La présente partie de la directive comprend un processus en vertu duquel l'employeur (Conseil du Trésor [http://www.tbs-sct.gc.ca/index-fra.asp]) a délégué au gardien principal des biens du gouvernement (TPSGC [http://www.tpsgc.gc.ca/text/index-f.html]) la responsabilité de conclure des marchés, au nom de tous les ministères gardiens, avec les services provinciaux d'inspection des chaudières pour s'assurer que les inspections requises par le Code, partie II [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/17066.html] sont effectuées.

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la partie V (Chaudières et réservoirs sous pression) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/24964.html#rid-25175] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Définitions

Dans la présente directive :

« autorité exploitante »(operating authority) désigne le ministère de la fonction publique ou l'organisme qui est responsable de l'exploitation et de l'entretien d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou de la tuyauterie;

« directeur régional »(regional director) désigne un agent nommé par le ministre pour mettre en oeuvre le programme d'inspection de sécurité dans la région où se trouve un établissement de la fonction publique;

« inspecteur qualifié »(qualified inspector) désigne une personne qui, en vertu des lois de la province ou du territoire où sont utilisés la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie, est agréée à titre d'inspecteur de chaudières, de récipients soumis à une pression interne et de tuyauterie;

« ministre »(minister) désigne le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux;

« organisme d'inspection autorisé »(authorized inspection agency) désigne le service d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection qui :

  1. emploie des inspecteurs qualifiés;
  2. satisfait aux exigences relatives à un organisme d'inspection autorisé énoncées à l'article 3.2 du Boiler and Pressure Vessels Code de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) [http://www.asme.org/Codes/];
  3. ne passe aucun contrat avec tout ministère ou organisme de la fonction publique pour l'exploitation, la réparation ou l'entretien des chaudières, des récipients soumis à une pression interne ou des tuyauteries.

« organisme d'inspection désigné »(designated inspection agency) désigne l'organisme d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection embauché par le ministre pour inspecter les chaudières, les récipients soumis à une pression interne ou les tuyauteries dans des régions déterminées;

« organisme d'inspection provincial ou territorial » (provincial or territorial inspection agency) désigne l'organisme chargé de l'inspection, de la certification et de l'enregistrement des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries et qui a le pouvoir d'exercer dans la province ou le territoire où se trouvent une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie exploités par la fonction publique.

5.1 Inspection et certification des nouvelles installations et des installations qui ont fait l'objet de réparations importantes

5.1.1 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'organisme d'inspection provincial ou territorial ait accès à tous les plans et caractéristiques concernant une nouvelle chaudière, un nouveau récipient soumis à une pression interne ou une nouvelle tuyauterie ou à ceux concernant une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie qui ont fait l'objet de réparations importantes.

5.1.2 Sous réserve du présent article, aucune chaudière, aucun récipient soumis à une pression interne et aucune tuyauterie ne doivent être exploités ou utilisés à la suite d'une installation ou de réparations importantes avant d'être inspectés et certifiés par l'organisme d'inspection provincial ou territorial (article 5.10 du RCSST [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/24964.html#article-5.10]).

5.1.3 Lorsque l'organisme d'inspection provincial ou territorial n'est pas disposé à fournir les services d'inspection et de certification mentionnés dans le présent article, l'autorité exploitante doit faire en sorte que la nouvelle installation ou l'installation qui a fait l'objet de réparations importantes soit inspectée par un organisme d'inspection autorisé et que la documentation admise par le Programme du travail de RHDSC soit réunie et démontre que la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie qui vient d'être installé ou réparé satisfait aux exigences de la présente directive et du Code dans la mesure requise pour assurer la santé et la sécurité des fonctionnaires.

5.2 Exploitation

5.2.1 Personne ne doit exploiter ou utiliser, ou permettre d'exploiter ou d'utiliser, une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie :

  1. sans que ces derniers aient été inspectés par un inspecteur qualifié, conformément aux exigences énoncées à l'article 5.4 et sans qu'un dossier d'inspection valable ait été émis par rapport à ladite chaudière, ledit récipient soumis à une pression interne ou ladite tuyauterie;
  2. sans que l'opérateur soit qualifié aux termes du présent article; et
  3. à une pression supérieure à la pression maximale autorisée.

5.2.2 L'autorité exploitante doit veiller à ce que :

  1. lorsque deux chaudières ou plus ou des récipients soumis à une pression interne sont reliés les uns aux autres dans une installation en vue de leur utilisation sous une même pression, ces chaudières ou récipients soient munis d'une ou de plusieurs soupapes de sécurité ou d'autres accessoires équivalents approuvés qui maintiennent la pression à un degré égal ou inférieur à la pression maximale autorisée pour la chaudière ou le récipient le moins résistant conformément au certificat d'inspection;
  2. personne ne modifie, n'entrave ou ne rende inefficace le fonctionnement d'un accessoire fixé è une chaudière, à un récipient soumis à une pression interne ou à une installation, sauf aux fins de réglage ou de vérification et sans l'autorisation de l'organisme d'inspection (article 5.5 du RCSST [http://laws.justice.gc.ca/fr/L-2/SOR-86-304/25631.html#article-5.5]).

