Cette partie comprend des renseignements concernant l'effet du courant électrique sur le corps humain.
Portée
La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie VIII (Protection contre les dangers de l'électricité) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25234.html#rid-25333] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.
Exceptions
La présente partie ne s'applique pas aux appareils auditifs, montres ou autres dispositifs actionnés par un courant électrique dont l'intensité et la tension ne constituent pas un danger pour les fonctionnaires.
Définitions
« ampacité » (ampacity) désigne l'intensité de courant admissible, exprimée en ampères.
« prise de terre de sécurité ou mise à la terre de sécurité »(safety ground or safety grounding) désigne un système de conducteurs, d'électrodes et de serre-fils, de connexions et de dispositifs qui raccorde électriquement à la terre une installation électrique coupée de la source afin de protéger les fonctionnaires qui travaillent sur ladite installation contre un choc électrique dangereux.
8.1 Conception, construction, installation, mise en service, utilisation, réparation, entretien et modification
8.1.1 Dans toute la mesure du possible, les plans et devis relatifs à de nouvelles installations électriques et/ou à la modification importante d'installations en place, y compris les plans concernant l'installation ou la réinstallation de l'équipement en plus de l'emplacement et la situation des secteurs de travail, doivent être soumis à l'organisme municipal ou provincial approprié qui pourra ainsi les étudier et les commenter avant le début des travaux.
8.2 Précautions générales
8.2.1 Lorsque les fonctionnaires travaillent sur un outillage électrique sous tension ou susceptible de le devenir, ou encore à proximité d'un tel outillage, la personne responsable doit s'assurer que l'outillage électrique est protégé et qu'une plaque d'avertissement y est fixée.
8.3 Permission de travailler sur un outillage électrique à haute tension
8.3.1 Aucun fonctionnaire ne doit être autorisé à travailler sur un outillage électrique à haute tension sans l'autorisation écrite de la personne responsable de cet outillage, sauf si le travail est nécessaire pour empêcher une perte de vie ou des dommages sérieux à la propriété ou à l'outillage.
8.3.2 Aucun fonctionnaire autre qu'une personne qualifiée ne doit entrer seul ou être autorisé à entrer seul dans une partie d'une voûte ou d'un poste renfermant un outillage électrique sous haute tension, à moins de l'autorisation de la personne responsable dudit outillage.
8.4 Équipement et vêtements de protection
8.4.1 Aucun fonctionnaire ne doit travailler avec un outillage électrique à moins d'utiliser l'équipement et les vêtements de protection isolés nécessaires.
8.4.2 Aucun fonctionnaire ne doit ni se servir, ni travailler près d'un outillage électrique sous haute tension à moins de porter des vêtements de dessus à manches longues fermées aux poignets et faits en tissu ininflammable.
8.5 Surveillant de sécurité
8.5.1 Un surveillant de sécurité doit être une personne qualifiée.
8.6 Poteaux et constructions élevées
8.6.1 Aucun fonctionnaire ne doit grimper ou travailler sur un poteau ou une construction si ceux-ci se trouvent près d'une autre construction ou objet ou si quelque chose qui ne fait pas partie de l'outillage électrique y est fixé, si bien qu'il serait dangereux d'y grimper ou d'y travailler.
8.7 Condensateurs
8.7.1 Lorsqu'un condensateur dont l'ampacité et la tension sont dangereuses pour les fonctionnaires est coupé de sa source d'énergie électrique, aucun fonctionnaire ne doit court-circuiter ledit condensateur ou y fixer une mise à la terre de sécurité dans les cinq minutes qui suivent le moment où l'installation a été coupée de sa source d'énergie, sauf si le condensateur est muni d'un dispositif approprié de mise en court-circuit et de mise à la terre.
8.7.2 Il faut prendre des mesures visant à assurer qu'aucune personne ne touche les bornes d'un condensateur mentionné au paragraphe 8.7.1, à moins que ces bornes ne soient court-circuitées et mises à la terre de façon sûre et qu'un surveillant de sécurité ne se trouve sur les lieux.
