Frais de transport et de voyage
2.1 Recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire
2.1.1 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour les raisons suivantes ont droit aux prestations mentionnées au présent article : maladie, accident de travail ou congé de maternité/parental.
2.1.2 Sous réserve du présent article, lorsque les fonctionnaires ou les personnes à leur charge subissent un traitement médical ou dentaire dans la localité canadienne la plus proche où un traitement approprié peut être obtenu, de l'avis du dentiste ou du médecin, et qu'ils convainquent leur administrateur général, au moyen d'un certificat délivré par le dentiste ou le médecin, que le traitement
- n'était pas facultatif,
- n'était pas offert à leur lieu d'affectation et
- s'imposait de toute urgence,
l'administrateur général autorise le remboursement des frais de voyage et de transport engagés à l'égard de ce traitement.
Notes :
Lorsqu'il n'y a pas de service de transport aérien entre le lieu d'affectation et la localité canadienne la plus proche où un traitement approprié peut être obtenu, ni service de transport en commun entre le lieu d'affectation et le point de service de transport aérien, le fonctionnaire a droit au taux de kilomètre prévu pour l'utilisation d'un véhicule particulier à la demande de l'employeur pour se rendre du lieu d'affectation au point de service de transport en commun le plus proche du point de service de transport aérien.
Il se peut qu'un patient doive attendre plusieurs semaines, ou même plus, avant de recevoir un traitement. Le présent article vise les situations où les installations ou les médecins au centre de traitement n'étaient pas disponibles promptement et ont donc causé des délais.
2.1.3 Les frais mentionnés dans le présent article ne seront pas remboursés dans le cas de traitements orthodontiques de nature esthétique ou cosmétique, mais ils sont remboursables si le dentiste atteste que le patient est un nouveau-né affecté de fissures aux lèvres ou au palais, une personne qui a les mâchoires cassées ou les dents gravement endommagées par suite d'un accident ou une personne souffrant d'une grave malocclusion entraînant une dysfonction masticatoire grave.
2.1.4 Les frais comprennent les dépenses de toute personne autre que celle qui subit le traitement, si l'administrateur général a la certitude
- qu'il est nécessaire d'accompagner la personne traitée au cours du voyage ou
- qu'il n'est pas possible de trouver quelqu'un pour s'occuper des personnes à charge au poste isolé et que celles-ci doivent accompagner la personne qui subit le traitement.
2.1.5 Lorsque les fonctionnaires reçoivent des prestations en vertu du présent article et que l'administrateur général a la certitude
- que le traitement ou le transport a été prolongé d'une manière qui ne pouvait être évitée, ou
- que le médecin ou le dentiste traitant a attesté que la présence continue de la personne mentionnée au paragraphe 2.1.4 était nécessaire aux fins du traitement, ou
- que la présence des personnes à charge mentionnées au paragraphe 2.1.4 était justifiée, et
- que les repas et l'hébergement ne sont pas fournis gratuitement aux personnes mentionnées dans le présent article,
l'administrateur général autorise le remboursement aux dits fonctionnaires des frais de voyage et de transport qu'ils ont engagés à leur propre égard, à l'égard de leurs personnes à charge et à celui de toute personne qui les accompagnait.
Nota :
Pour les dispositions portant sur les voyages pendant un congé ou les retards de transport, veuillez lire les articles 2.11.1, 2.11.2 et 2.12.
2.2 Raisons familiales : voyage et frais
2.2.1 Le fonctionnaire qui obtient un congé payé parce que l'état de santé d'un membre de la famille immédiate est jugé critique par un médecin compétent et qui doit effectuer un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et une autre localité a droit au remboursement du moindre des montants suivants :
- un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à tarif réduit pour raisons « humanitaires » entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation offrent un tel tarif;
- un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à plein tarif en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation n'offrent pas de tarif réduit pour raisons « humanitaires »; ou
- les coûts réels de déplacement aller-retour entre le lieu d'affectation et la localité où se trouve le membre de la famille.
2.2.2 Le fonctionnaire doit se renseigner quant à l'existence de tarifs réduits pour raisons « humanitaires » et s'en prévaloir lorsque c'est possible.
