Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM). Les fonctionnaires doivent pouvoir accéder facilement à la présente directive.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d’allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires représentés en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sera conforme à l’article 15.0 du Règlement du CNM. Pour les fonctionnaires non-représentés la procédure de règlement de griefs du ministère ou de l’organisme concerné est applicable.

Définitions

Administrateur général (deputy head) - Relativement à un ministère, son administrateur général et, relativement à toute autre entité de la fonction publique, son premier dirigeant ou, s’il n’y a pas de premier dirigeant, la personne désignée par le gouverneur en conseil comme administrateur général aux fins de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Animal de compagnie (pet) - animal vivant habituellement dans la résidence familiale et gardé pour sa compagnie. (si l’animal a le droit d’aller dans la salle familiale, il peut être déménagé). Les grands animaux tels que les chevaux ou les moutons, ou une grande quantité d’animaux domestiques, comme une chatière ou un chenil, ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie.

Circonstances exceptionnelles (exceptional circumstances) – signifie des circonstances rares et imprévisibles qui sont normalement hors du contrôle du fonctionnaire.

Conjoint ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) - l’expression « conjoint de fait » désigne une personne vivant une relation conjugale avec un fonctionnaire pour une période continue d’au moins un (1) an. Le mot « conjoint » désigne la personne mariée avec le fonctionnaire.

Déclaration (personal declaration) - déclaration écrite signée par le fonctionnaire, qui confirme et qui dresse la liste des dépenses à rembourser pour lesquelles il n’y a aucun reçu.

Effets mobiliers (household goods and effects) - meubles, articles de ménage et effets personnels d’un fonctionnaire ou d’une personne nommée et des personnes à sa charge, à l’exclusion des automobiles, du bétail et des animaux de compagnie.

Employeur (employer) - Sa Majesté du Chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, y compris toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor.

Fonctionnaire (employee) - désigne une personne employée dans la fonction publique fédérale et dont le salaire est payé à même le Trésor.

  1. Fonctionnaire à temps plein (full-time employee) - personne dont les heures normales de travail sont celles d’un fonctionnaire à temps plein, conformément à la convention collective;
  2. Fonctionnaire à temps partiel (part-time employee) - personne dont le nombre d’heures normales de travail est inférieur à celui d’un fonctionnaire à temps plein aux termes de la convention collective, mais pas inférieur à un tiers de ces heures;
  3. Fonctionnaire saisonnier (seasonal employee) - personne dont la période de travail est de nature saisonnière;
  4. Fonctionnaire nommé pour une période déterminée (term employee) - personne dont la période de travail est déterminée.

Fournisseur de services de réinstallation (FSR) [Contracted Relocation Service Provider (CRSP)] - entreprise privée chargée à contrat par le gouvernement du Canada d’administrer les services de réinstallation des fonctionnaires conformément à la présente directive.

Frais de subsistance (living expenses) - dépenses engagées pour de la nourriture et un logement de nuit. Peut également désigner des faux frais tels que la lessive, le service de valet, les pourboires, les appels téléphoniques locaux, le transport local, conformément à la présente directive.

Frais de voyage (travelling expenses) - frais de transport et de subsistance engagés en route vers le nouveau lieu de travail.

Frais réels et raisonnables (actual and reasonable expenses)

  1. les dépenses réelles encourues, appuyées d’une preuve de paiement, p. ex. des reçues et des pièces justificatives; et
  2. le montant raisonnable que l’employeur juge à la fois approprié et justifiable en fonction des frais engagés par le passé dans des occasions semblables, et à l’intérieur des limites imposées par la présente directive.

Habitation unifamiliale (single-family dwelling) - logement ayant les commodités normales pour être habitable toute l’année. L’habitation doit avoir une structure indépendante et posséder une ou plusieurs entrées donnant à l’extérieur de l’immeuble ou dans un corridor, un hall, un vestibule ou un escalier commun à l’intérieur de l’immeuble.

Hypothèque (mortgage) - prêt inscrit en tant qu’hypothèque sur un bien immobilier. D’un montant fixe et il peut ne pas faire l’objet de nouvelles avances à mesure que l’emprunteur paie l’hypothèque. Il arrive à échéance à la fin de la période; c’est à ce moment que l’emprunteur a le choix de renouveler son prêt avec son prêteur actuel ou changer de prêteur pour payer le solde restant. Les paiements sont effectués selon un calendrier fixe et ils comprennent le capital et les intérêts. Il est entendu que tout prêt qui permet à l’emprunteur d’accéder à des fonds à d’autres fins, comme les marges de crédit hypothécaires, n’est pas considéré comme une hypothèque.

