I - Employés et membres civils de la GRC
L'employé embauché à temps plein ou à temps partiel est admissible au Régime aux dates suivantes :
- s'il est nommé pour une période indéterminée ou pour une saison ou session, sans égard à sa durée, la date de son entrée en fonctions;
- s'il est nommé pour une période de plus de six mois, la date de son entrée en fonctions;
- s'il est nommé pour une période d'au plus six mois, puis nommé par la suite :
- pour une autre période d'au plus six mois, le jour suivant celui où il atteint six mois d'emploi continu;
- pour plus de six mois, la date de sa nomination pour une période de plus de six mois;
- à un poste pour une durée indéterminée, pour une saison ou pour une session, la date de sa nomination audit poste;
- rétroactivement, pour une période indéterminée, pour une saison ou une session, sans égard à sa durée, ou pour une période de plus de six mois, la date de la décision modifiant son statut.
Remarque :
- L'emploi continu, pour les fins du calcul de six mois d'emploi continu, s'entend pour l'employé d'avoir travaillé pendant six mois sans interruption d'au moins sept jours ouvrables.
- L'employé embauché localement à l'extérieur du Canada n'est pas admissible à la protection du Régime.
- L'employé qui n'est pas souscripteur au Régime au moment de son départ en congé non payé ou hors-saison/hors-session n'est pas admissible à adhérer au Régime avant de reprendre ses fonctions.
II - Membres de la GRC et des Forces canadiennes (régulières et de réserve)
- Les Membres des Forces armées canadiennes régulières, les membres de classe C de la Réserve et ceux de la GRC peuvent devenir souscripteurs au Régime quand ils ont une personne à charge admissible. (Les membres des FC et de la GRC ne peuvent pas bénéficier de la protection du Régime, mais ils peuvent en faire bénéficier leurs personnes à charge.)
- Les membres des classes A et B de la Réserve sont admissibles à adhérer au Régime aux dates suivantes :
- s'ils ont été recrutés pour une période de moins de 180 jours, la date de leur entrée en service;
- s'ils ont été recrutés pour une période de plus de 180 jours, la date à partir de laquelle ils ont une personne à charge admissible.
III - Retraités
- Toute personne recevant régulièrement des prestations de retraite reconnues, des prestations de survivant ou des prestations pour enfants en application d'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada, est admissible à souscrire au RSSFP ou à souscrire une continuation de sa protection quand ses prestations de retraite deviennent payables (sauf les personnes qui, immédiatement avant leur départ à la retraite, étaient au service d'une organisation non participante, à la date ou après la date précisée à l'Annexe II du Régime).
- Toute personne qui est membre du groupe client ACC tel que défini à l'Annexe III peut adhérer au Régime.
IV - Personnes à charge
Les personnes à charge du souscripteur sont admissibles à la protection du Régime, pourvu qu'elles satisfassent aux critères d'admissibilité de la définition de « personne à charge » ou de « conjoint ».
Exception :
À la demande d'un employé affecté à l'extérieur du Canada, des personnes qui ne seraient normalement pas admissibles à la protection du RSSFP peuvent être réputées personnes à charge dudit employé affecté à l'extérieur du Canada, s'ils dépendent financièrement de lui et habitent avec lui.