Préambule

Le présent préambule est fourni aux fins d'information et ne fait pas partie de la directive officielle.

La Directive sur la santé et la sécurité au travail (la Directive sur la SST) du Conseil national mixte (CNM) contient des clarifications, des précisions et des améliorations à la Partie II du Code canadien du travail (le Code) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/page-14.html#h-332798]. Pour obtenir un aperçu complet de l'ensemble des responsabilités, la Directive doit être lue en parallèle avec les dispositions pertinentes du Code et ses règlements applicables.

Les renvois au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le RCSST) [https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/index.html] sont inclus pour des raisons pratiques.

De plus, les parties sont priées de prendre note que la réglementation suivante peut aussi s'appliquer : le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2010-120/index.html], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2011-87/index.html], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-87-184/index.html], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-87-612/index.html], et le Règlement sur la santé des non-fumeurs [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-90-21/index.html].

Des liens à des sites Web fournissent des renseignements techniques supplémentaires. Cependant, ces renseignements ne font pas partie de la présente directive.

Finalement, la présente directive vise à compléter les programmes sur la SST en vigueur dans la fonction publique. Comme la législation, elle devrait être considérée comme la norme minimale que doit respecter le programme de la SST de l'employeur.

Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du CNM. L'employeur doit veiller à ce que les employés puissent consulter facilement cette directive, le Code canadien du travail et son règlement d'application.

Consultation

Quand on renvoie à la consultation dans la présente directive, prière de se reporter au Règlement du CNM pour obtenir la définition [https://www.njc-cnm.gc.ca/s18/s97/fr#s792-tc-tm_1_3].

Procédure des griefs

Dans le cas d’allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sera conforme à l’article 15.0 du Règlement du CNM. Pour les employés non syndiqués, c’est la procédure de règlement de griefs du ministère ou de l’organisme concerné qui s’applique.

Compétence

La procédure de règlement des griefs du CNM peut être utilisée pour déposer un grief concernant le libellé de la directive qui accorde une protection additionnelle à celle prévue par le Code. Elle ne peut être utilisée si un autre recours administratif de réparation est prévu par le Code.

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er mars 2022, à moins d'indication contraire.

Application

La présente directive s'applique à :

  1. tous les ministères et autres organismes de la fonction publique désignés aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques; et
  2. tout employeur désigné à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive.

L’employeur reconnaît que le Code canadien du travail et ses règlements applicables, qui seront modifiés à l’occasion, correspondent à la norme minimale à laquelle il se conformera.

Le Code canadien du travail et ses règlements applicables, qui seront modifiés à l’occasion, sont intégrés à la présente directive.

Définitions

Accident de véhicule automobile (motor vehicle accident) désigne tout événement impliquant la conduite d'un véhicule automobile, qui se traduit par des dommages corporels ou des dégâts matériels.

Aire de préparation des repas (food preparation area) désigne tout endroit où l'on entrepose, manipule, prépare ou sert les aliments.

Appareil de levage (elevating device) désigne tout appareil mécanique fixe pour le transport de personnes ou de marchandises et comprend tout ascenseur, petit monte-charge, monte-personne, escalier mécanique, chaise motorisée sur plan incliné, trottoir roulant ou autre appareil semblable.

Autorité administrative compétente (appropriate regulatory authority) désigne une agence, une autorité, ou un organisme de réglementation, y compris un organisme fédéral, provincial, territorial, municipal ou autre organisme chargé d'exercer un pouvoir autonome à titre d'organisme de réglementation à l'égard d'un domaine d'activité.

Autorité exploitante (operating authority) désigne le ministère ou l'organisme ayant la garde de l'immeuble, qui est responsable de l'installation, l'exploitation et l'entretien :

  1. d'un appareil de levage; ou
  2. d'une chaudière, d'un réservoir sous pression ou d'un réseau de canalisation.

Charpente surélevée mobile (mobile elevated work structure) désigne un engin élévateur à nacelle, une plate-forme de travail élévatrice mobile, une plate-forme de travail élévatrice à mât articulé ou une plate-forme de travail élévatrice automotrice.

Comité de santé et sécurité/représentant (health and safety committee/representative) :

Comité d’orientation (policy committee) s’entend d’un comité d’orientation en matière de santé et sécurité créé en vertu de l’article 134.1 du Code canadien du travail. Les employeurs qui comptent 300 personnes ou plus à leur service dans l’ensemble du Canada doivent mettre sur pied un comité d’orientation. Les comités d’orientation règlent des questions qui, compte tenu de leur nature, ne peuvent être traitées efficacement par un comité individuel de santé et de sécurité au travail ou des représentants. Les comités d’orientation renforcent le système de responsabilité interne en assurant une uniformité dans tous les lieux de travail d’un employeur.