2.2.3 Les indemnités prévues au présent article sont accordées
- au fonctionnaire et à son époux ou conjoint de fait en cas de maladie grave de leur enfant biologique, enfant d'un premier lit, enfant adopté ou pupille, ou
- au fonctionnaire ou à son époux ou conjoint de fait en cas de maladie grave d'autres membres de la famille immédiate du fonctionnaire.
Nota :
Pour les dispositions portant sur les voyages pendant un congé ou les retards de transport, veuillez lire les articles 2.11.1, 2.11.2 et 2.12.
2.3 Frais de voyage à l'occasion d'un décès
2.3.1 Le fonctionnaire qui obtient un congé payé en raison d'un décès dans la famille immédiate et qui, à cette fin, doit effectuer un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et une autre localité, a droit au remboursement du moindre des montants suivants :
- un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à tarif réduit pour raisons « humanitaires » entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation offrent un tel tarif;
- un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à plein tarif en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation n'offrent pas de tarif réduit pour raisons « humanitaires »; ou
- les coûts réels de déplacement aller-retour entre le lieu d'affectation et la localité où se trouve le membre de la famille.
2.3.2 Le fonctionnaire doit se renseigner quant à l'existence de tarifs réduits pour raisons « humanitaires » et s'en prévaloir lorsque c'est possible.
2.3.3 Les prestations accordées en vertu du présent article sont accordées
- au fonctionnaire et à son époux ou conjoint de fait en cas de décès de leur enfant biologique, enfant d'un premier lit, enfant adopté ou pupille, ou
- au fonctionnaire ou à son époux ou conjoint de fait en cas de décès d'autres membres de la famille immédiate du fonctionnaire.
Nota :
Pour les dispositions portant sur les voyages pendant un congé ou les retards de transport, veuillez lire les articles 2.11.1, 2.11.2 et 2.12.
Exemples
Nota : les exemples suivants visent à fournir des éclaircissements au sujet des articles 2.2. et 2.3. Les prix de billets d'avion qui sont indiqués ne sont pas nécessairement exacts.
Exemple I
Un fonctionnaire voyage aller-retour entre Yellowknife et Winnipeg. Le billet d'avion coûte 500 $ et le point de départ pour Yellowknife est Edmonton. Le prix du billet aller-retour à plein tarif en classe économique entre Yellowknife et Edmonton est de 600 $ et les compagnies aériennes à Yellowknife offrent un tarif réduit pour raisons humanitaires de 300 $. Dans cet exemple, le fonctionnaire obtiendrait un remboursement de 300 $ (le tarif réduit pour raisons humanitaires entre le lieu d'affectation et le point de départ) parce que c'est le moindre des montants prévus.
Exemple II
Un fonctionnaire voyage aller-retour entre Iqaluit et Rankin Inlet. Le billet d'avion coûte 500 $ et le point de départ pour Iqaluit est Ottawa. Le prix du billet aller-retour à plein tarif en classe économique entre Iqaluit et Ottawa est de 1 100 $ et les compagnies aériennes à Iqaluit offrent un tarif réduit pour raisons humanitaires de 550 $. Dans cet exemple, la dépense réelle de 500 $ serait remboursée parce que c'est le moindre des montants prévus.
Exemple III
Un fonctionnaire voyage aller-retour entre Fond-du-Lac et Londres (Angleterre). Le billet d'avion coûte 1 300 $. Le point de départ pour Fond-du-Lac est Saskatoon. Aucun transporteur à Fond-du-Lac n'offre de tarif réduit pour raisons humanitaires. Le prix du billet aller-retour à plein tarif en classe économique entre Fond-du-Lac et Saskatoon est de 750 $. Dans cet exemple, le fonctionnaire se ferait rembourser 750 $ parce que c'est le moindre des montants prévus.
2.4 Aide au titre des voyages pour congé annuel
2.4.1 Le remboursement des frais est limité à :
- une fois par année financière pour le fonctionnaire dont le lieu d'affectation a une classification d'environnement 3, 4 ou 5,
- deux fois par année financière pour le fonctionnaire dont le lieu d'affectation a une classification d'environnement 1 ou 2,
- une fois au cours de l'année financière pendant laquelle le fonctionnaire arrive, à partir du 1er octobre, à un lieu d'affectation ayant une classification d'environnement 1 ou 2, ou
- une fois au cours de l'année financière pendant laquelle l'affectation du fonctionnaire est censée prendre fin, au plus tard le 30 septembre, si le lieu d'affectation qu'il doit quitter a une classification d'environnement 1 ou 2.