Indemnité pour les faux frais non soumis à une justification (non-accountable incidental expenses allowance) – indemnité versée à la réinstallation qui n’est pas soumise à vérification; autrement dit, les reçus ne sont pas requis, mais ils devraient être conservés.

Lieu de travail (workplace/place of duty)

  1. Permanent/régulier (permanent/regular) - endroit permanent particulier, déterminé par l’employeur, auquel ou à partir duquel, le fonctionnaire exerce habituellement les fonctions liées à son poste ou dont il relève.
  2. le lieu de travail d’un fonctionnaire qui est employé à titre d’officier de navire ou d’un membre d’un équipage de navire doit être réputé être un édifice adéquat, déterminé par l’employeur :
    1. au port d’attache du navire, dans le cas des fonctionnaires travaillant normalement à bord d’un navire; ou
    2. à l’endroit où les fonctionnaires exercent normalement leurs fonctions lorsqu’ils ne travaillent pas à bord d’un navire.

Logement (accommodation)

  1. Logement commercial (commercial accommodation) - établissement d’hébergement, tel qu’un hôtel, un motel, une résidence d’affaires ou un appartement.
  2. Logement de l’État (Crown-owned living accommodation) - logement que le gouvernement du Canada possède, loue ou dont celui-ci contrôle l’occupation.
  3. Logement provisoire (interim accommodation) - correspond aux jours où les frais de subsistance doivent être payés au nouveau lieu de travail lorsqu’un fonctionnaire est incapable d’emménager dans sa nouvelle résidence.
  4. Logement autonome (self-contained accommodation) - logement commercial qui est aménagé de façon à ce que les fonctionnaires puissent préparer et consommer des repas. Ce logement peut également avoir des installations requises pour faire la lessive.
  5. Logement temporaire (temporary accommodation) - logement dont les frais de subsistance sont acquittés au début et/ou à la fin de la réinstallation au nouveau lieu de travail, ou les deux.

Maison mobile et maison mobile double (mobile home and double-wide removable home) - sont synonymes aux fins de la présente Directive et désignent une unité mobile d’habitation unifamiliale constituant le logement principal d’un fonctionnaire et qui contient par sa conception, les commodités normales pour être habitée toute l’année. L’unité est raccordée aux services publics et est installée dans un endroit spécialement aménagé, bien qu’elle n’ait pas de fondation permanente. L’unité est construite pour être remorquée ou déplacée sur les routes. Cette définition ne comprend pas : les appentis ou autres annexes habitables, les clôtures ou autres objets du même genre, les roulottes de tourisme, de camping et autres véhicules analogues ou tout genre de véhicule automoteur, tels que les caravanes ou les camionnettes de camping.

Nouvelle résidence principale (new principal residence) - habitation unifamiliale achetée ou louée au nouveau lieu de travail qui deviendra la résidence principale du fonctionnaire après sa réinstallation.

Personne à charge (dependant) – personne qui habite en permanence avec le fonctionnaire à sa résidence ou qui n’habite pas à la résidence du ou de la fonctionnaire mais pour qui le ou la fonctionnaire a officiellement déclaré une responsabilité d’assistance et/ou de soutien et :

  1. qui est le conjoint du fonctionnaire; ou
  2. qui est un enfant biologique, un enfant du conjoint, un enfant adopté, incluant un enfant adopté par des Autochtones en vertu de la pratique courante d’adoption selon les coutumes autochtones, ou un enfant en tutelle de ce fonctionnaire ou du conjoint du fonctionnaire qui est à la fois à la charge du fonctionnaire et :
    1. qui est âgé de moins de 18 ans; ou
    2. qui est à la charge du fonctionnaire en raison d’une déficience physique ou intellectuelle; ou
    3. qui fréquente à plein temps une école ou un autre établissement d’enseignement qui assure une formation ou un enseignement théorique de nature pédagogique, professionnelle ou technique; ou
  3. qui est un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, une nièce, un neveu, un petit-enfant du fonctionnaire ou de son conjoint qui est à la fois à la charge du fonctionnaire et :
    1. qui est âgé de moins de 18 ans; ou
    2. qui est à la charge du fonctionnaire en raison d’une déficience physique ou intellectuelle; ou
    3. qui fréquente à plein temps une école ou un autre établissement d’enseignement qui assure une formation ou un enseignement théorique de nature pédagogique, professionnelle ou technique.

Remarque :

Une déclaration officielle peut être soit un document signé par le fonctionnaire, soit un document juridique.

