2.1 Lorsqu’une demande est requise
2.1.1 Une demande effectuée à l’aide d’un formulaire autorisé est requise :
- quand on adhère au Régime, par exemple
- pour les personnes commençant à avoir droit aux prestations de survivant/pour enfants,
- même quand l'employé a droit à une protection entièrement payée par l'employeur;
- pour faire modifier la protection, par exemple
- d’individuelle à familiale et vice versa,
- d’un niveau de garantie-hospitalisation à un autre;
- pour transférer la protection, par exemple
- pour passer d'une protection supplémentaire à une protection totale et vice versa,
- pour les retraités, membres des FAC ou de la GRC entrant au service de la fonction publique,
- pour passer d'une protection entièrement payée par l'employeur à une protection non payée par celui-ci;
- pour obtenir le maintien de la protection, par exemple une protection totale pour les personnes à charge survivantes d'un employé décédé pendant qu'il habitait à l'extérieur du Canada.
2.1.2 L'agent désigné précise dans la demande si la personne est admissible au Régime ou pas.
Remarque :
Le participant qui prend sa retraite n'a pas à présenter de demande pour continuer à bénéficier de la même protection s'il touche des prestations de retraite régulières reconnues à jouissance immédiate, mais les retenues à la source de ses prestations de retraite doivent être autorisées par écrit.
2.2 Date de prise d'effet
Période d’attente
2.2.1 Quand une demande est reçue plus de 60 jours après la date d'admissibilité, la protection prend effet le premier jour du quatrième mois suivant la date de réception de la demande par l'agent désigné, ce qui équivaut à une période d'attente de trois (3) mois. En cas de demande de réduction ou d'annulation de la protection, la protection modifiée prend effet le premier jour du troisième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné, ce qui équivaut à une période d'attente de deux (2) mois.
Adhésion au Régime
2.2.2 Sauf indication contraire, la protection prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné, si la demande est reçue dans les 60 jours de l'admissibilité du participant.
2.2.3 Quand la demande est reçue plus de 60 jours après l'admissibilité du participant, ou après l'événement qui l'a incité à la présenter, la date d'effet de la protection est le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné.
2.2.4 La protection prend effet le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné dans les circonstances suivantes :
- quand le retraité qui n'était pas participant au Régime immédiatement avant son départ à la retraite présente une demande d'adhésion (cette exigence ne s'applique toutefois pas aux retraités assujettis à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, ni aux employés qui n'auraient pas pu être protégés par le RSSFP à titre d'employés des employeurs énumérés à l'Annexe I du Régime, si la demande d'adhésion est reçue dans les 60 jours de la date où ils commencent à avoir droit à des prestations de retraite régulières);
- quand le survivant ou l'enfant (lorsqu'il n'y a pas de survivant) d'un employé ou d'un retraité décédé qui n'était pas participant au Régime ou qui n'avait droit qu'à la protection individuelle présente une demande de protection;
- quand le participant annule sa protection, puis décide de présenter une nouvelle demande d'adhésion au RSSFP sans interruption de service, sans égard au moment où il présente cette nouvelle demande;
- quand le participant en congé non payé décide d'annuler sa protection, puis souhaite présenter une nouvelle demande d'adhésion. Cela dit, l'employé ne peut pas obtenir un rétablissement de sa protection tant qu'il est en congé non payé.
Modification de la protection
2.2.5 Sauf indication contraire, si une demande de modification de la protection est reçue dans les 60 jours d'un événement nécessitant un changement, la protection modifiée prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de changement par l'agent désigné. Autrement, la période d'attente est de trois (3) mois.
Modification de la protection d'individuelle à familiale et vice versa
2.2.6 La protection prend effet à la date à partir de laquelle le participant a une personne à charge, si la demande est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de cet événement. Autrement, la période d'attente est de trois (3) mois.
2.2.7 L’employé ne peut pas modifier sa protection pendant qu'il est en congé non payé, hors-saison ou hors-session, sauf s'il demande une protection accrue d'individuelle à familiale à partir du moment où il a une personne à charge.
Augmentation du niveau de protection de la garantie-hospitalisation
2.2.8 Sauf indication contraire, toute augmentation du niveau de la garantie-hospitalisation ne prend pas effet avant le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné.