5.2.3 Les normes régissant le contrôle du fonctionnement des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries situés dans une province ou un territoire sont celles établies en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale.

5.2.4 Sous réserve des dispositions du présent article, la compétence requise de l'opérateur d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie correspond à la compétence exigée en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale pertinente.

5.2.5 La personne engagée à titre d'opérateur et titulaire d'un certificat en règle délivré par une province ou un territoire ou un organisme fédéral dûment mandaté est considérée qualifiée pour faire fonctionner une chaudière, un récipient soumis à une pression ou une tuyauterie dans toute province ou tout territoire où l'on exige un certificat équivalent.

5.3 Inspections – Généralités

5.3.1 Le ministre doit nommer un organisme d'inspection autorisé provincial, territorial ou tout autre organisme d'inspection pour effectuer les inspections de sécurité des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries dans des régions déterminées.

5.3.2 L'organisme d'inspection désigné doit affecter des inspecteurs qualifiés aux inspections de sécurité des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries dans sa région déterminée.

5.3.3 Les inspecteurs qualifiés qui travaillent pour l'organisme d'inspection désigné doivent être agréés par le ministre à titre d'inspecteurs de sécurité autorisés à effectuer les inspections et, après avoir présenté les pièces d'identité requises, doivent, à tout moment jugé raisonnable, avoir accès aux installations de la fonction publique dans le but d'inspecter toute chaudière, tout récipient soumis à une pression interne ou toute tuyauterie.

5.3.4 Les autorités exploitantes doivent fournir au directeur régional une liste de toutes les chaudières, de tous les récipients soumis à une pression interne et de toutes les tuyauteries dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente directive. De plus, les autorités exploitantes doivent signaler dans les plus brefs délais toute installation ajoutée ou rayée de la liste en question.

5.3.5 L'autorité exploitante doit faire en sorte que, pendant l'inspection d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie, une personne qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la personne effectuant l'inspection soit présente.

5.3.6 Le facteur de sécurité des chaudières haute pression avec joint à clin riveté doit être augmenté d'au moins 0.1 chaque année après une période d'utilisation de 20 ans. De plus, si la chaudière est déplacée à n'importe quel moment, elle ne doit pas fonctionner à une pression supérieure à 102 kPa.

5.4 Inspection et essais – systèmes au Halon [http://www.ec.gc.ca/ozone/docs/sands/halons/FR/cop/p3.cfm?]

5.4.1 Sous réserve du présent article, les récipients de Halon ne doivent pas être remplis de nouveau sans être soumis à un essai de résistance et à une inspection visuelle complète, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière mise à l'essai et inspection.

5.4.2 Sous réserve du présent article, les récipients de Halon qui ont été en service ininterrompu sans couler peuvent demeurer en service pendant 20 ans au plus à compter de la date de la dernière mise à l'essai et inspection. Au terme de cette période, ils doivent être vidés, remis à l'essai, soumis à une inspection visuelle complète et porter de nouveaux marquages avant leur remise en service.

5.4.3 Lorsque les récipients de Halon présentent des signes de corrosion importants ou ont été soumis à des chocs ou à des vibrations appréciables, il faut effectuer une inspection visuelle et un essai de détermination de leur résistance.

5.4.4 Les récipients de Halon doivent être éprouvés à l'aide de méthodes d'essai non destructives, comme un essai de pression hydrostatique, et être complètement séchés avant le remplissage.

(Pour plus d'information, consulter le site d'Environnement Canada suivant : [http://www.qc.ec.gc.ca/dpe/Francais/dpe_main_fr.asp?prev_fiche_rfh_2003].)

5.5 Dossiers

5.5.1 L'autorité exploitante doit conserver chaque dossier mentionné dans le présent article pendant au moins 10 ans à compter de la date d'inspection au lieu d'utilisation de la chaudière, du récipient soumis à une pression interne ou de la tuyauterie.

5.5.2 L'inspecteur doit également ordonner que la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie soit fermé conformément aux prescriptions, annuler le dossier d'inspection en vigueur et aviser le directeur régional des mesures qu'il a prises.

5.5.3 Dans les cas où la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie dont l'utilisation a été interdite ne peuvent pas, de l'avis de l'organisme d'inspection, être réparés ou dans les cas où l'autorité exploitante ne désire pas procéder aux réparations, l'autorité exploitante doit préciser la manière de disposer des appareils qui rendra ces derniers inutilisables dans la fonction publique.

5.5.4 L'autorité exploitante doit signaler sans délai à l'organisme d'inspection autorisé les défectuosités pouvant rendre une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie dangereux.