1.1  Employés et membres civils de la GRC

1.1.1  L'employé embauché à temps plein ou à temps partiel est admissible au Régime aux dates suivantes :

  1. s'il est nommé pour une période indéterminée ou pour une saison ou session, sans égard à sa durée, la date de son entrée en fonctions;
  2. s'il est nommé pour une période de plus de six (6) mois, la date de son entrée en fonctions;
  3. s'il est nommé pour une période d'au plus six (6) mois, puis nommé par la suite :
    1. pour une autre période d'au plus six (6) mois, le jour suivant celui où il atteint six (6) mois d'emploi continu;
    2. pour plus de six (6) mois, la date de sa nomination pour une période de plus de six (6) mois;
    3. à un poste pour une durée indéterminée, pour une saison ou pour une session, la date de sa nomination audit poste;
    4. rétroactivement, pour une période indéterminée, pour une saison ou une session, sans égard à sa durée, ou pour une période de plus de six (6) mois, la date de la décision modifiant son statut.

Remarques

  1. L'emploi continu, pour les fins du calcul de six (6) mois d'emploi continu, s'entend pour l'employé d'avoir travaillé pendant six (6) mois sans interruption d'au moins sept (7) jours ouvrables.
  2. L'employé embauché localement à l'extérieur du Canada n'est pas admissible à la protection du Régime.
  3. L'employé qui n'est pas participant au Régime au moment de son départ en congé non payé ou hors-saison/hors-session n'est pas admissible à adhérer au Régime avant de reprendre ses fonctions.
  4. Un participant ne peut détenir qu’un seul numéro de certificat du RSSFP valide à titre personnel.

1.2  Membres de la GRC et de la composante régulière et de réserve des FAC

1.2.1 Les membres de la GRC peuvent adhérer au Régime lorsqu’ils ont une personne à charge admissible. Les membres de la GRC ne peuvent pas bénéficier d’une protection à titre personnel, mais peuvent demander une protection pour leurs personnes à charge admissibles.

1.2.2 Les membres de la composante régulière des FAC et les réservistes de classe C peuvent adhérer au Régime lorsqu’ils ont une personne à charge admissible. Ces membres des FAC ne peuvent pas bénéficier d’une protection à titre personnel, mais peuvent demander une protection pour leurs personnes à charge admissibles.

1.2.3 Les réservistes de classe A peuvent adhérer au Régime en leur nom propre et au nom des personnes à charge admissibles. La date d’admissibilité est la date à laquelle le réserviste de classe A est porté à l’effectif. Un réserviste de classe A doit payer la part des cotisations de l’employé et celle de l’employeur pour participer au Régime.

1.2.4 Les réservistes de classe B engagés pour une période inférieure ou égale à 180 jours peuvent adhérer au Régime en leur nom propre et au nom des personnes à charge admissibles. La date d’admissibilité est la date à laquelle le réserviste de classe B est porté à l’effectif. Un réserviste de classe B doit payer la part des cotisations de l’employé et celle de l’employeur pour participer au Régime.

1.2.5 Les réservistes de classe B engagés pour une période supérieure à 180 jours ne peuvent pas bénéficier d’une protection en leur nom propre, mais peuvent demander une protection pour leurs personnes à charge admissibles. La date d’admissibilité est la date à laquelle le réserviste de classe B devient responsable d’une personne à charge.

1.2.6 Les membres de la composante régulière de la GRC et des FAC, ainsi que les réservistes qui ne peuvent pas bénéficier d’une protection en leur nom propre, peuvent demander une protection pour leur enfant à charge lorsqu’ils sont en congé non payé si le but de ce dernier était d’accueillir un enfant qui sera à sa charge.