Exceptions
2.2.9 La période d'attente de trois (3) mois ne s'applique pas quand la demande d'augmentation du niveau de la garantie-hospitalisation est reçue dans les 60 jours de :
- l'ajout d'une ou de personnes à charge, d'un conjoint, conjoint de fait, ou d'un enfant;
- l'expiration de la protection d'un régime provincial ou territorial d'assurance-santé, ou vice versa, dans le cas d'un changement de la protection supplémentaire à totale ou de totale à supplémentaire;
- le début de la réception par l'employé de prestations de retraite reconnues et versées régulièrement;
- l'entrée d'un membre des FAC ou de la GRC ou d'un retraité au service de la fonction publique;
- le début de la réception par le survivant ou par un ou des enfants à charge d'un participant décédé de prestations de survivant ou pour enfants reconnues et versées régulièrement.
2.2.10 La période d'attente de trois (3) mois ne s'applique pas non plus quand la présentation de la demande d'augmentation de la protection coïncide avec celle d'une demande de suppression d'une personne à charge (c.-à-d. lorsque la demande de modification fait passer la protection de familiale à individuelle).
Réduction du niveau de protection de la garantie-hospitalisation
2.2.11 Quand une demande de réduction du niveau de protection de la garantie-hospitalisation est présentée, la protection modifiée prend effet le premier jour du mois suivant le 60e jour après réception de la demande par l'agent désigné. La nouvelle protection prend effet le premier jour du mois suivant le mois de la première retenue au nouveau taux.
Transfert de la protection
2.2.12 Sauf indication contraire, quand la demande est reçue dans les 60 jours de l'admissibilité du participant à un transfert de sa protection, la protection prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande requise par l'agent désigné. Autrement, elle prend effet le premier jour du quatrième mois suivant sa réception de cette demande.
Quand deux participants sont des conjoints ou conjoints de fait et souhaitent bénéficier de la même protection du Régime
2.2.13 Il n'y a aucune période d'attente quand deux (2) participants sont des conjoints ou conjoints de fait qui veulent bénéficier d’une seule et même protection du Régime. En pareil cas, il ne devrait y avoir aucune interruption de la protection.
2.2.14 Néanmoins, une période d’attente de trois (3) mois s'applique en cas de demande d'augmentation du niveau de la garantie-hospitalisation lorsque soit le participant, soit sa personne à charge ferait alors augmenter sa protection.
Personne à charge devenant participant à part entière
2.2.15 La personne protégée à titre de personne à charge par le RSSFP qui demande de bénéficier de sa propre protection individuelle aux termes du Régime dans les 60 jours où elle cesse d'être protégée comme personne à charge, même lorsqu'elle est en congé non payé, est exemptée de la période d'attente de trois (3) mois. Sa protection individuelle prend effet le jour où sa protection comme personne à charge cesse. Néanmoins, si le participant désire augmenter le niveau de sa garantie-hospitalisation en tant que personne à charge, la période d'attente pour bénéficier de la protection accrue est de trois (3) mois.
Passage d'une protection supplémentaire à une protection totale et vice versa
Protection pour les participants affectés à l'extérieur du Canada
2.2.16 Les participants affectés à l'extérieur du Canada sont tenus d'obtenir une protection totale du RSSFP pour le mois de leur départ du Canada.
Protection des retraités et des employés en congé d'études non payé ou en affectation internationale
2.2.17 Si une demande de passage d'une protection supplémentaire à une protection totale est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de la date où le participant cesse d'être protégé par un régime d'assurance-santé provincial/territorial, la protection prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Par contre, si la demande est reçue plus de 60 jours après que le participant cesse d'être protégé par un régime d'assurance-santé provincial/territorial, la période d'attente est de trois (3) mois.
2.2.18 En cas de passage d'une protection totale à une protection supplémentaire, cette dernière ne peut pas commencer avant la date d'effet de la protection aux termes d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial.
Membres des FAC et de la GRC et retraités entrant au service de la fonction publique
2.2.19 Au moment de son entrée au service de la fonction publique, le membre des FAC ou de la GRC qui a des personnes à charge protégées par le RSSFP peut demander à être protégé par le régime en tant qu'employé de la fonction publique. Si sa demande est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de la date où il cesse d'être protégé par le régime d'assurance médicale des FAC ou de la GRC, sa protection par le RSSFP prend effet le jour où il cesse d'être protégé par son ancien régime. Autrement, la période d'attente est de trois (3) mois.
2.2.20 De même, au moment de son entrée au service de la fonction publique, le retraité peut demander une protection à titre d'employé. Si sa demande est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de son entrée en fonctions à ce titre, il bénéficie de la protection du RSSFP le jour même de son entrée au service de la fonction publique.
2.2.21 Par ailleurs, si le participant souhaite modifier son niveau de garantie-hospitalisation à ce moment, il peut le faire sans être soumis à une période d'attente. Par contre, s'il présente une demande en ce sens plus de 60 jours après la date de son entrée au service de la fonction publique, la période d'attente est de trois (3) mois.
