Portée
La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie III (Structures temporaires et travaux de creusage) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-11.html#h-29] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.
3.1 Inspections
3.1.1 Une personne qualifiée doit procéder à une inspection visuelle de chaque charpente temporaire avant chaque quart de travail pour s'assurer, dans les limites d'une telle inspection, que chaque charpente peut être utilisée en toute sécurité et doit veiller à ce que la personne ayant procédé à chaque inspection remplisse un dossier de celle-ci.
3.2 Charpentes surélevées mobiles
3.2.1 Les ministères doivent s'assurer que la conception, la construction, l'entretien et l'utilisation de toute charpente surélevée mobile sont conformes à la norme appropriée.
3.2.2 Dans la mesure du possible, lorsqu'il faut utiliser ou déplacer une charpente surélevée mobile pendant qu'un fonctionnaire s'y trouve, la personne responsable doit s'assurer que la charpente en question fait l'objet d'une surveillance jusqu'à ce qu'elle soit immobilisée.
3.3 Échafaudages
3.3.1 Dans la mesure du possible, la conception, la construction et l'utilisation des échafaudages doivent être conformes aux exigences de la norme appropriée.
3.4 Travaux de creusage
3.4.1 Les travaux de creusage dans lesquelles les fonctionnaires travaillent ne doivent présenter aucun danger et doivent être effectués d'une manière appropriée et en toute sécurité, et
a) avant un quart de travail, une personne qualifiée doit procéder à une inspection de sécurité de tout les travaux de creusage qui seront effectués pendant ce quart;
b) la personne qui a procédé à cette inspection doit établir un rapport d'inspection;
c) chaque rapport visé au paragraphe b) :
(i) doit être signé par la personne qui a procédé à l'inspection; et
(ii) doit renfermer ce qui suit :
A) la date de l'inspection;
B) les travaux de creusage en cause et leur emplacement;
C) toute observation que la personne juge pertinente à la sécurité des fonctionnaires; et
D) une déclaration que, selon la personne ayant procédé à l'inspection, les travaux de creusage peuvent être effectués aux fins prévues en toute sécurité.