Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie IX (Mesures d'hygiène) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-13.html#h-882377] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

La présente partie s'applique à tous les immeubles appartenant au gouvernement. Toutefois, dans les cas où des employés travaillent dans des bâtiments qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, elle est appliquée dans la mesure où il est possible de le faire.

8.1 Obligations générales

8.1.1 L’employeur mettra en place un calendrier d’inspection, qui satisfait aux exigences en matière d’inspection établies par l’autorité réglementaire appropriée, pour toute aire de préparation d’aliments utilisée par les employés, en consultation avec le comité de santé et sécurité au travail ou le représentant.

8.1.2 Tout rapport d’inspection rédigé par l’autorité réglementaire appropriée sera présenté au comité de santé et sécurité au travail ou au représentant.

8.2 Entretien des locaux

8.2.1 Dans la mesure du possible, l’employeur utilisera des produits de nettoyage écologiques, comme ceux homologués par le programme de Choix environnement du Canada (EcoLogo) ou qui possèdent une accréditation Sceau vert. L’employeur présentera sur demande les caractéristiques de tous les produits de nettoyage à n’importe quel employé.

8.2.2 En collaboration avec une personne qualifiée ainsi qu'avec le comité de santé et de sécurité concerné, les ministères devront établir des procédures d'urgence au cas où l'approvisionnement en eau potable ou en eau nécessaire à l'évacuation des eaux-vannes serait temporairement interrompu.

8.3 Lieux d'aisances, plomberie et hygiène

8.3.1 Les lieux de travail autres que des bureaux où travaillent plus de 100 employés de chaque sexe doivent compter six cabinets d'aisance pour chaque sexe. Un cabinet d'aisance supplémentaire doit être prévu pour chaque groupe de 30 personnes ou moins. L’employeur s’efforcera de fournir au moins une toilette inclusive, clairement identifiée avec l’affiche non genrée appropriée, dans chaque immeuble en vue d’offrir de multiples lieux d’aisance inclusifs.

8.3.2 Le nombre d'urinoirs peut correspondre à jusqu'à la moitié du nombre de cabinets d'aisance requis pour les employés masculins.

8.4 Eau potable

8.4.1 L’employeur observera à tout le moins les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada modifiées à l’occasion ou toute autre norme fédérale, provinciale ou territoriale appropriée et toute recommandation existante qui assure le degré de protection le plus élevé aux travailleurs.

8.4.2 Tout contenant portatif d'eau potable doit être désinfecté d'une façon prescrite par une personne qualifiée au moins une fois par semaine quand on l'utilise et avant de l'utiliser après l'avoir entreposé.

8.4.3 Une fontaine qui fournit de l'eau potable ne doit pas être installée dans un local où se trouvent des lieux d'aisances.

8.5 Rangement des vêtements

8.5.1 Tous les vestiaires seront munis d'un plafond fixé à leurs murs adjacents pour protéger les employés des intrusions.

8.6 Salles à manger

8.6.1 Un évier dédié pour laver les ustensiles et la vaisselle, ce qui ne comprend pas les lavabos dans les lieux d’aisances ou dans les installations sanitaires, sera fourni quand une salle à manger est fournie aux employés.

8.7 Locaux sur le terrain

8.7.1 Une personne qualifiée peut ordonner que d'autres mesures soient prises, le cas échéant, afin de maintenir la propreté et la salubrité des locaux sur le terrain. Dans la mesure du possible, et en consultation avec le comité de santé et sécurité, l’employeur s’assurera d’offrir des installations de douche aux travailleurs qui ont besoin d’un local sur le terrain.

8.8 Préparation et entreposage de la nourriture et service de restauration

8.8.1 Lorsque, de l'avis d'une personne qualifiée, une norme, une procédure, une condition ou un code mentionné dans la présente norme ou utilisé par un ministère ou un organisme n'assure pas un degré assez élevé de protection de l'hygiène ou qu'il ne convient pas, la personne qualifiée peut faire des recommandations par écrit au ministère ou à l'organisme en ce qui concerne la norme, la procédure ou le code de pratique à appliquer.

8.8.2 On peut se renseigner ou obtenir des conseils au sujet des normes, des codes, des procédures et des bons usages en matière de salubrité et d'hygiène industrielle à suivre dans une situation déterminée en s'adressant à la personne qualifiée.