Continuation de la protection
2.2.22 La protection du Régime continue quand :
- un employé qui souscrivait au Régime immédiatement avant son départ à la retraite a droit à des prestations de retraite à jouissance immédiate versées régulièrement dès son départ;
- un participant meurt et que ses personnes à charge touchent des prestations de survivant ou pour enfants reconnues;
- le participant est entièrement invalide à la date de sa cessation d'emploi, auquel cas la protection continue pendant qu'il est totalement invalide pour une période d'au plus six (6) mois suivant la date de sa cessation d'emploi, pourvu que l’employeur reçoive une preuve acceptable de son invalidité; cette règle ne s'applique pas si le participant est admissible comme personne protégée à titre de retraité ou de personne à charge;
- le participant cesse d'être employé pendant sa grossesse et ne touche pas de prestations de retraite régulières; il peut alors continuer de bénéficier de sa protection jusqu'à la fin du mois au cours duquel sa grossesse se termine ou au cours duquel l'enfant naît;
- le participant meurt en laissant un survivant enceinte qui était protégé comme personne à charge à la date de son décès, si le survivant présente une demande dans les 60 jours suivant le décès du participant, auquel cas la protection continue pour la période durant laquelle le survivant est enceinte et ne peut travailler après sa grossesse (cette règle ne s'applique pas si le survivant touche des prestations de retraite reconnues ou des prestations de survivant versées régulièrement);
- le participant bénéficiant d'une garantie totale meurt en laissant une personne à charge; dans ce cas, la personne à charge peut bénéficier d'une protection totale pour une période de six (6) mois suivant la date du décès;
- le participant est mis en disponibilité en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), auquel cas la protection peut continuer pendant un (1) an ou jusqu'à ce que le participant ait droit à des prestations de retraite régulières, selon la moindre des deux périodes; cette règle ne s'applique pas aux employés qui ont démissionné dans le cadre de l'application de la DRE, ainsi qu'à ceux qui ont accepté une indemnité d'excédentaire, une rémunération pour maintien en fonctions ou une entente de privatisation;
- le participant est réembauché comme employé admissible avant la fin de sa protection;
- le retraité souscrivait au régime immédiatement avant d'être nommé pour une période d'au plus six (6) mois;
- un ancien administrateur principal est protégé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers;
- l'employé accepte une nomination pour une période déterminée, sans égard à sa longueur, pendant qu'il est en congé non payé d'un poste auquel il a été nommé pour une période indéterminée, pourvu que la protection ait été maintenue pendant son congé non payé, auquel cas les cotisations au RSSFP peuvent être retenues de la rémunération qui lui est versée par suite de sa nomination pour une période déterminée. Par contre, si sa protection par le RSSFP n'a pas été maintenue pendant son congé non payé, l'employé ne peut recommencer à en bénéficier que :
- s'il est nommé pour une période déterminée de plus de six (6) mois;
- s'il est nommé pour une période déterminée d'au plus six (6) mois, puis nommé ultérieurement pour une autre période déterminée après six (6) mois d'emploi continu;
- l'employé est en congé non payé, à moins que celui-ci donne un avis écrit dans lequel il choisit de ne pas participer au Régime pendant la durée du congé non payé;
- l'employé est suspendu ou en congé saisonnier/sessionnel pourvu que les cotisations requises soient versées à l'agent désigné.
Remarques :
- Si l'employé en congé saisonnier/sessionnel ou suspendu ne verse pas les cotisations requises, sa protection cesse à la fin du mois suivant celui au cours duquel il a versé sa dernière cotisation. L'employé n'est alors pas protégé pour cette période de congé non payé, mais sa protection recommence quand il reprend ses fonctions. À ce moment-là, les cotisations sont automatiquement retenues à la source dès le mois de sa rentrée en fonctions, et la protection prend effet le premier jour du mois suivant celui où la première cotisation est retenue de sa rémunération.
- Si l'employé est en congé non payé au moment où sa protection prendrait normalement effet, elle ne prend effet que le premier jour du mois suivant la rentrée en fonction.
- Dans ces pages, chaque fois qu'il est question de congé non payé, il faut partir du principe que ce congé a été dûment autorisé par l'employeur.
