Réclamations n'excédant pas 200 $
L'administrateur des réclamations approuve les réclamations n'excédant pas 200 $ qui sont fondées sur la valeur de remplacement, en conformité avec les dispositions du paragraphe 15.21.1.
Réclamations de plus de 200 $ et de moins de 500 $
Afin de faciliter le traitement des réclamations présentées en vertu des articles 15.21 et(ou) 15.22 qui n'excèdent pas 500 $, l'administrateur des réclamations approuve :
a) les demandes de remboursement fondées sur la valeur de remplacement indiquée sur l'inventaire courant du fonctionnaire, sans exiger de reçus pour les articles de remplacement;
b) les frais d'obtention d'une ou de plusieurs estimations du coût de réparation des articles endommagés en cours de transport ou pendant l'entreposage, ainsi qu'en témoignent les pièces justificatives ou les estimations dignes de foi, ou le coût de remise en état de l'article;
c) le coût de remise en état de l'article endommagé jusqu'à concurrence de sa valeur de remplacement
à la condition que la réclamation soit présentée en conformité avec les modalités énoncées aux paragraphes 15.20.2, 15.21.2 et(ou) 15.23.1, et sous réserve des plafonds indiqués à l'article 15.25.
Réclamations de plus de 500 $ et de moins de 5 000 $
Dans le cas des réclamations de plus de 500 $ et de moins de 5 000 $ qui sont soumises et étayées en conformité avec les modalités aux paragraphes 15.20.2, 15.21.2 et(ou) 15.23.1, l'administrateur des réclamations approuvera, lorsqu'il y a lieu :
a) les frais d'obtention d'une ou de plusieurs estimations des frais de réparation des articles endommagés en cours de transport ou durant l'entreposage et le coût, établi au moyen de pièces justificatives ou d'estimations dignes de foi, de la remise en état de l'article;
b) le coût de la remise en état de l'article endommagé, jusqu'à concurrence de sa valeur de remplacement;
c) la valeur réelle de l'article, lorsqu'il ne vaut pas la peine de réparer un article (le coût excède la valeur de remplacement) et que le fonctionnaire a choisi de ne pas remplacer ou faire réparer l'article;
d) la valeur de remplacement au Canada, lorsque l'article ne peut être remis en état et qu'il a été remplacé, ou, lorsque des articles essentiels sont remplacés à l'extérieur du Canada, un montant n'excédant pas la valeur de remplacement au Canada, plus le coût d'expédition de l'article du Canada au poste et plus les taxes de vente applicables;
e) une indemnité d'esthétisme n'excédant pas la valeur réelle de l'article, lorsque les effets ont subi des dommages minimes qui n'ont aucune incidence sur leur fonctionnement ou leur utilisation;
f) la valeur réelle lorsque les effets ne peuvent être remis en état et qu'ils ne sont pas remplacés;
ces montants étant déterminés :
g) au moment de l'établissement de l'inventaire, en ce qui concerne les biens perdus ou endommagés pendant le voyage au poste ou le voyage de retour, lorsqu'ils sont expédiés en conformité avec les modalités de l'article 15.13; et(ou)
h) au moment où les biens mis en entreposage de longue durée en conformité avec les modalités de l'alinéa 15.13.1b) et du paragraphe 15.13.12 sont déménagés de l'entrepôt, sous réserve des conditions énoncées à l'alinéa 15.25.5d);
sauf que :
i) une réclamation peut être approuvée à titre provisoire aux termes du paragraphe f) qui précède, sous réserve d'un règlement final effectué en conformité avec les modalités du paragraphe d) qui précède lorsque les effets sont remplacés.
Réclamations de plus de 5 000 $
Les réclamations de plus de 5 000 $ sont réglées de la manière décrite à l'Appendice F, alinéa (i), mais elles sont généralement traitées après réception d'une évaluation écrite effectuée par un expert en sinistres ou un estimateur engagé par l'administrateur des réclamations. Ce dernier peut demander l'aide de la mission pour trouver des experts en sinistres commerciaux jouissant d'une bonne réputation.
Instruction
Il n'est pas nécessaire de fournir des reçus des articles de remplacement à l'appui des réclamations présentées de plus de 200 $ et de moins de 500 $, mais l'employeur se réserve le droit de demander au fonctionnaire de produire des factures, des reçus ou d'autres documents pour justifier le coût de remplacement de l'article particulier figurant dans l'inventaire relativement auquel une indemnisation est demandée.
Ligne directrice pour réclamations de plus de 500 $ mais moins que 5 000 $
Lorsqu'une réclamation est réglée de façon provisoire conformément à l'Appendice F, alinéa i) et que les biens ne sont pas immédiatement remplacés, le fonctionnaire se voit accorder, à sa demande par écrit, une période de temps raisonnable ne dépassant pas 180 jours après son retour au Canada pour remplacer les articles pour lesquels une indemnité a été approuvée; dans ce cas, le règlement final s'effectue selon les dispositions de l'Appendice F, alinéa d). Si le fonctionnaire n'en fait pas la demande, le règlement s'effectue conformément à l'Appendice F, alinéas c), e), et f).