Portée
La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie XII (Matériels, équipements, dispositifs, vêtements de sécurité) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25595.html#rid-25715] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.
La présente partie porte sur tous les systèmes, procédures, vêtements et équipements de sécurité conçus pour assurer la sécurité et la santé de tous les fonctionnaires.
Définitions
Dans la présente directive :
« dispositif antichute »(fall protection system) désigne le matériel, l'équipement, les méthodes et les dispositifs visant à protéger les fonctionnaires contre les blessures dues à une chute;
« équipement de protection individuelle »(personal protective equipment) désigne le matériel de sécurité, l'équipement, les systèmes, les dispositifs et les vêtements conçus pour assurer la protection contre les blessures ou la maladie.
Exigences
12.1 Obligations des ministères en général
12.1.2 L'équipement de protection individuelle ne doit pas, dans la mesure du possible, accroître la charge thermique totale. Lorsque l'équipement de protection individuelle accroît la charge thermique totale, des périodes de repos doivent être prévues à intervalles réguliers et l'employeur doit s'assurer que les fonctionnaires prennent ces périodes de repos.
12.1.3 Une personne qualifiée doit être nommée pour s'assurer que l'équipement de protection individuelle soit porté de manière sûre et appropriée, et qu'il est raisonnablement confortable.
12.1.4 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui apprendra aux fonctionnaires concernés :
- comment utiliser ou porter l'équipement de protection individuelle de manière appropriée et sûre, et comment en prendre soin; et
- comment réagir de manière appropriée dans les situations d'urgence.
12.1.5 Tout l'équipement de protection individuelle doit être :
- entreposé, maintenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée afin de s'assurer qu'il soit en bon état et entièrement utilisable en tout temps;
- soit marqué ou étiqueté comme équipement non sûr et mis hors service lorsque l'équipement est défectueux et que son utilisation peut être dangereuse; et
- soit réparé par une personne qualifiée, afin de s'assurer que l'équipement soit dans un état sûr et entièrement utilisable; sinon, on doit le mettre hors service de manière permanente.
12.1.6
- Avant de s'en servir, l'usager qui travaille sur de l'équipement électrique doit inspecter tout vêtement, équipement, dispositif ou outil de protection afin de s'assurer qu'il peut les utiliser sans danger aux fins prévues.
- L'épreuve des gants et des mitaines isolés en caoutchouc doit être faite en conformité avec la norme appropriée.
12.2 Obligations des fonctionnaires en général
12.2.1 Un fonctionnaire ne doit pas entreprendre une tâche ou pénétrer dans un lieu de travail où le port ou l'utilisation de tout genre d'équipement de protection individuelle est prescrit à moins :
- qu'il n'ait reçu les instructions et une formation concernant le fonctionnement et l'utilisation appropriés et sûrs de cet équipement de protection individuelle conformément au RCSST; et
- qu'il n'ait inspecté cet équipement de protection individuelle pour s'assurer qu'il le protégera contre les risques professionnels.
12.3 Vêtements protecteurs
12.3.1 On doit fournir des vêtements protecteurs aux fonctionnaires lorsque cela est nécessaire aux fins de l'un des points suivants :
- la sécurité au travail;
- la santé au travail; ou
- la propreté au travail.
12.3.2 Le paragraphe 12.3.1 comprend les mesures spéciales à prendre lorsque :
- il faut protéger le fonctionnaire contre le risque de maladie;
- il faut prévenir la contamination ou la dissémination de maladies;
- il faut prévenir des dommages considérables ou permanents à la peau, aux cheveux ou aux vêtements personnels d'un fonctionnaire; et
- il faut empêcher le fonctionnaire de salir considérablement ses vêtements personnels, p. ex., en fournissant des salopettes dans le cas des mécaniciens, des sarraus de laboratoire.
12.3.3 Les vêtements protecteurs doivent être :
- fournis gratuitement aux fonctionnaires;
- remplacés gratuitement lorsqu'ils ne sont plus utilisables;
- habituellement portés par-dessus les vêtements personnels; et
- appropriés au sexe de l'usager.
12.3.4 Les vêtements protecteurs sont entretenus et nettoyés par l'employeur. Cependant, dans les cas exceptionnels, lorsque les vêtements protecteurs sont fournis à titre personnel et portés hors du lieu de travail, à la demande du fonctionnaire, ce dernier est responsable de leur entretien et de leur nettoyage.
12.4 Vêtements isolés
12.4.1 Des vêtements isolants doivent être fournis si le travail doit être effectué dans des conditions atmosphériques dangereuses dans l'une ou l'autre des situations :
- lorsque les vêtements extérieurs personnels normalement portés en cas de travail à l'extérieur ne suffisent pas à protéger le fonctionnaire contre les lésions corporelles dans ce milieu de travail particulier; ou
- que les vêtements isolants personnels du fonctionnaire risquent d'être endommagés ou salis.