Familles bénéficiant d'une protection supplémentaire et d'une protection totale
Protection des personnes à charge habitant à l'extérieur du Canada pendant que le participant habite lui aussi à l'étranger
2.2.23 Quand le participant habite à l'extérieur du Canada et qu'il bénéficie d'une protection totale, une personne à sa charge mais n'habitant pas avec lui (p. ex. pendant qu'elle est aux études) peut aussi bénéficier d'une protection totale en tant que personne à charge.
2.2.24 Toute personne à charge restant au Canada ou y revenant temporairement (pour au plus trois (3) mois) après le départ du participant peut bénéficier d'une protection totale pendant qu'elle est au Canada, pourvu qu'elle ne soit pas protégée par un régime d'assurance-santé provincial/territorial.
Protection des personnes à charge habitant au Canada pendant que le participant habite à l'étranger
2.2.25 Toute personne à charge habitant au Canada, sauf temporairement (c.-à-d. pour une période de plus de trois (3) mois) est inadmissible à une protection totale et doit donc s'inscrire à un régime d'assurance-santé provincial/territorial. Néanmoins, elle peut bénéficier d'une protection supplémentaire, pourvu qu'elle soit admissible et que le participant verse des cotisations au taux familial pour bénéficier d'une protection totale.
Protection des personnes à charge habitant à l'étranger pendant que l'employé habite au Canada
2.2.26 Quand l'employé bénéficiant d'une protection totale qui habitait à l'étranger revient au Canada et s'inscrit à un régime d'assurance-santé provincial/territorial, mais qu'au moins une de ses personnes à charge continue temporairement (c.-à-d. pour une période d'au plus trois (3) mois) à habiter à l'étranger, l'employé et toutes ses personnes à charge habitant au Canada bénéficient d'une protection supplémentaire. Ses personnes à charge habitant à l'étranger peuvent continuer à bénéficier d'une protection totale jusqu'à ce qu'elles rentrent au Canada et qu'elles deviennent admissibles à un régime d'assurance-santé provincial/territorial, pourvu que l'employé bénéficie d'une protection familiale totale.
Aucune protection pour les personnes à charge habitant à l'étranger pendant que le participant habite au Canada
2.2.27 Quand le participant habite au Canada, mais qu'il a une personne à charge habitant à l'étranger (et par conséquent inadmissible à la protection d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial), cette personne à charge n'est pas admissible à la protection du RSSFP.
2.3 Fin de la protection
Cessation volontaire de la protection
2.3.1 Le participant qui désire annuler sa protection du RSSFP doit le demander par écrit à l'agent désigné. Ses cotisations cessent d'être retenues à la source au plus tard deux (2) mois après la réception de cette demande par l'agent désigné. La protection continue pendant un (1) mois suivant le mois de la dernière retenue des cotisations.
2.3.2 Les demandes d'annulation rétroactive sont rejetées.
2.3.3 L'employé qui annule sa protection à un moment quelconque pendant qu'il est en congé non payé ne peut pas la faire rétablir avant sa rentrée en fonctions; une période d'attente de trois (3) mois lui est alors imposée.
2.3.4 Quand le participant fait annuler la protection d'une personne à charge, cette protection cesse au plus tard deux (2) mois après la réception de sa demande d'annulation par l'agent désigné. Les retenues à la source des cotisations réduites en proportion commencent le mois précédant la date d'effet de la nouvelle protection.
2.3.5 Sauf quand une personne à charge meurt ou que l'agent désigné ne fait pas cesser les retenues à la source dans les deux (2) mois suivant la réception d'une demande, aucune cotisation n'est remboursée au participant quand il fait annuler la protection d'une ou plusieurs personnes à charge.
Cessation involontaire de la protection
2.3.6 Quand un participant cesse d'être un employé ou un retraité admissible, si une cotisation est retenue à la source dans le mois au cours duquel il cesse d'être admissible, sa protection et celle de sa ou de ses personnes à charge continuent jusqu'à la fin du mois suivant.
2.3.7 Lorsqu'une des personnes à charge du participant meurt, ses cotisations sont rajustées à partir du mois du décès pourvu que la demande de rajustement soit reçue par l'agent désigné dans les 60 jours suivant celui-ci. Si elle est reçue par l'agent désigné plus de 60 jours après, les cotisations sont rajustées à partir du 1er du mois suivant sa réception.
2.3.8 Le participant cesse d'être admissible :
- le jour de sa cessation d'emploi, s'il ne touche pas des prestations de retraite reconnues à jouissance immédiate et versées régulièrement;
- le jour où il devient un employé embauché localement à l'extérieur du Canada;
- le jour où il devient employé dans une partie de la fonction publique exclue du Régime;
- le jour où il cesse de toucher une pension d'invalidité parce qu'il a recouvré la santé.