8.7.3 Le court-circuitage et la mise à la terre de sécurité d'un condensateur dont il est question au paragraphe 8.7.2 ne doivent être interrompus que lorsque tout travail nécessitant le contact du fonctionnaire avec le condensateur est terminé et que toutes les personnes ont quitté le secteur de travail.
8.8 Salles des accumulateurs
8.8.1 Toute salle ou secteur où sont rechargés électriquement des accumulateurs émettant des gaz inflammables doit être bien aéré afin de prévenir l'accumulation de gaz inflammables, être débarrassé dans la mesure du possible de ce qui pourrait provoquer la combustion des gaz et être exploité et entretenu conformément aux pratiques de sécurité en vigueur dans ce secteur d'activité.
8.8.2 À l'entrée de chaque salle ou secteur où sont rechargés les accumulateurs, les mots « Danger – défense de fumer ou d'utiliser une flamme nue » et « No Smoking or Open Flames » ou d'autres expressions synonymes doivent être inscrits en lettres d'au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant. On peut opter pour un symbole d'avertissement approuvé ayant la même signification que les mots mentionnés ci-dessus.
8.9 Interrupteurs et dispositifs de commande
8.9.1 Il est interdit d'installer, de manoeuvrer ou d'utiliser un interrupteur électrique à haute tension ou un autre dispositif de commande pour d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été spécialement conçus et approuvés.
8.10 Matériel conducteur de courant
8.10.1 On ne doit pas utiliser de règles métalliques, des rubans de mesure ou de tirage en métal, de rubans textiles renforcés d'un fil métallique, de boyaux hydrauliques attachés avec un fil métallique, d'échelles portatives en métal ou renforcées de métal ni d'autre matériel semblable conducteur de courant électrique si près d'un outillage électrique sous tension que ledit matériel conducteur de courant puisse à son tour être sous tension.
8.11 Protection contre la foudre
8.11.1 Tout dispositif de protection contre la foudre doit correspondre aux exigences de la norme appropriée.
8.12 Attestation de coupure à la source d'un outillage électrique
8.12.1 Lorsque les fonctionnaires qui travaillent sur un outillage électrique coupé de sa source sont divisés en plusieurs équipes placées respectivement sous la surveillance d'un responsable du travail sur l'outillage, chaque personne responsable doit obtenir une attestation de coupure à la source avant de permettre à son équipe de commencer son travail.
8.12.2 Lorsque l'énergie électrique est fournie à un outillage électrique par plusieurs sources commandées par différents ministères ou employeurs, ceux-ci peuvent convenir conjointement qu'une attestation de coupure de la source de cet outillage sera délivrée, à l'égard de chacune des sources d'énergie, par ou pour l'une des parties qui aura été désignée par écrit par les autres comme étant la partie chargée de délivrer l'attestation.
8.12.3 La partie qui, en vertu du paragraphe 8.12.2, a été désignée comme chargée de délivrer l'attestation de coupure de la source peut désigner par écrit un ou plusieurs de ses fonctionnaires comme garant.
8.12.4 Toute entente dont il est question au paragraphe 8.12.2 doit indiquer :
- l'outillage visé par l'entente;
- la durée de l'entente;
- la date de l'entente; et
- le nom du ou des garants, selon le cas, et doit être signée par les parties en cause.
8.13 Épreuve sous tension
8.13.1 Lorsqu'une attestation de coupure de la source en vue d'une épreuve sous tension d'un outillage électrique coupé de sa source est donnée à une personne responsable de l'épreuve, ladite personne responsable est, pour la durée de l'épreuve, considérée comme la personne responsable de l'épreuve et de tout autre travail qui est effectué sur l'outillage pendant la période de validité de l'attestation.
8.14 Fin de la période de validité de l'attestation de coupure de la source
8.14.1 Les registres de fin de la période de validité de l'attestation de coupure de la source doivent indiquer :
- la date et l'heure, selon le système de 24 heures, auxquelles se termine la période de validité de l'attestation de coupure de la source;
- le nom du garant ou celui de la personne qui a assumé la responsabilité du garant;
- le nom de la personne à qui l'attestation de coupure de la source a été délivrée; et
- la date et l'heure, selon le système de 24 heures, auxquelles le garant a été avisé que l'attestation n'était plus nécessaire.