1.1 Entrée en vigueur
1.1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1.2 Objet et portée
1.2.1 La présente directive vise à garantir le traitement équitable des fonctionnaires dont l’employeur autorise la réinstallation dans une nouvelle résidence principale à un nouveau lieu de travail régulier, conformément aux principes énoncés ci‑dessus. L’objectif est de réinstaller le fonctionnaire de la façon la plus efficace possible, et en s’assurant que le coût soit le plus raisonnable possible pour l’État tout en ayant le moins possible de conséquences négatives pour le fonctionnaire, sa famille et les activités du ministère.
1.2.2 La présente directive fournit une approche adaptée aux besoins particuliers de chaque participant. Elle comprend deux volets :
- une formule alliant le remboursement direct des dépenses sur lesquelles le fonctionnaire exerce peu de contrôle et une approche individualisée offrant au fonctionnaire la possibilité de choisir les avantages les mieux adaptés pour lui ou elle (selon les Fonds alloués) en fonction de la situation de sa famille ou à des circonstances uniques; et
- un contrat conclu avec un FSR qui offrira au fonctionnaire une aide professionnelle lors de chaque étape de sa réinstallation, dans le but d’informer le fonctionnaire de toutes les opportunités raisonnables de maximiser les avantages à sa disposition. Cela comprend des services de planification de la réinstallation, des services d’aide à la vente, des services liés à la destination, ainsi que plusieurs autres services améliorés en matière de réinstallation.
1.2.3 La présente directive assurera l’accès à des services professionnels en réinstallation pour chacune des étapes du déménagement du fonctionnaire. C’est au fonctionnaire de prendre la décision finale d’accepter ou de refuser les conseils professionnels reçus.
1.2.4 La présente directive et toutes les restrictions qui s’y rattachent sont publiées en tant qu’une politique, il ne s’agit pas de lignes directrices facultatives. Le fonctionnaire, les gestionnaires ou les ministères ne peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire que dans les cas où ils sont dûment autorisés à le faire.
1.2.5 Les dépenses de réinstallation doivent être directement liées à la réinstallation et doivent être clairement raisonnables et justifiables. Les remboursements ne doivent pas améliorer la situation financière du fonctionnaire et doivent être appuyés par des reçus tel que stipulé dans la présente directive. Les dispositions applicables ne porteront que sur les frais légitimes du fonctionnaire, sans permettre un profit personnel ou le remboursement d’extravagances.
1.2.6 Les prestations qui ne sont pas énoncées dans la présente directive ne devraient normalement pas être remboursées, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’administrateur général ou de l’autorité ministérielle désignée pour rembourser de telles dépenses.
1.2.7 Les fonctionnaires qui réclament le remboursement de frais non prévus dans la présente directive doivent soumettre une demande écrite au coordonnateur ministériel national (CMN), qui l’achemine avec sa recommandation à l’administrateur général ou l’autorité ministérielle désignée, pour approbation.
1.2.8 Les taux et indemnités prévus dans la Directive sur les voyages du CNM, avec ses modifications occasionnelles apportées par le CNM, font partie de la présente directive, sauf indication contraire dans la présente directive. Ils doivent être appliqués à tout participant admissible, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil, de la situation familiale ou de la déficience.
1.2.9 Les dispositions relatives aux voyages et à l’expédition des effets mobiliers doivent être conformes aux dispositions en vigueur de la Directive sur les voyages du CNM et du marché des Services de déménagement articles de ménage, sauf indication contraire dans la présente directive.
1.3 Demandes de renseignements
1.3.1 Toute demande de renseignements sur l’expédition des effets mobiliers et des véhicules automobiles doit être adressée au Service central de déménagement (SCD).
1.3.2 Toute demande de renseignements en matière de réservations de voyages et de logement doit être adressée au fournisseur de services de voyages du gouvernement du Canada.
1.3.3 Toute demande de renseignements d’ordre fiscal doit être adressée à l’Agence du revenu du Canada (ARC).
1.3.4 Toute demande de renseignements sur les dispositions de la présente directive doit être adressée aux coordonnateurs ministériels nationaux (CMN).
1.4 Application
1.4.1 La présente directive s’applique aux fonctionnaires qui travaillent dans :
- les ministères et autres secteurs de la fonction publique du Canada mentionnés aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques; et
- les organisations mentionnées à l’Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques qui sont membres du CNM et qui ont choisi de participer à la présente directive.
1.4.2 Sous réserve de l’article 2.1 Autorisation, la présente directive s’applique aux :
- fonctionnaires pour une période déterminée nommés à des postes pour une période indéterminée;
- fonctionnaires nommés pour une période déterminée dont la période d’emploi doit excéder un (1) an;
- fonctionnaires en affectation pour plus d’un an;
- fonctionnaires en congé non payé pour moins d’un (1) an; ou
- fonctionnaires bénéficiant d’une priorité en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) ou des politiques de statut prioritaire de l’employeur.
Remarque :
Lorsque l’affectation ou la période d’emploi déterminée est de moins de trois (3) ans, la disposition sur la vente et l’achat de la propriété ne s’appliquera pas (voir l’article 13.5).
1.4.3 Règle des 40 kilomètres : Si la réinstallation ne satisfait pas à la règle des 40 kilomètres, les avantages relatifs à la réinstallation peuvent être imposables.
1.4.4 Normalement, la réinstallation doit seulement être autorisée lorsque la nouvelle résidence principale du fonctionnaire est plus proche du nouveau lieu de travail d’au moins 40 km (en utilisant la voie publique usuelle la plus courte) que de sa résidence précédente conformément au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1.4.5 La formule pour calculer la distance se trouve à l’Appendice A (Formulaire TI-MF (99), « Réclamation des frais de déménagement » de l’ARC).
1.4.6 La présente directive ne s’applique pas aux :
- fonctionnaires dont la réinstallation est régie par les Directives sur le service extérieur ou d’autres autorités (p. ex., la GRC, les Forces armées canadiennes); ou
- fonctionnaires en congé pour études ou en congé de perfectionnement au Canada et aux fonctionnaires en affectation ou qui participent à un échange dans la fonction publique et à l’extérieur de celle-ci pour des périodes de moins d’un (1) an.
1.4.7 Les organisations de la fonction publique qui ne sont pas mentionnées par renvoi au paragraphe 1.4.1 de la présente directive peuvent demander au responsable du programme du Secrétariat du Conseil du Trésor d’être assujetties à la présente directive.
1.5 Dispositions transitoires
1.5.1 La présente directive s’applique uniquement aux réinstallations autorisées à partir du 1er janvier 2021. Les réinstallations autorisées avant cette date sont assujetties aux dispositions énoncées dans la Directive sur la réinstallation du CNM entrée en vigueur le 1er avril 2009.