Comité local de santé et sécurité (workplace committee) s’entend du comité de santé et sécurité au travail ou du représentant, le cas échéant, pour le lieu de travail pour lequel il a été mis sur pied ou nommé.

Comité régional santé et sécurité (regional health and safety committees) dans les cas où ils ont été établis, contribueront à l’administration générale du programme de santé et sécurité pour la région pour laquelle ils ont été établis, de façon semblable à un comité d’orientation. L’employeur élaborera, en consultation avec les agents négociateurs, des politiques, directives et instructions internes régissant sa mise sur pied et ses activités.

Représentant de santé et sécurité (health and safety representative) s’entend d’une personne nommée en tant que représentant en vertu de l’article 136 du Code canadien du travail. Le représentant est responsable de traiter les questions de santé et sécurité au travail et doit être en place pour les lieux de travail qui comptent moins de 20 employés.

Conducteur de véhicule automobile (motor vehicle operator) désigne tout employé tenu de conduire un véhicule automobile dans l'exercice de ses fonctions.

Dispositif de protection (machine guard) désigne un dispositif installé sur une machine pour empêcher une personne ou toute partie du corps ou des vêtements, de se prendre dans tout élément de la machine, ou encore dans le matériel que la machine sert à traiter, transporter ou manutentionner. Cette expression désigne également un dispositif qui assure l'arrêt de la machine si une personne ou quelque partie de ses vêtements se trouve dans un élément de la machine susceptible de causer des blessures ou près d'un tel élément.

Dispositif de sécurité (safety device) désigne tout dispositif ayant pour but d'aider à prévenir la conduite ou les emplois dangereux d'un appareil de levage ou d'un monte-personne.

Dossier d'inspection (record of inspection) désigne un dossier préparé par un inspecteur de sécurité.

Employeur (employer) désigne un ministère, un organisme ou un employeur distinct qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive.

Équipe de travail sur le terrain (field party) désigne toute équipe chargée d'opérations sur le terrain, par exemple des levés, ou affectée dans une région située généralement à plus de deux heures du plus proche établissement hospitalier en utilisant les moyens de transport disponibles. Dans des circonstances inhabituelles, un employeur peut appliquer ce terme à une équipe affectée dans une région située à moins de deux heures d'une telle installation.

Espace clos (confined space) sauf si la définition prévue dans la Partie II du Code canadien du travail et ses règlements connexes détermine qu’il s’agit, sans toutefois s’y limiter, d’un réservoir, un silo, une trémie de stockage, cuve de procédé ou toute autre enceinte qui nécessite des précautions spéciales lorsqu’un employé doit y pénétrer, afin de protéger ce dernier contre l’atmosphère dangereuse, afin d’éviter qu’il reste pris dans le produit stocké et afin d’assurer autrement sa sécurité.

Étanchéiser (seal) désigne toute mesure que doit prendre une personne qualifiée pour empêcher l'exploitation ou l'utilisation non autorisée d'un appareil de levage.

Inspecteur de sécurité (safety inspector) désigne une personne qui, en vertu des lois de la province ou du territoire où est utilisé l'appareil de levage, est agréée à titre d'inspecteur d'appareils de levage.

Inspecteur qualifié (qualified inspector) désigne une personne qui, en vertu des lois de la province ou du territoire où sont utilisés la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations, est agréée à titre d'inspecteur de chaudières, de réservoirs sous pression et de réseaux de canalisation.

Installation sanitaire (sanitary facility) désigne un lieu d'aisances ou un local où les employés peuvent se laver, et peut comprendre un cabinet d'aisances, des urinoirs, un lavabo et un bain-douche.

Intensité de courant (ampacity) désigne l'intensité de courant admissible, exprimée en ampères.

Lieu de travail (workplace) désigne tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur.

Ministère gardien (custodian department) désigne le ministère ou l'organisme ayant la charge ou la garde d'un bien immobilier appartenant au gouvernement où des employés travaillent.

Norme appropriée (appropriate standard) désigne une norme ou un ensemble de normes, avec ses modifications successives, dans la mesure ou la norme la plus récente assure le niveau le plus élevé de sécurité. Si plus d'une norme répond à ce critère, la norme ou l'ensemble de normes doit être choisi d'après l'ordre de préséance suivant :

  1. la norme prescrite par le Code canadien du travail, Partie II, et son règlement d'application;
  2. la norme prescrite par la législation provinciale et territoriale en matière de santé et de sécurité au travail;
  3. toute norme reconnue par le Conseil canadien des normes (CCN), par le groupe de l’Association canadienne de normalisation (CSA);
  4. la norme élaborée par une organisation gouvernementale portant sur un sujet relevant de son secteur de compétence (p. ex., Santé Canada, Transports Canada, Environnement Canada);
  5. la norme élaborée par une association reconnue par une majorité de praticiens qualifiés dans le secteur dans lequel s'applique la norme (p. ex., American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers [ASHRAE]);
  6. la norme universellement acceptée par une majorité de praticiens qualifiés; et
  7. les principes et normes élaborés par l’Organisation internationale du Travail et approuvés par le gouvernement canadien.