2.4.2 Sous réserve d'une réévaluation à l'occasion du prochain examen triennal de la présente directive, le fonctionnaire a droit à un système parallèle pour l'aide au titre des voyages pour congé annuel. L'aide accordée sur justification est décrite à l'article 2.5; l'aide accordée sans justification est décrite à l'article 2.6.
2.4.3 Le fonctionnaire peut choisir entre une aide accordée sur justification et une aide accordée sans justification chaque fois qu'il présente une demande.
2.4.4 Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation a une classification d'environnement 1 ou 2 est admissible à l'aide de son choix, deux fois par année, sous réserve des dispositions des articles 2.4.1 c) et d).
2.4.5 Le fonctionnaire doit présenter par écrit une demande d'aide au titre des voyages pour congé annuel indiquant le type d'aide de son choix. Une fois fait, le choix s'applique au fonctionnaire et à toute personne à charge vivant avec le fonctionnaire et ne peut pas être changé par la suite. Le fonctionnaire peut demander que l'aide s'applique à une personne à charge qui fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire en dehors du lieu d'affectation ou se conformer aux dispositions de l'article 2.9 (Voyage aux fins des études postsecondaires).
2.4.6 Pour l'application de la directive concernant l'aide au titre des voyages pour congé annuel, lorsqu'au moins une personne à charge du fonctionnaire est elle aussi fonctionnaire et demeure avec lui à son logement à son lieu d'affectation, l'un d'eux est considéré comme fonctionnaire et l'autre comme personne à charge dudit fonctionnaire.
2.4.7 Dans les localités où le fonctionnaire pourrait voyager par avion mais décide de se rendre à destination en utilisant un autre moyen de transport tel qu'un véhicule particulier, un bateau ou une motoneige, l'aide accordée au titre des voyages pour congé annuel sera l'aide de 80 % sans justification.
2.4.8 Le fonctionnaire à qui l'on a remboursé les dépenses de réinstallation visées par la partie III (Réinstallation dans un poste isolé) de la présente directive et qui déménage d'une localité non isolée à un poste isolé doit attendre trois mois à compter de la date de sa réinstallation au poste pour présenter une demande d'aide au titre des voyages pour congé annuel.
2.4.9 Le fonctionnaire à qui l'on a remboursé les dépenses de réinstallation visées par la partie III de la présente directive et qui déménage d'un poste isolé à un autre poste isolé n'est pas tenu d'attendre trois mois avant de présenter une demande.
Note :
Les prestations versées en vertu de l'article 2.4 (Aide au titre des voyages pour congé annuel) peuvent l'objet d'un recouvrement lorsqu'un fonctionnaire démissionne de la fonction publique durant l'exercice au cours duquel il a reçu ces prestations. L'article 4.13 (Recouvrement des frais de voyage ou de transport) fournit de plus amples détails. (révisé avril 2004)
2.5 Aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification
2.5.1 L'aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification s'applique :
- à un fonctionnaire qui voyage à partir de son lieu d'affectation pendant un congé annuel, un congé d'ancienneté ou un congé compensatoire; et
- aux personnes à charge qui voyagent avec ce fonctionnaire, ou
- aux personnes à charge qui ne voyagent pas au même moment que le fonctionnaire ou les autres personnes à charge.
2.5.2 Les fonctionnaires ayant droit au remboursement des frais visés par la présente partie reçoivent sur demande une avance comptable. L'avance est normalement accordée avant le voyage. Si ce n'est pas possible, elle l'est au premier point du trajet où elle peut être versée.
2.5.3 Lorsque le fonctionnaire en fait la demande, la direction s'efforce de lui verser l'avance assez longtemps avant son départ pour lui permettre de profiter du tarif excursion.
2.5.4 Si un déplacement au titre des vacances est annulé car l'employeur annule ou modifie le congé du fonctionnaire, les frais découlant de l'annulation sont payés par l'employeur.
2.5.5 La présente partie de la directive vise à faire profiter les membres de la famille d'un ou de deux voyages par année, selon la classification du poste. Si une personne à charge ne peut pas accompagner le fonctionnaire et le reste de la famille, elle peut ultérieurement demander le remboursement de ses propres dépenses, sous réserve des dispositions de l'article 2.5.7.
