14.1 Application du PRI
14.1.1 La Directive sur la réinstallation intégrée du CNM s'applique obligatoirement aux employés nommés à un poste ou occupant déjà un poste des groupes suivants : DM, GX, EX, LA (2B-3C), MD-MOF (4-5), MD-MSP (3), personnes nommées par le gouverneur en conseil, GIC niveaux 1 à 11, et employés exclus des catégories DS 7 et 8.
14.1.2 Les dispositions de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM s'appliquent obligatoirement aux personnes ne faisant pas partie de la fonction publique jusqu'à ce moment qui sont nommées à un poste du groupe EX ou sont nommées par le gouverneur en conseil (GIC).
14.2 Aide à la vente de la résidence (10 %)
Outre les dispositions applicables de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM décrites précédemment, les employés du groupe EX et GIC peuvent se prévaloir des dispositions suivantes.
14.2.1 Aide à la vente de la résidence - réduction de 10 % du prix de vente (se reporter aux exemples fournis à l'annexe A, qui suit la présente section)
14.2.1.1 La personne transférée peut avoir droit au remboursement de la différence entre la valeur estimative de sa résidence et le prix de vente obtenu dans les faits si ce dernier est moins élevé. La somme remboursée ne peut excéder 10 % de la valeur estimative, à concurrence de 15 000 $.
14.2.1.2 La valeur estimative est établie au moyen d'une évaluation certifiée, conformément aux dispositions du PRI (Remarque 1).
Composante de base
- L'employé EX/GIC peut réduire son prix de vente d'un montant représentant jusqu'à 10 % de la valeur estimative.
- La limite applicable est de 15 000 $.
- Aucune indemnité pour pertes immobilières n'est accordée.
Composante sur mesure ou composante personnalisée
- Toute somme en sus de 15 000 $, sous réserve des fonds disponibles et des règles de l'ARC.
Remarques :
- La valeur marchande est fondée sur les résultats de l'évaluation prévue aux termes du PRI, et que les autres exigences de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM sont respectées.
- Dans le cas des résidences dont le prix de vente est inférieur à 95 % de la valeur marchande établie, une autorisation ministérielle est exigée au préalable. Ces cas doivent être portés directement à l'attention du coordonnateur ministériel national par les SRRL pour approbation.
Exemple :
Une résidence est évaluée 100 000 $ et le prix demandé est de 105 000 $. L'autorisation préalable du coordonnateur ministériel national sera nécessaire si le prix de vente est réduit à 90 000 $ en vertu de l'option de réduction de 10 %, ce qui est inférieur à 95 % de la valeur marchande établie.
14.3 Aide à la recherche d'un logement
L'employé a droit au remboursement à même la composante de base de ses frais réels et raisonnables engagés pour des services de recherche de logement ou de résidence par une firme spécialisée, à concurrence des tarifs négociés au préalable. Se reporter à la disposition 7.7.
14.4 IOTDR - voyage au foyer la fin de semaine, une semaine sur deux
Disposition applicable aux personnes transférées dont des personnes à charge demeurent à la résidence familiale.
Cet avantage est fondé sur la prémisse que la personne transférée fera les réservations nécessaires plus de 14 jours à l'avance.
14.4.1 Lorsqu'un déménagement de porte à porte n'est pas possible, les EX/GC peuvent se rendre à leur foyer une fin de semaine sur deux pendant qu'ils touchent une indemnité pour occupation temporaire de deux résidences (IOTDR). Le nombre total de voyages au foyer la fin de semaine ne doit pas dépasser :
- deux (2) voyages pendant la période initiale de 30 jours durant laquelle l'employé touche une IOTDR;
- six (6) voyages pendant la période initiale de 90 jours durant laquelle l'employé touche une IOTDR;
- huit (8) voyages pendant toute la période durant laquelle l'employé touche une IOTDR.
Le paiement de ces dépenses est effectué à même la composante de base.
Remarque :
Les réservations de voyages doivent être effectuées par l'intermédiaire de l'Agence de voyage retenue par le gouvernement du Canada. Ce droit et les remboursements qui en découlent relèvent du ministère ou de l'organisme et ne sont pas traités par le tiers fournisseur de services.
14.5 Indemnité pour frais accessoires
14.5.1 L'indemnité pour frais accessoires de 650 $ non soumise à justification ne s'applique pas à l'égard de la réinstallation des membres des groupes EX et GIC.
14.5.2 Les employés nommés à un poste ou occupant déjà un poste du groupe EX ou GIC ont droit à une indemnité de réinstallation imposable équivalant à quatre semaines de salaire (l'indemnité pour frais accessoires de 650 $ non soumis à une justification qu'autorise l'Agence du revenu du Canada (ARC) est comprise dans ce montant). L'indemnité est fondée sur le salaire annuel en vigueur à la date de la nomination.
14.5.2.1 Le taux de rémunération hebdomadaire correspond au salaire annuel de l'employé (taux compris entre le taux minimum et le taux du poste) divisé par 52,176.
14.5.2.2 Dans le cas d'un employé nouvellement nommé, l'indemnité est calculée d'après le salaire annuel en vigueur le jour de la nomination, et aucune mesure de rétroactivité n'est applicable (se reporter à la formule de calcul).
Exemple :
Employés des groupes EX et GIC - l'indemnité correspond au salaire annuel brut divisé par 52,176 puis multiplié par 4 (semaines).
14.6 Services améliorés - EX/GIC>
Le ministère ou l'organisme peut à sa discrétion offrir aux employés des groupes EX et GICl des services de consultation fournis par le personnel du tiers fournisseur de services pour :
- la préparation du VRL;
- l'évaluation postérieure au VRL;
- le rapprochement final;
- la prestation de conseils au bureau de la personne transférée (bureaux régionaux);**
- une consultation initiale avec un représentant du TFS.**
Tous les frais de voyage engagés par le personnel du tiers fournisseur de services sont assumés par l'employeur.
Le coût additionnel associé à ce service est assumé par le ministère ou l'organisme et ne fait pas partie du marché de services.