La présente directive comprend des dispositions particulières sur la gestion de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante.

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie X (Substances dangereuses) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25415.html#rid-25520] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

10.1 Registre des substances dangereuses

10.1.2 Les fonctionnaires doivent avoir facilement accès aux registres des substances dangereuses qui peuvent être conservés aux lieux de travail visés ou comme un registre centralisé qui identifie plusieurs lieux de travail.

10.1.3 Lorsque le ministère ne contrôle pas le lieu de travail, il doit tenir ces registres dans la mesure du possible.

10.1.4 Le système conçu par les ministères, en consultation avec le comité local de santé et de sécurité pour tenir des registres de toutes les substances dangereuses doit confirmer :

  1. la nécessité d'utiliser la substance dangereuse;
  2. que la décision d'utiliser une substance dangereuse est prise uniquement après avoir déterminé :
    1. que la substance dangereuse ne peut être éliminée; ou
    2. qu'aucune autre substance moins dangereuse ne peut lui être substituée.

10.2 Enquête sur les risques

10.2.1 Lorsqu'une substance dangereuse est présente dans le lieu de travail, le ministère doit :

  1. nommer une personne qualifiée pour faire une enquête sur le type et l'étendue du risque; et
  2. aviser le comité local de l'enquête à venir et du nom de la personne qualifiée nommée pour faire l'enquête, afin d'obtenir la participation des membres à l'enquête.

10.2.2 Outre les critères énumérés dans le Règlement, l'enquête doit viser à évaluer :

  1. la nécessité d'exiger un examen médical; et
  2. la nécessité d'exiger un examen médical périodique.

10.3 Examens médicaux

10.3.1 Les examens médicaux des fonctionnaires exposés à des substances dangereuses doivent être administrés selon la Norme d'évaluation de santé professionnelle [http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_119/chap2_13-fra.asp) du Secrétariat du Conseil du Trésor.

10.3.2 L'examen médical mené par le médecin dont le choix est approuvé par le fonctionnaire est aux frais de l'employeur.

10.4 Aération

10.4.1

  1. Les ministères doivent s'assurer que les hottes installées après le 1er septembre 1999 sont installées, utilisées et entretenues conformément à l'esprit de la norme appropriée.
  2. Dans le cas d'une hotte installée avant le 1er septembre 1999, la disposition ci-dessus doit être suivie dans la mesure du possible.

10.5 Contrôle des risques

10.5.1 Un registre de chaque épreuve effectuée conformément au Règlement pour déterminer la concentration d'un agent chimique aéroporté doit être conservé pendant au moins cinq ans.

10.6 Gestion de l'amiante

10.6.1 Un programme de gestion de l'amiante et un code de pratique satisfaisant à l'esprit de la norme appropriée doivent être suivis lorsque des matériaux contenant de l'amiante se trouvent dans un immeuble ou des installations.

10.7 Réseaux de tuyaux

10.7.1 Tout réseau de tuyaux, d'accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d'autres pièces d'équipement fixes servant au transport d'une substance dangereuse d'un lieu à un autre doit être :

  1. approprié à l'usage auquel il est destiné;
  2. exploité par une seule personne qui connaît l'emplacement de chaque soupape et dispositif de réglage ou de sécurité relié au système et qui sait comment les utiliser en toute sécurité; et
  3. s'il est isolé avec des matériaux contenant de l'amiante, étiqueté de manière bien visible pour indiquer la substance et prévenir du risque possible pour la santé.

10.8 Rayonnements ionisants et non ionisants

10.8.1 L'utilisation d'un dispositif pouvant produire et émettre de l'énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants doit satisfaire à la norme appropriée.