2.5.6 Les membres de la famille qui voyagent ensemble doivent demander le remboursement de leurs dépenses à la suite du voyage.
2.5.7 Si un membre de la famille ayant voyagé seul et ayant obtenu le remboursement des dépenses d'un voyage plus tôt dans l'année accompagne un autre membre de la famille qui n'avait pas effectué de voyage plus tôt, l'autre membre de la famille ne se voit rembourser que le billet d'avion, les frais de repas et les frais accessoires. Si un véhicule particulier est utilisé pour le voyage, seuls les frais de repas et les frais accessoires de l'autre membre de la famille sont remboursés.
Remboursement des dépenses de voyage
2.5.8 Le fonctionnaire a droit au remboursement du moindre des montants suivants :
- le montant maximum (2.5.9); ou
- les dépenses remboursables engagées (2.5.13).
Détermination du montant maximal
2.5.9 Lorsque le fonctionnaire choisit l'aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification, il est avisé du montant maximal auquel il a droit.
2.5.10 Le montant maximal auquel le fonctionnaire a droit est fondé sur les dépenses de transport et de voyage découlant d'un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ, par les moyens les plus pratiques et les plus directs.
2.5.11 L'Appendice I présente un exemple de calcul du montant maximal auquel le fonctionnaire a droit dans chacune des circonstances suivantes :
- il y a un aéroport au lieu d'affectation et l'horaire des compagnies aériennes prévoit des vols directs du lieu d'affectation au point de départ;
- il y a un aéroport au lieu d'affectation et l'horaire des compagnies aériennes comprend obligatoirement une escale entre le lieu d'affectation et le point de départ;
- il n'y a pas d'aéroport au lieu d'affectation, l'aéroport le plus près est situé à moins de 500 km et l'horaire des compagnies aériennes prévoit des vols directs de cet aéroport au point de départ;
- il n'y a pas d'aéroport au lieu d'affectation, l'aéroport le plus près est situé à moins de 500 km et l'horaire des compagnies aériennes comprend obligatoirement une escale entre l'aéroport et le point de départ;
- il n'y a pas d'aéroport au lieu d'affectation, l'aéroport le plus près est situé à plus de 500 km et l'horaire des compagnies aériennes prévoit des vols directs de cet aéroport au point de départ;
- il n'y a pas d'aéroport au lieu d'affectation, l'aéroport le plus près est situé à plus de 500 km et l'horaire des compagnies aériennes comprend obligatoirement une escale entre cet aéroport et le point de départ;
- pour certains postes isolés, la seule façon de se rendre au point de départ, ou le moyen le plus pratique de le faire, est par route. Dans ces cas, le montant maximal auquel le fonctionnaire a droit comprend les frais du transport terrestre aller-retour et les dépenses de voyage entre le lieu d'affectation et le point de départ.
2.5.12 Lorsqu'une partie ou la totalité d'un voyage aller-retour du fonctionnaire entre le poste isolé et le point de départ est exempte de frais, le montant maximal auquel le fonctionnaire a droit est réduit du moindre des montants suivants :
- le coût d'un billet d'avion en classe économique pour la portion du voyage exempte de frais, ou
- le coût d'un billet d'avion aller simple en classe économique entre le poste isolé et le point de départ.
Dépenses remboursables
2.5.13 L'Appendice J montre les dépenses remboursables dans chacune des circonstances suivantes :
- Une compagnie aérienne commerciale est utilisée pour se rendre directement à destination.
- Une compagnie aérienne commerciale est utilisée pour se rendre directement à destination par un ou plusieurs points de transit sans escale.
- Une compagnie aérienne commerciale est utilisée pour se rendre directement à destination par un ou plusieurs points de transit avec une escale obligatoire.
- Une compagnie aérienne commerciale est utilisée, seule ou avec d'autres modes de transport, pour le voyage et il n'y a pas de destination unique.
2.5.14 Si les horaires des compagnies aériennes ne prévoient pas d'escale obligatoire entre le lieu d'affectation et la destination, mais que le fonctionnaire choisit de faire des réservations qui nécessitent une escale, aucune dépense de transport terrestre ou de voyage au lieu de l'escale ne sera remboursée.
