Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie XI (Espaces clos) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25595.html#rid-25672] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Définitions

Dans la présente partie :

« équipement d'aération »(ventilation equipment) : lorsque les espaces clos se trouvent dans des navires en réparation, en maintenance ou en carénage, l'expression « équipement d'aération » désigne un ventilateur, une soufflante, un ventilateur à tirage induit ou un autre dispositif de ventilation utilisé pour injecter de l'air atmosphérique frais et respirable dans un espace clos ou pour évacuer l'air ambiant d'un espace clos.

« espace clos »(confined space) désigne un espace totalement ou partiellement fermé qui :

  1. n'est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l'être, sauf pour l'exécution d'un travail;
  2. a des voies d'entrée et de sortie restreintes;
  3. peut présenter des risques pour tout fonctionnaire qui y pénètre, en raison :
    1. soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère;
    2. soit des matières ou des substances qu'il contient; ou
    3. soit d'autres conditions qui s'y rapportent, incluant, sans toutefois s'y limiter : un réservoir, un silo, une trémie de stockage, une cuve de traitement ou toute autre enceinte qui n'est ni conçue pour être occupée par des personnes ni destinée à l'être et qui nécessite des précautions spéciales lorsqu'un

fonctionnaire doit y pénétrer afin de protéger ce dernier contre l'atmosphère dangereuse, afin d'éviter qu'il reste pris dans le produit stocké et afin d'assurer autrement sa sécurité.

« espace clos dans un navire en réparation »(confined space ship repair) : lorsque les espaces clos se trouvent dans des navires en réparation, en maintenance ou en carénage, l'expression « espace clos » désigne un réservoir de stockage, un ballast, une chambre des pompes, un cofferdam ou une autre enceinte, autre qu'une cale, qui n'est ni conçue pour être occupée par des personnes, ni destinée à l'être, sauf pour y effectuer des travaux, et

  1. qui est mal ventilée;
  2. où la quantité d'oxygène dans l'atmosphère peut être inadéquate; ou
  3. dont l'air peut contenir une substance dangereuse.

« personne qualifiée »(qualified person) désigne une personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience voulues pour accomplir comme il convient et en toute sécurité les tâches prévues par la présente directive (la présente partie) dans les domaines suivants :

  • évaluation du danger
  • procédures d'accès
  • mesures d'urgence
  • exigences relatives aux urgences et entretien de l'équipement
  • permis d'accès
  • travail à chaud

(Tâches qui peuvent être assignées à différentes personnes qualifiées).

Exigences

11.1 Évaluation des risques

11.1.1 On doit fournir au fonctionnaire l'information sur l'évaluation des risques.

11.2 Marche à suivre pour entrer dans un espace clos

11.2.1 Aux fins de l'application du présent article, toute marche à suivre établie par un ministère doit incorporer un système de permis d'entrée comprenant une liste de vérification des exigences d'entrée, qui doit être remise au fonctionnaire ou aux fonctionnaires et qui doit être signée par ces derniers.

11.2.2 Aucun fonctionnaire ne doit pénétrer dans l'espace clos sans détenir un permis d'entrée émis et signé par la personne qualifiée; avant l'entrée dans l'espace clos, le fonctionnaire doit se faire expliquer le permis, le comprendre et le signer.

11.2.3 La marche à suivre établie en consultation avec le comité local doit inclure la marche à suivre pour les personnes qualifiées responsables de l'inspection, de l'entretien et de l'essai de tout le matériel de surveillance, de l'équipement de protection individuelle, de l'équipement d'aération, des harnais de sécurité et de tout autre équipement d'entrée, de protection ou de sauvetage utilisé lors de l'entrée dans des espaces clos.

11.2.4 Lorsqu'une personne est sur le point d'entrer dans un espace clos, en conformité avec un système de permis d'entrée, l'employeur doit nommer une personne qualifiée (qui pourrait être la même personne) pour s'assurer au moyen d'essais que le pourcentage d'oxygène dans l'espace clos est d'au moins 19,5 pour 100 et d'au plus 23 pour 100 en volume à la pression atmosphérique normale pendant que la personne se trouve dans l'espace clos.

11.3 Réparations de navires

11.3.1

  1. Dans le cas d'espaces clos à l'intérieur de navires subissant des travaux de réparation, de maintenance ou de carénage, l'employeur peut utiliser une ventilation forcée à partir du point le plus bas de l'espace pour satisfaire aux exigences liées à l'exposition aux produits chimiques.
  2. Lorsque les conditions à l'intérieur de l'espace clos peuvent être maintenues dans cet état, un système de permis d'entrée conformément à l'article 11.2 peut être établi; les permis émis autoriseront des entrées multiples dans l'espace clos pendant la durée de validité du permis.
  3. La durée de validité du permis ne doit pas dépasser un quart de travail, dans le cas de réservoirs de carburant non revêtus, ni 24 heures dans tous les autres cas.