Opérateur antiparasitaire certifié (certified applicator) désigne une personne qui a obtenu un certificat pour l'utilisation de pesticides reconnu par l'autorité administrative compétente.

Organisme d'inspection autorisé (authorized inspection agency) désigne l'organisme d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection, qui :

  1. emploie des inspecteurs qualifiés;
  2. satisfait aux exigences provinciales relatives à :
    1. un organisme d'inspection autorisé chargé de l'inspection des appareils de levage; ou
    2. un organisme d'inspection autorisé énoncées à l'article 3.2 du Boiler and Pressure Vessels Code de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) [http://www.asme.org]; et
  3. ne passe aucun contrat avec un ministère ou organisme de la fonction publique pour l'exploitation, la réparation ou l'entretien des :
    1. appareils de levage; ou
    2. chaudières, des réservoirs sous pression ou des réseaux de canalisations.

Organisme d'inspection désigné (designated inspection agency) désigne l'organisme d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection embauché par l'autorité exploitante pour inspecter les chaudières, les réservoirs sous pression interne ou les réseaux de canalisations dans des régions déterminées.

Organisme d'inspection provincial ou territorial (provincial or territorial inspection agency) désigne l'organisme chargé de l'inspection, de la certification et de l'enregistrement des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations et qui a le pouvoir d'exercer dans la province ou le territoire où se trouvent une chaudière, un réservoir sous pression interne ou un réseau de canalisations exploités par la fonction publique.

Parasite (pest) animal, plante ou autre organisme, y compris les moisissures, qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d’un animal, d’une plante ou d’un autre organisme.

Personne qualifiée (qualified person) désigne, relativement à une tâche particulière, toute personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est autorisée ou autrement qualifiée pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité.

Personne responsable (person in charge) désigne une personne qualifiée nommée par la direction pour assurer la réalisation sûre et correcte d'une opération ou du travail des employés.

Plan (design) désigne les plans, modèles, dessins et devis d'un appareil de levage.

Prise de terre de sécurité ou mise à la terre de sécurité (safety ground or safety grounding) désigne un système de conducteurs, d'électrodes et de serre-fils, de connexions et de dispositifs qui raccorde électriquement à la terre une installation électrique coupée de la source afin de protéger les employés qui travaillent sur ladite installation contre un choc électrique dangereux.

Produit antiparasitaire (pest control product) désigne un produit enregistré et réglementé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et sa réglementation d'application qui est :

  1. un produit, un organisme ou une substance – notamment ceux résultant de la biotechnologie – constitué d'un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte directe ou indirecte contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
  2. un ingrédient actif qui est utilisé pour fabriquer tout ce qui est décrit au paragraphe a); ou
  3. toute autre chose qui est prescrite comme produit antiparasitaire.

Salle à manger (lunchroom) désigne un endroit meublé de tables et de chaises que les employés peuvent utiliser pour consommer de la nourriture qu'ils apportent.

Véhicule automobile (motor vehicle) désigne un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque, une automobile, un autobus, une motocyclette, un véhicule tous terrains, une motoneige ou tout autre véhicule automoteur semblable utilisé principalement pour le transport du personnel ou du matériel.

Résolution des différends relativement à l'expression personne qualifiée

En cas de différend relativement à l'expression « personne qualifiée », la procédure suivante doit être appliquée :

  1. L’employé doit porter la question directement à l'attention de la personne responsable.
  2. La personne responsable doit examiner les qualités de l’employé et déterminer s'il peut être considéré comme une personne qualifiée.
  3. Si l’employé n'est pas satisfait de la décision, la question doit être renvoyée au comité local.
  4. Le comité local doit étudier la question et faire les recommandations appropriées à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.
  5. Si le comité local ne se juge pas assez compétent pour trancher la question, il doit recommander un tiers acceptable à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.
  6. La personne responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner les recommandations, rendre une décision finale motivée par écrit, y compris la justification de sa décision, et prendre les mesures appropriées dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où une décision a été rendu par le comité ou un tiers acceptable.

L’employé qui est en désaccord avec la décision finale peut présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM (article 15 du Règlement du CNM).