Si les horaires des compagnies aériennes ou les nécessités du service, et non des préférences personnelles, font en sorte qu'une escale est nécessaire entre le lieu d'affectation et la destination, les dépenses de transport terrestre et de voyage au lieu de l'escale sont remboursées.
2.5.15 Dans le cas d'un forfait de voyage « tout compris » (billet d'avion, hôtel et repas), le coût de la portion correspondant au billet d'avion est remboursé. Il incombe au fonctionnaire de se renseigner auprès des autorités appropriées (par ex., agences de voyage, organisateurs de voyages de groupe) pour connaître ce montant.
S'il n'est pas possible d'obtenir ces renseignements, un montant équivalant au coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique, réservé 14 jours d'avance, entre le poste et le point de départ est remboursé au fonctionnaire.
2.6 Aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sans justification
2.6.1 Le fonctionnaire affecté à un poste où il y a un aéroport a droit à un montant correspondant à 80 % du coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ.
2.6.2 Le fonctionnaire affecté à un poste où il n'y a pas d'aéroport a droit à un montant correspondant à 80 % du total des montants suivants :
- le coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique entre l'aéroport le plus près et le point de départ; et
- les frais de voyage (y compris les frais d'hébergement si l'aéroport est situé à plus de 500 km du lieu d'affectation) entre le poste et l'aéroport le plus près.
2.6.3 Il n'est pas nécessaire de voyager ou de prendre un congé annuel, un congé d'ancienneté ou un congé compensatoire pour recevoir cette aide.
2.7 Emplois à temps partiel et saisonniers
2.7.1 Sous réserve de l'article sur le Champ d'application, un fonctionnaire à temps partiel ou saisonnier est admissible aux avantages décrits à l'Appendice I ou J, proportionnellement au nombre total des heures annuelles de travail dudit fonctionnaire, par rapport à celui d'un fonctionnaire à temps plein occupant un poste de même groupe et niveau (calcul au prorata).
2.7.2 Le fonctionnaire est admissible à un remboursement équivalant au moindre des montants suivants :
- le montant maximal auquel le fonctionnaire a droit calculé au prorata (Appendice I), ou
- les dépenses remboursables engagées (Appendice J).
2.7.3 Quand un fonctionnaire saisonnier nommé pour une période indéterminée résidant au lieu d'affectation ne peut pas se prévaloir des prestations accordées en vertu du présent article pendant sa saison de travail, en raison des nécessités du service, l'employeur les lui accorde pendant sa période de congé, s'il en fait la demande.
2.7.4 Un fonctionnaire à temps partiel ou saisonnier peut choisir de demander l'aide à 80 % au titre des voyages pour congé annuel qui sera alors calculée au prorata.
2.8 Report du remboursement des frais
2.8.1 Lorsque le congé annuel d'un fonctionnaire est suspendu en raison des nécessités du service et reporté à l'année financière suivante, le fonctionnaire a le droit de demander le remboursement des frais de transport et de voyage mentionnés à l'article 2.5 (Aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification) pour pouvoir faire un voyage supplémentaire au cours de l'année financière suivante.
2.8.2 Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes à charge du fonctionnaire mentionné à l'article 2.8.1, à condition que celles-ci n'aient pas eu droit au remboursement des dépenses prévues à l'article 2.5 au cours de l'année financière.
2.8.3 Les dispositions des articles 2.8.1 et 2.8.2 ne s'appliquent pas si le fonctionnaire choisit une aide à 80 % accordée sans justification au lieu du report.
2.8.4 S'il en fait la demande, et sous réserve des nécessités du service, un fonctionnaire saisonnier ou à temps partiel nommé pour une période indéterminée a le droit de reporter les paiements décrits à l'article 2.5 jusqu'à ce qu'il soit admissible aux paiements annuels d'un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée à temps plein occupant un poste de même groupe et niveau.
2.9 Voyages aux fins des études postsecondaires
2.9.1 Sous réserve du présent article, une personne qui serait visée par la définition de « personne à charge » si elle ne fréquentait pas un établissement d'enseignement postsecondaire en dehors du lieu d'affectation du fonctionnaire peut se prévaloir, une fois par année financière, de l'aide prévue à l'article 2.4 (Aide au titre des voyages pour congé annuel) pour faire un voyage à partir du lieu d'affectation du fonctionnaire et y revenir.
