qui est

  1. le conjoint du fonctionnaire ou la personne nommée dans la déclaration de conjoint de fait, ou
  2. une personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire a le droit de réclamer une exemption personnelle en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
  3. son enfant biologique, enfant d'un premier lit, enfant adopté ou pupille
    1. qui n'est pas marié,
    2. qui n'est pas admissible en vertu de l'alinéa b) et
    3. qui n'a pas encore 24 ans et qui fréquente à plein temps un établissement d'enseignement reconnu.

Point de départ (point of departure) — désigne Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton, Halifax, ou St. John's, selon l'endroit le plus proche du lieu d'affectation du fonctionnaire par l'itinéraire et les moyens de transport les plus pratiques.

Poste isolé (isolated post) — désigne un endroit mentionné à l'Appendice A.

Revenu du ménage (household income) — est la somme des revenus bruts, quelle que soit leur forme, de tous les membres de la famille ou de l'occupant, à l'exception :

  1. du revenu des enfants ou des fonds destinés à payer la scolarité des enfants inscrits dans un établissement d'enseignement reconnu, telles que les bourses d'études et les contributions de membres de la famille ne vivant pas avec l'occupant,
  2. du revenu de l'époux ou du conjoint de fait qui travaille jusqu'à concurrence du montant qui peut être réclamé à titre de « montant pour conjoint », tel qu'on le définit dans le Guide général d'impôt et de prestation courant fédéral.

Route praticable en tout temps (all-weather road) — signifie une route à revêtement de gravier ou de meilleure qualité qui s'étend depuis une localité jusqu'à une ville mentionnée dans la définition « point de départ » et qui est impraticable pendant moins de trois semaines consécutives durant l'embâcle de même que durant la débâcle, et comprend un service quotidien de traversier.

Usage du logement par le public (public use of living facilities) — signifie l'accès qu'ont le public ou d'autres fonctionnaires à certaines parties du logement fourni à l'occupant telles que la salle de bain, la chambre à coucher ou le matériel de communication.

Rapports

À la demande du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'administrateur général présente un rapport d'ensemble du ministère.

Déclaration de conjoint de fait

La présente déclaration servira à désigner une personne comme conjoint de fait aux fins de la Directive PILE et des avantages qui s'y rattachent accordés à ce titre.

Nous soussignés, ______________ et ______________, déclarons solennellement que notre relation a été et est manifestée par notre cohabitation et notre relation qui s'assimile à une union conjugale. Cette relation est reconnue et nous nous sommes présentés comme tels pendant une période d'au moins une année dans la ou les collectivités où nous avons vécu.***

Si cette situation n'existe plus dans les faits, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de recouvrer les sommes versées en raison de cette situation.

*** Dans des cas précis, cette déclaration peut être faite lorsqu'il y a eu interruption de la période de cohabitation pour des raisons indépendantes de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint de fait.