12.4.2 Des vêtements isolants destinés à prévenir l'hypothermie doivent être fournis aux fonctionnaires qui, en raison de leurs fonctions, risquent souvent de se trouver immergés dans l'eau froide.
12.5 Nombre
12.5.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement à chaque fonctionnaire doit être fixé en fonction de la fréquence prévue de changement, des conditions d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.
12.6 Vestiaire collectif
12.6.1 Des vêtements protecteurs doivent être fournis dans un vestiaire collectif lorsque :
- a) ces vêtements ne sont pas utilisés assez souvent pour qu'il y ait lieu d'en fournir à chacun;
- b) les fonctionnaires portent ces vêtements par-dessus leurs vêtements personnels; et
- c) ces vêtements ne seront pas portés sur la peau.
12.6.2 Il doit y avoir assez de vêtements dans le vestiaire collectif pour qu'ils soient disponibles dans toutes les tailles et qu'on puisse les nettoyer à tour de rôle.
12.6.3 On doit procéder régulièrement au nettoyage et à l'entretien des vêtements.
Équipement de protection individuelle
12.7 Protection de la tête
12.7.1 Dans le cas où un fonctionnaire doit porter un casque protecteur, les ministères doivent fournir des casques protecteurs de type industriel conformes à la norme appropriée.
12.7.2 Dans le cas où le fonctionnaire doit porter un dispositif protecteur de la tête autre qu'un casque protecteur de type industriel, ce casque protecteur doit protéger de façon appropriée le fonctionnaire contre les dangers possibles.
12.8 Protection des yeux et du visage
12.8.1 Dans le cas où un dispositif protecteur des yeux ou du visage est requis, des lentilles de sécurité prescrites par ordonnance conformes aux exigences de la norme appropriée doivent être fournies dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- si en raison de la nature du travail, des lentilles de sécurité prescrites sont installées dans des montures spéciales comme des lunettes à coque ou dans d'autres dispositifs de sécurité qui ne sont normalement pas portés à l'extérieur du travail; ou
- s'il est peu commode de porter des lunettes protectrices par-dessus des verres en raison de la distorsion qui en résulterait.
12.8.2 Les fonctionnaires qui portent des lentilles cornéennes doivent utiliser les mêmes dispositifs approuvés de protection oculaire que ce qui est requis des autres fonctionnaires exécutant les mêmes tâches.
12.8.3 Le port des lentilles cornéennes est déconseillé pour les fonctionnaires qui sont régulièrement exposés à des vapeurs irritantes, à une chaleur intense, à des éclaboussements de liquide, à des métaux en fusion ou à d'autres milieux similaires, et lorsque le travail nécessite le port régulier d'un masque respiratoire.
12.8.4 Dans le cas où il est nécessaire d'assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets (UV) associés à la lumière solaire, des lunettes conformes à la norme appropriée doivent être fournies, particulièrement lorsqu'il est nécessaire de pouvoir distinguer les feux de circulation.
12.9 Protection des pieds et des jambes
12.9.1 On doit fournir des chaussures de sécurité aux fonctionnaires, lorsque cela est nécessaire pour assurer l'un ou l'autre des points suivants :
- a) la sécurité au travail;
- b) la santé au travail; ou
- c) la propreté au travail.
12.9.2 Dans le cas où le port de chaussures protectrices ou de chaussures spéciales est requis, ces chaussures doivent être conformes à la norme appropriée.
12.10 Chaussures de sécurité
12.10.1 Les chaussures de sécurité sont fournies gratuitement.
12.11 Achat de chaussures de sécurité
12.11.1 Si le ministère décide de ne pas fournir de chaussures de sécurité directement, il peut quand même fournir des chaussures de sécurité qui répondent aux normes appropriées en permettant aux fonctionnaires d'acheter de telles chaussures de sécurité et d'obtenir le remboursement du coût total de l'achat sur présentation d'une preuve d'achat.
12.11.2 Si le ministère souhaite que les fonctionnaires achètent des chaussures de sécurité et obtiennent un remboursement, il doit établir, en consultation avec le comité local, le représentant en matière de santé et de sécurité au travail du comité local ou le comité d'orientation (au sens du Code), une fourchette de prix qui convient au type de chaussures de sécurité requises.
12.12 Chaussures à des fins particulières
12.12.1 Des chaussures à des fins particulières doivent être fournies si elles sont :
- conçues et fabriquées pour répondre aux exigences particulières d'une activité ou de l'environnement de travail; ou
- munies de dispositifs protecteurs spéciaux.