2.9.2 Le montant des frais remboursables à cet égard est le moindre des deux montants suivants :
- les frais de transport et de voyage engagés par la personne pour se rendre, par n'importe quel moyen de transport, de la localité où se trouve l'établissement d'enseignement jusqu'au lieu d'affectation du fonctionnaire et pour en revenir, ou
- les frais de transportation et de voyage que la personne aurait engagés pour se rendre par avion, en classe économique, du point de départ jusqu'au lieu d'affectation du fonctionnaire et pour en revenir.
2.9.3 Les frais remboursés peuvent avoir été engagés à l'égard de deux voyages aller ou d'un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et l'établissement d'enseignement ou vice versa, pourvu qu'ils l'aient été au cours d'une même année financière, et ce, quelle que soit la période écoulée entre les voyages ou les différentes étapes du voyage aller-retour.
2.9.4 Sous réserve de l'article 2.4.1 b), les autres prestations prévues par l'article 2.4 ne peuvent être versées au cours de l'année financière à la personne qui se prévaut des avantages prévus par le présent article.
2.10 Adoption d'un enfant
2.10.1 L'administrateur général rembourse au fonctionnaire qui adopte un enfant et qui doit aller chercher celui-ci à l'extérieur de son lieu d'affectation les frais de transport et de voyage pour
- lui-même et son époux ou conjoint de fait, à l'égard du voyage entre le lieu d'affectation et l'endroit où ils vont chercher l'enfant, et
- lui-même, l'époux ou conjoint de fait et l'enfant à l'égard du voyage de retour,
ces frais ne devant toutefois pas excéder les frais de transport aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ par le mode de transport choisi par le fonctionnaire.
Congé
2.11 Voyage pendant un congé payé
2.11.1 Toutes les fois qu'un fonctionnaire se prévaut de l'article 2.5 (aide de 100 % accordée sur justification) ou de l'article 2.6 (aide de 80 % accordée sans justification) et que le voyage commence au lieu d'affectation, il a droit à un congé payé, au lieu d'être tenu de voyager pendant un jour ouvrable ou un jour de repos, pour la moindre des périodes suivantes :
- deux jours, ou
- le temps réellement consacré et raisonnablement nécessaire à l'aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ.
2.11.2 Lorsqu'un fonctionnaire touche un remboursement des frais de transport et de voyage engagés conformément aux articles 2.1, 2.2 ou 2.3, et que le temps de voyage qui lui est accordé en vertu de l'autorisation appropriée ne lui permet pas de se rendre au point de départ et d'en revenir, il a droit à un congé payé pour la moindre des périodes suivantes : (révisé juin 2004)
- deux jours, ou (révisé juin 2004)
- le temps réellement consacré et raisonnablement nécessaire à l'aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ. (révisé juin 2004)
2.11.3 Si les horaires réguliers des compagnies aériennes ne permettent pas à un fonctionnaire de se rendre au point de départ sans faire une escale d'une nuit, le fonctionnaire a droit à un congé payé pouvant aller jusqu'à trois jours. (révisé
juin 2004)
2.12 Retards de transport
2.12.1 Chaque fois que les fonctionnaires obtiennent les prestations mentionnées à l'article 2.11, l'administrateur général leur accorde jusqu'à cinq jours de congé payé additionnels s'il est convaincu que le voyage a été prolongé en raison de retards de transport indépendants de la volonté desdits fonctionnaires.
2.12.2 S'il est convaincu que pour la raison décrite au présent article, les fonctionnaires avaient besoin d'une période de congé plus longue que la période accordée en vertu du présent article, l'administrateur général peut leur accorder des congés payés additionnels.
2.12.3 Lorsque les fonctionnaires obtiennent des prestations en vertu du présent article, l'administrateur général autorise le remboursement des frais de transport et de voyage engagés par ces fonctionnaires et par les personnes à leur charge, s'il est convaincu que le transporteur n'assumera pas ces frais, compte tenu des circonstances.
2.13 Recours facultatif à un traitement médical ou dentaire
2.13.1 Lorsque le fonctionnaire ou ses personnes à charge doivent se déplacer entre le lieu d'affectation et une autre localité pour un traitement médical ou dentaire facultatif qui n'est pas offert au lieu d'affectation, ils ont droit à un maximum de trois jours additionnels de congé payé au cours de l'exercice pour le temps réel requis, déplacement compris, pour obtenir le traitement.