La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie IV (Appareils élévateurs) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/24964.html#rid-25158] du RCSSTet devrait être lue dans ce contexte.

Portée

Nonobstant la portée des autres codes ou normes du gouvernement fédéral concernant les appareils de levage, la présente directive porte principalement sur la sécurité au travail. Elle s'applique dans tous les édifices qui appartiennent au gouvernement et où travaillent des fonctionnaires. Lorsque les fonctionnaires travaillent dans des édifices qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, la présente directive doit s'appliquer dans la plus grande mesure possible. Les édifices qui appartiennent à des particuliers et qui sont occupés par la fonction publique doivent satisfaire aux exigences provinciales ou territoriales applicables.

Définitions

Dans la présente directive :

« appareil de levage » (elevating device) désigne tout appareil mécanique fixe pour le transport de personnes ou de marchandises et comprend tout ascenseur, petit monte-charge, monte-personne, escalier mécanique, chaise motorisée sur plan incliné, trottoir roulant ou autre appareil semblable;

« autorité exploitante » (operating authority) désigne le ministère de la fonction publique ou l'organisme qui est responsable de l'exploitation et de l'entretien d'un appareil de levage;

« capacité maximale de transport » (maximum carrying capacity) appliquée à un appareil de levage, signifie la charge que l'appareil de levage peut lever en toute sécurité, compte tenu de sa construction et de son installation;

« directeur régional » (regional director)désigne un agent nommé par le ministre pour mettre en oeuvre le programme d'inspection de sécurité dans la région où se trouve un établissement de la fonction publique;

« dispositif de sécurité » (safety device) désigne tout dispositif ayant pour but d'aider à prévenir la conduite ou les emplois dangereux d'un appareil de levage ou d'un monte-personne;

« dossier d'inspection » (record of inspection) désigne un dossier préparé par un inspecteur de sécurité;

« fermer » (seal) désigne toute mesure que doit prendre une personne qualifiée pour empêcher l'exploitation ou l'utilisation non autorisée d'un appareil de levage;

« inspecteur de sécurité » (safety inspector) désigne une personne qualifiée employée par un organisme d'inspection agréé par le ministre pour effectuer les inspections de sécurité des appareils de levage utilisés dans les installations de la fonction publique;

« ministre » (minister) désigne le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux;

« plan » (design) désigne les plans, modèles, dessins et devis d'un appareil de levage.

Exigences

4.1 Installation et modifications

4.1.1 Après avoir procédé à une inspection consécutive à une installation ou à une modification, l'inspecteur de sécurité doit en aviser le directeur régional.

4.2 Inspection et essais

4.2.1 Il incombe au directeur régional de faire en sorte que les inspections de sécurité soient effectuées par des organismes d'inspection qualifiés conformément aux exigences prescrites dans le Code et dans la présente directive.

4.2.2 Les inspecteurs de sécurité doivent être agréés par le ministre à titre de personnes qualifiées et autorisées à effectuer les inspections de sécurité des appareils de levage conformément à la présente directive.

4.2.3 Les autorités exploitantes doivent fournir au directeur régional une liste de tous les appareils de levage dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente directive. De plus, les autorités exploitantes doivent signaler dans les plus brefs délais tout appareil de levage qui est ajouté ou rayé de la liste en question.

4.2.4 L'autorité exploitante doit, sur demande d'un inspecteur de sécurité effectuant une inspection ou un essai conformément à la présente directive, fournir à cette personne un adjoint qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de l'inspecteur pendant l'inspection ou l'essai et qui peut, par ailleurs, aider à effectuer l'inspection ou l'essai en toute sécurité.

4.2.5 Lorsqu'un inspecteur de sécurité constate, à la suite d'une inspection, qu'un appareil de levage ne peut pas fonctionner sans danger, il doit :

  1. fermer immédiatement l'appareil de levage et signaler à l'autorité exploitante qu'il est interdit d'utiliser l'appareil de levage;
  2. prendre possession du certificat d'inspection, s'il en est, ou l'annuler; et
  3. prévenir le directeur régional.

4.2.6 Dès qu'elle découvre une défectuosité ou une anomalie pouvant rendre un appareil de levage dangereux, l'autorité exploitante doit mettre immédiatement cet appareil hors service. L'appareil restera hors service jusqu'à ce que qu'il ait été complètement réparé et inspecté, et qu'un nouveau dossier d'inspection ait été ouvert.

4.2.7 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'entretien et les réparations des appareils de levage ou des dispositifs de sécurité qui y sont fixés soient effectués par une personne qualifiée, conformément à des normes respectant les bonnes pratiques de sécurité au travail.