12.12.2 Les lieux de travail et les facteurs environnementaux qui peuvent nécessiter l'usage de chaussures à des fins particulières et les caractéristiques de ces chaussures sont les suivants :
- liquides dangereux : des chaussures imperméables ou spécialement traitées pour protéger les pieds d'un contact avec des liquides dangereux ou corrosifs ou avec toute autre matière dangereuse, ou de leur immersion dans ces liquides ou toute autre matière dangereuse;
- risque d'explosion ou de choc électrique : des chaussures faites de matériel n'émettant pas d'étincelles (à l'exception de l'embout en acier) ou de matériel non conductif et portées par les travailleurs exposés à des risques d'explosion ou de choc électrique;
- risques physiques : des chaussures conçues pour protéger contre un degré nuisible de tension physique pouvant résulter d'activités peu communes comme l'alpinisme, l'abattage du bois, le ski, l'escalade de poteaux, l'équitation, l'utilisation de tronçonneuses, etc.;
- températures extrêmes : chaussures pourvues d'un isolant contre le froid extrême.
12.12.3 Les dispositifs protecteurs des jambes ou des pieds autres que des chaussures protectrices ou des chaussures à des fins particulières doivent être conformes à la norme appropriée.
12.13 Remplacement
12.13.1 La fréquence de remplacement de ces chaussures sera dictée par la nature du travail; par conséquent, celles-ci pourront être remplacées plus d'une fois par année. S'il est plus rentable de faire réparer les chaussures de sécurité, le ministère doit payer les réparations.
12.14 Protection de la peau
12.14.1 Dans le cas où l'utilisation d'équipement de protection individuelle et/ou l'application d'un produit pour se protéger la peau est nécessaire :
- cet équipement de protection individuelle et/ou ce produit protecteur (p.ex. écran solaire ou insectifuge) doit protéger convenablement la peau du fonctionnaire tout le temps que celle-ci est exposée à un danger; et
- si cet équipement de protection individuelle n'est pas du type jetable après usage, il doit être maintenu dans un état approprié de propreté et d'hygiène.
12.14.2 Pour ce qui est des dangers que présente une exposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil :
- l'exposition aux rayons UV doit être réduite au minimum; et si elle ne peut être évitée, les fonctionnaires doivent se protéger la peau contre les effets nocifs de ces rayons;
- en collaboration avec les comités locaux, les ministères doivent examiner attentivement les diverses situations où les fonctionnaires doivent travailler à l'extérieur, et prendre toutes les mesures pratiques et raisonnables visant à réduire l'exposition aux rayons nocifs du soleil;
- si l'on détermine qu'il existe des risques potentiels pour la santé, un écran solaire qui protège contre un large spectre de rayons et dont le facteur de protection solaire (FPS) est d'au moins 15 afin d'assurer une protection contre les rayons UVA et UVB doit être fourni.
12.15 Protection des voies respiratoires
12.15.1 Dans le cas où le port d'un appareil de protection des voies respiratoires est requis, il faut utiliser la norme appropriée.
12.16 Risques de noyade
12.16.1 L'équipement d'urgence approprié, y compris une embarcation flottante motorisée conforme aux exigences de la norme appropriée, doit être fourni.
12.16.2 Lorsqu'une chute dans l'eau glacée peut provoquer une hypothermie, un vêtement de protection étanche approprié doit être fourni aux fonctionnaires ainsi exposés.
Appendice
Dangers au travail
Voici quelques exemples seulement des dangers au travail à l'égard desquels un fonctionnaire peut avoir besoin, pour sa santé et sa sécurité, d'un équipement de protection individuelle. Il ne s'agit pas d'une liste exclusive.
Sources de dangers pour la sécurité
- animaux, oiseaux, reptiles
- boîtes, caisses et paquets lourds
- réservoirs, caissons, excavations
- espaces clos
- immeubles et charpentes
- substances dangereuses
- machines à transmission mécanique
- appareils électriques
- incendies
- verre
- outils à main et à moteur
- dispositifs de nettoyage sous haute pression
- dispositifs de levage
- machines
- installations de métallurgie
- installations de minéraux
- fabriques de pâte à papier
- plantes, arbres, végétation
- transformation des plastiques
- déchets et débris
- vapeur
- transformation des textiles
- transformation des bois
Sources de dangers pour la santé
Chimiques :
- acides
- caustiques
- liquides
- gaz
- poussières
- fumées
- buées
- vapeurs
Physiques :
- rayons ionisants et non ionisants
- bruit
- vibration
- mesures d'hygiène
- ventilation
- écarts extrêmes de température et de pression d'origine naturelle et industrielle
Biologiques :
- insectes
- mites
- moisissures
- levures
- champignons
- virus
- bactéries