Frais et prestations
5.1 Champ d'application
5.1.1 Les personnes employées pour une période déterminée ou à temps partiel peuvent se prévaloir des avantages prévus par la présente partie, si elles sont :
- nommées à un poste isolé pour une période d'au moins trois mois ; et
- tenues de travailler plus d'un tiers des heures normalement exigées d'un fonctionnaire à temps plein de même groupe et niveau, nommé pour une période indéterminée.
5.1.2 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour les raisons suivantes ont droit aux avantages prévus par la présente partie : maladie, accident de travail ou congé de maternité/parental.
5.1.3 Lorsque les fonctionnaires ont terminé au moins cinq années de service continu dans des postes isolés et qu'ils sont mutés hors d'une zone isolée, l'administrateur général autorise le remboursement des frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels dont le poids dépasse les limites prescrites, jusqu'à concurrence de 450 kg.
5.2 Retraite, invalidité, réaménagement des effectifs, licenciement (motif non disciplinaire)
5.2.1 Les fonctionnaires qui ont travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans à des postes isolés et qui ont cessé d'être fonctionnaires pour les raisons suivantes :
- départ à la retraite selon les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique,
- cessation d'emploi en raison d'une retraite pour des raisons médicales,
- réaménagement des effectifs,
- licenciement aux termes de l'article 12(1)d) et e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite,
ont droit au remboursement des frais de réinstallation mentionnés à l'article 5.8, jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas celui qu'aurait coûté leur réinstallation à leur lieu de résidence ordinaire.
5.3 Démission (moins d'un an de service)
5.3.1 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique sans avoir travaillé pendant une période continue d'au moins un an dans un poste isolé ou qui n'ont pas terminé leur période d'emploi déterminée (si celle-ci est inférieure à un an) n'ont pas droit à une aide à la réinstallation, au transport et (ou) voyage pour eux et (ou) pour les personnes à leur charge.
5.4 Démission (un an ou plus de service)
5.4.1 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique après avoir touché des prestations en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM et qui ont travaillé pendant une période continue d'au moins un an dans des postes isolés ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 5.8 jusqu'à concurrence du montant qu'aurait coûté leur réinstallation au point de départ.
5.5 Période de nomination déterminée terminée (moins d'un an de service)
5.5.1 Les fonctionnaires qui ont obtenu un remboursement des frais de transport et (ou) de voyage dans un poste isolé et qui ont terminé leur période de nomination déterminée de moins d'un an dans un poste isolé ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour quitter le poste isolé :
- pour eux-mêmes, s'ils ont été affectés à ce lieu pour une période de moins de trois mois ; ou
- pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge, s'ils y ont été affectés pour une période d'au moins trois mois,
jusqu'à concurrence du montant qu'ils engageraient s'ils se rendaient au point de départ.
5.6 Période de nomination déterminée terminée (un à cinq ans)
5.6.1 Les fonctionnaires qui ont terminé leur période de nomination déterminée d'un an à cinq ans dans un poste isolé et qui sont demeurés à leur lieu d'affectation pendant plus d'un an et moins de cinq ans ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 5.8, jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se réinstaller au point de départ.
5.7 Licenciement (motif disciplinaire)
5.7.1 Lorsqu'il y a une fin d'emploi pour des motifs disciplinaires (en vertu de l'alinéa 12(1)c) selon la Loi sur la gestion des finances publiques) et que le fonctionnaire a travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans dans des postes isolés, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 5.8, jusqu'à concurrence du montant qu'il aurait engagé pour se réinstaller au point de départ.
5.8 Remboursement des frais
5.8.1 Sous réserve de la présente partie (voir Appendice J), le montant des frais de réinstallation qui, en conformité avec les dispositions de la Directive sur la réinstallation du CNM, peuvent être remboursés aux fonctionnaires qui se réinstallent ailleurs qu'à leur lieu d'affectation ou dans un logement situé au lieu d'affectation parce qu'ils sont tenus de quitter un logement appartenant à l'État ou loué par celui-ci se limite :
- aux frais de réinstallation relatifs aux effets mobiliers et personnels et aux véhicules automobiles particuliers, y compris ceux qui peuvent être entreposés en vertu de l'article 4.4 ;
- aux frais de transport et de voyage des fonctionnaires et des personnes à leur charge ; et
- à des frais d'hébergement provisoire d'au plus six jours, sauf si l'emploi prend fin en vertu de l'article 5.2, dans lequel cas des frais d'hébergement provisoire d'au plus quinze jours sont remboursés.
5.8.2 Les fonctionnaires ayant droit au remboursement des frais visés par la présente partie reçoivent sur demande une avance comptable. L'avance est normalement accordée avant le voyage. Si ce n'est pas possible, elle l'est au premier point du trajet où elle peut être versée.
5.9 Prestations versées à l'égard de personnes qui ne sont plus à charge
5.9.1 Aux fins de la présente partie les personnes dont la situation est décrite ci-dessous sont considérées comme des personnes à charge:
- une personne non mariée qui était une personne à charge à la date d'affectation du fonctionnaire au lieu d'affectation et qui réside en permanence avec le fonctionnaire; et
- les membres de sa famille qui demeurent en permanence avec ce fonctionnaire mais qui ne peuvent pas être considérées comme des personnes à charge au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'ils reçoivent des pensions.
5.10 Délai d'engagement des frais
5.10.1 Sous réserve du présent article, aucune somme ne peut être versée à l'égard de frais engagés après le 90e jour civil qui suit la fin d'emploi.
5.10.2 Lorsqu'il n'est pas possible de faire transporter les effets mobiliers et personnels au cours de la période de 90 jours, les frais de transport peuvent être remboursés, si les effets sont transportés dès que possible.
5.10.3 Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut prolonger ladite période jusqu'à six mois.
5.10.4 Lorsqu'un fonctionnaire décède, le délai susmentionné peut être prolongé dans la mesure jugée nécessaire par l'administrateur général.
5.10.5 Le président du Conseil du Trésor peut, sur demande écrite, autoriser le versement de sommes que le présent article interdit de verser.
5.11 Décès de fonctionnaires ou de personnes à charge
5.11.1 Sous réserve du présent article, au décès d'un fonctionnaire ou d'une personne à sa charge, l'administrateur général autorise le remboursement au fonctionnaire ou à sa succession
- des frais engagés pour la préparation de la dépouille en vue de son transport, à l'exclusion des frais d'embaumement ou d'incinération,
- des frais supplémentaires requis pour un conteneur, si le transporteur en exige un, et
- des frais de transport de la dépouille à partir du lieu d'affectation jusqu'au lieu de sépulture au Canada ou jusqu'au dernier endroit au Canada d'où la dépouille doit être transportée jusqu'à un lieu de sépulture situé à l'extérieur du Canada.
5.11.2 Les personnes à charge de fonctionnaires décédés qui se réinstallent ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 5.8, jusqu'à concurrence du montant qu'elles auraient engagé pour se réinstaller à leur lieu de résidence.
5.11.3 Les limites de poids précisées au paragraphe 4.4.1 s'appliquent comme si la réinstallation avait eu lieu juste avant le décès du fonctionnaire.
5.11.4 Lorsqu'un fonctionnaire décède et que les personnes à sa charge s'éloignent du lieu d'affectation pour assister aux funérailles, l'administrateur général ordonne que leurs frais de transport et de voyage soient remboursés, jusqu'à concurrence du montant d'un déplacement aller-retour jusqu'au point de départ par le moyen de transport utilisé.