La présente partie de la directive comprend un processus en vertu duquel l'employeur (Conseil du Trésor) a délégué au gardien principal des biens immobiliers du gouvernement (Travaux publiques et Services gouvernementaux Canada) la responsabilité de conclure des marchés, au nom de tous les ministères gardiens, avec les services provinciaux ou territoriaux d'inspection des chaudières pour s'assurer que les inspections requises par le Code, partie II [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-53.html#h-46] sont effectuées.
Portée
La présente partie de la directive enrichit et complète la partie V (Chaudières et réservoirs sous pression) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-14.html#h-46] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.
5.1 Inspection et certification des nouvelles installations et des installations qui ont fait l'objet de réparations importantes
5.1.1 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'organisme d'inspection provincial ou territorial ait accès à tous les plans et caractéristiques concernant une nouvelle chaudière, un nouveau réservoir sous pression ou un nouveau réseau de canalisation ou une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations qui ont fait l'objet de réparations importantes.
5.1.2 Sous réserve du présent article, il est interdit d'exploiter ou d'utiliser une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations à la suite d'une installation ou de réparations importantes avant leur inspection et leur certification par l'organisme d'inspection provincial ou territorial (article 5.10 du RCSST [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-16.html#h-51]).
5.1.3 Lorsque l'organisme d'inspection provincial ou territorial n'est pas disposé à fournir les services d'inspection et de certification mentionnés dans le présent article, l'autorité exploitante doit faire en sorte que la nouvelle installation ou l'installation qui a fait l'objet de réparations importantes soit inspectée par un organisme d'inspection autorisé et que la documentation admise par le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) soit réunie et démontre que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations qui vient d'être installé ou réparé satisfait aux exigences de la présente directive et du Code dans la mesure requise pour assurer la santé et la sécurité des fonctionnaires.
5.2 Exploitation
5.2.1 Personne ne doit exploiter ou utiliser, ou permettre d'exploiter ou d'utiliser, une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations
a) sans que ces derniers aient été inspectés par un inspecteur qualifié, conformément aux exigences énoncées à l'article 5.4 et sans qu'un dossier d'inspection valable ait été émis par rapport à ladite chaudière, ledit réservoir sous pression ou ledit réseau de canalisations;
b) sans que l'opérateur soit qualifié aux termes du présent article; et
c) à une pression supérieure à la pression maximale autorisée.
5.2.2 L'autorité exploitante doit veiller à ce que
a) lorsque deux chaudières ou réservoirs sous pression ou plus sont reliés les uns aux autres dans une installation en vue de leur utilisation sous une même pression, ces chaudières ou réservoirs soient munis d'une ou de plusieurs soupapes de sécurité ou d'autres accessoires équivalents approuvés qui maintiennent la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression maximale autorisée pour la chaudière ou le réservoir le moins résistant conformément au certificat d'inspection;
b) personne ne modifie, n'entrave ou ne rende inefficace le fonctionnement d'un accessoire fixé à une chaudière, à un réservoir sous pression ou à une installation, sauf aux fins de réglage ou de vérification et sans l'autorisation de l'organisme d'inspection (article 5.5 du RCSST [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-15.html#h-50]).
5.2.3 Les normes régissant le contrôle du fonctionnement des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations situés dans une province ou un territoire sont celles établies en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale.
5.2.4 Sous réserve des dispositions du présent article, la compétence requise de l'opérateur d'une chaudière, d'un réservoir sous pression ou d'un réseau de canalisations correspond à la compétence exigée en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale pertinente.
5.2.5 La personne engagée à titre d'opérateur et titulaire d'un certificat en règle délivré par une province ou un territoire ou un organisme fédéral dûment mandaté est considérée qualifiée pour faire fonctionner une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations dans toute province ou tout territoire où l'on exige un certificat équivalent.
5.3 Inspections – Généralités
5.3.1 Toutes les chaudières et tous les réservoirs sous pression doivent être inspectés par l'organisme d'inspection autorisé.
5.3.2 L'autorité exploitante doit nommer un organisme d'inspection autorisé provincial, territorial ou tout autre organisme d'inspection pour effectuer les inspections de sécurité des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries dans des régions déterminées.
5.3.3 L'organisme d'inspection désigné doit affecter des inspecteurs qualifiés aux inspections de sécurité des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations dans sa région déterminée.
5.3.4 Les inspecteurs qualifiés qui travaillent pour l'organisme d'inspection désigné doivent être accrédités par l'autorité exploitante à titre d'inspecteurs de sécurité autorisés à effectuer les inspections et, après avoir présenté les pièces d'identité requises, doivent, à tout moment jugé raisonnable, avoir accès aux installations de la fonction publique dans le but d'inspecter toute chaudière, tout réservoir sous pression ou tout réseau de canalisations.
5.3.5 Les autorités exploitantes doivent dresser et maintenir une liste de toutes les chaudières, de tous les réservoirs sous pression et de tous les réseaux de canalisations dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente directive.
5.3.6 L'autorité exploitante doit faire en sorte que, pendant l'inspection d'une chaudière, d'un réservoir sous pression ou d'un réseau de canalisations, une personne qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la personne effectuant l'inspection soit présente.
5.3.7 Le facteur de sécurité des chaudières haute pression avec joint à clin riveté doit être augmenté d'au moins 0.1 kPa chaque année après une période d'utilisation de 20 ans. De plus, si la chaudière est déplacée à n'importe quel moment, elle ne doit pas être utilisée à une pression supérieure à 102 kPa.
5.4 Systèmes au halon
L'employeur s'engage à réduire et à prévenir les dégagements d'halocarbures provenant de systèmes de climatisation, d'extinction des incendies, de réfrigération et de solvants ainsi que de l'équipement connexe sur le lieu de travail, conformément au Règlement fédéral sur les halocarbures [http://laws.justice.gc.ca/fra/DORS-2003-289/index.html] et s'efforcera de ne plus recourir au halon dans les lieux de travail.
(Pour plus d'information, consulter le site sur l'ozone stratosphérique d'Environnement Canada : [http://www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=Fr&n=9090CC46-1].
5.5 Dossiers
5.5.1 L'autorité exploitante doit conserver chaque dossier mentionné dans le présent article pendant au moins 10 ans à compter de la date d'inspection au lieu d'utilisation de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations.
5.5.2 L'inspecteur doit également ordonner que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations soit fermé conformément aux prescriptions, annuler le dossier d'inspection en vigueur et aviser le directeur régional des mesures qu'il a prises.
5.5.3 Dans les cas où la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations dont l'utilisation a été interdite ne peut pas, de l'avis de l'organisme d'inspection, être réparé ou dans les cas où l'autorité exploitante ne désire pas procéder aux réparations, l'autorité exploitante doit préciser la manière de disposer des appareils qui rendra ces derniers inutilisables dans la fonction publique.
5.5.4 L'autorité exploitante doit signaler sans délai à l'organisme d'inspection autorisé les défectuosités pouvant rendre une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations dangereux.