1.3  Pensionnés

1.3.1 Toute personne recevant régulièrement des prestations de retraite reconnues, des prestations de survivant ou des prestations pour enfants en application d'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV du présent document du Régime est admissible à l’adhésion au RSSFP ou au maintien de sa protection lorsque sa pension devient payable, si le service ouvrant droit à pension est d’au moins six (6) ans et si la personne qui a accumulé le service ouvrant droit à pension a pris sa retraite d’un employeur participant. L’exigence du service ouvrant droit à pension d’au moins six (6) ans ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  1. une personne qui adhère au RSSFP en tant que pensionné immédiatement avant le 1eravril 2015;
  2. une personne qui a droit à une prestation de survivant ou d’enfant provenant d’une prestation de retraite reconnue, conformément à l’Annexe IV, suite au décès d’un employé;
  3. une personne qui a droit à une prestation de survivant ou à une prestation d’enfant provenant d’une prestation de retraite reconnue, conformément à l’Annexe IV, à la suite du décès d’un pensionné, à condition que le pensionné décédé était admissible à adhérer au RSSFP ou y était participant;
  4. une personne qui avait droit à une prestation de pension différée en vertu d’une loi énumérée à l’Annexe IV immédiatement avant le 1eravril 2015, une fois que la prestation de pension continue reconnue devient payable;
  5. une personne qui reçoit une prestation de retraite en vertu de la Loi sur les juges;
  6. une personne qui reçoit une prestation de retraite en vertu de la Loi sur le gouverneur général ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
  7. une personne qui reçoit une prestation de retraite en vertu d’une des lois énumérées à l’Annexe IV du document du Régime en raison d’une invalidité;
  8. une personne qui reçoit une prestation de retraite en vertu de toute loi énumérée à l’Annexe IV du document du Régime et qui fait l’objet d’une séparation conformément aux dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), de l’Annexe A de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE/A), de la disposition sur l’indemnité de départ dans la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs ou qui est mise à pied par un employeur participant qui n’est pas assujetti à la DRE et à la DRE/A.

Remarques :

  1. Service ouvrant droit à pension désigne le service accumulé par une personne en vertu d’une loi ou d’une combinaison de lois identifiées à l’Annexe IV, plus toutes les années de service qui auraient été considérées comme service ouvrant droit à pension si ce n’était de son âge.
  2. Retraité d’un employeur participant désigne une personne qui était employée par un employeur participant à la dernière des dates suivantes : le dernier jour où la personne était tenue de cotiser à une prestation de retraite reconnue identifiée à l’Annexe IV, ou le dernier jour où la personne aurait été tenue de cotiser si ce n’était de son âge.
  3. Nonobstant ce qui précède, si une personne était participante au Régime en tant que retraité et qu’elle retourne par la suite au travail de telle sorte que sa prestation de retraite est suspendue, que ce soit pour un employeur participant ou non au RSSFP, cette personne est admissible à réintégrer le Régime en tant que retraité dès que sa prestation de retraite reconnue reprend après la cessation de son emploi et la reprise des prestations de retraite reconnues.

1.3.2 Les vétérans des FAC ayant un besoin de réadaptation lié au service, identifiés par Anciens Combattants Canada (ACC), qui ne sont pas autrement admissibles au RSSFP après leur libération peuvent participer au RSSFP à titre de pensionnés.

1.3.3 Les anciens membres des FAC qui ont été approuvés pour des prestations en vertu du Régime d’invalidité de longue durée des Forces armées canadiennes (ILD des FAC) et qui ne sont pas autrement admissibles au RSSFP après leur libération peuvent participer au RSSFP à titre de pensionnés.

1.3.4 Les membres admissibles de la GRC ou des FAC qui reçoivent une pension reconnue en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC)/la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et qui comptent suffisamment d’années de service pour être admissibles à la protection du RSSFP sont exemptés de la période d’attente du RSSFP et deviennent admissibles au RSSFP le jour suivant leur libération du service de la GRC ou des FAC.

1.3.5 Nonobstant le paragraphe 1.3.4, les membres de la GRC et des FAC qui choisissent de ne pas participer au RSSFP immédiatement après leur départ à la retraite (dans les 60 jours) doivent respecter la période d’attente applicable avant d’adhérer au Régime.

1.3.6 Le survivant, tel que défini dans la Loi sur le bien-être des vétérans, ou l’orphelin d’un ancien combattant ou d’un membre des FAC dont le décès a été confirmé par ACC comme étant le résultat du service militaire, sans que le survivant ou l’orphelin n’ait droit à une prestation de survivant ou à une prestation d’enfant d’une prestation de pension reconnue, conformément à l’Annexe IV, peut participer au RSSFP à titre de pensionné.

1.4  Personnes à charge

1.4.1 La personne à charge d’un participant peut participer au Régime si elle est légalement mariée au participant ou si elle satisfait aux critères d’admissibilité stipulés dans la définition d’« enfant à charge » ou de « conjoint de fait ».

Exception

1.4.2 Sur demande d’un employé affecté à l’extérieur du Canada, les personnes qui ne seraient pas normalement admissibles à la protection par le RSSFP peuvent être considérées comme des personnes à charge de l’employé affecté à l’extérieur du Canada si elles sont financièrement à la charge de l’employé et qu’elles résident avec lui.