Personne nommée (appointee) - personne recrutée à l’extérieur de la fonction publique et nommée ou affectée à un ministère ou à un organisme mentionné aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. Lors de sa réinstallation à son premier lieu de travail, cette personne est réputée ne pas être un fonctionnaire aux fins de la présente directive. Lorsqu’un membre des Forces canadiennes fait l’objet d’une première nomination à la fonction publique, il a le statut de personne nommée.

Personne transférée (transferee) - fonctionnaire réinstallé d’un lieu de résidence à une nouvelle destination pour accomplir les tâches d’un poste au sein de la fonction publique.

Porte-à-porte (door-to-door) – un déménagement porte-à-porte s’entend d’un déménagement synchronisé de la résidence principale au lieu d’origine à la nouvelle résidence principale à destination, où le fonctionnaire s’efforce de réduire, autant que possible, les besoins en logement intérimaire, en repas, et en dépenses diverses.

Poste isolé (isolated post) - endroit nommé à l’Appendice A de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État.

Reçu (receipt) - document original ou copie électronique ou papier indiquant la date de la dépense et le montant dépensé par le fonctionnaire.

Réinstallation (relocation) - déménagement autorisé d’un fonctionnaire d’un lieu de travail à un autre. Le déménagement correspond à la réinstallation à partir de la résidence principale occupée pendant l’emploi à l’ancien lieu de travail à la nouvelle résidence principale qui sera occupée pendant l’emploi au nouveau lieu de travail. Il est entendu que le fonctionnaire doit être réinstallé dans une nouvelle résidence principale pour être admissible au remboursement des frais de réinstallation.

Réinstallation à la demande du fonctionnaire (employee-requested relocation) - réinstallation résultant d’une demande officielle présentée par le fonctionnaire pour des raisons de compassion ou d’autres raisons personnelles et pour laquelle les dépenses engagées doivent être remboursées en conformité avec la Partie XII.

Résidence principale (principal residence) - habitation unifamiliale achetée ou louée et occupée par le fonctionnaire ou une personne à sa charge demeurant avec lui, qui était occupée de façon permanente au moment où sa réinstallation aux frais de l’État a été autorisée et qui correspond à l’adresse permanente inscrite dans le dossier du personnel du ministère ou de l’organisme. Les résidences temporaires ou saisonnières sont exclues de cette définition.

Services centraux de déménagement (SCD) (central removal services) – Unité de l’administration centrale de Services publics et Approvisionnement Canada responsable d’administrer les contrats liés à la prestation de services de déménagement d’objets ménagers pour toute réinstallation au Canada.

Sur le marché de façon active (actively marketed) - aux fins de la présente directive, lors de circonstances normales, une résidence principale sera considérée « sur le marché de façon active » lorsque :

  1. la résidence principale est en vente de façon continue (sauf pour de brèves périodes d’interruption, par exemple pour changer de courtier ou d’inscription) par l’entremise d’un agent immobilier autorisé (courtier immobilier);
  2. le prix de vente indiqué est conforme au prix de vente suggéré dans l’évaluation;
  3. le fonctionnaire agit de bonne foi pour se départir de sa résidence;
  4. aucune offre raisonnable n’est refusée; et
  5. la propriété n’est pas louée à des locataires pour une quelconque période.

Taux et frais des fournisseurs de service tiers (third-party service provider rates and fees) - montant maximum prévu dans le contrat que le fournisseur de services de réinstallation embauché facture au gouvernement du Canada pour offrir, en tant qu’une tierce partie, des services immobiliers, juridiques, d’inspection de bâtiments et d’aide à la location.

Transaction sans lien de dépendance (arm’s length transaction) - opération effectuée entre deux ou plusieurs parties sans lien de parenté. À l’inverse, une opération avec lien de dépendance, désigne toute transaction effectuée entre deux ou plusieurs personnes ayant un lien de parenté.

  • Les personnes ayant un lien de parenté incluent les descendants directs (grands-parents, parents, enfants, etc.) ainsi que les conjoints ou conjoints de fait, les frères et soeurs, et les beaux parents.
  • Les personnes ayant un lien de parenté incluent également les membres de la famille non immédiate telles que les cousins et cousines, oncles et tantes, neveux et nièces.

Les parties à une opération avec lien de dépendance ont la possibilité d’influer sur l’opération à leur avantage.

Véhicule automobile personnel (VAP) [personal motor vehicle (PMV)] - aux fins d’expédition, cela signifie une berline, une voiture sport ou familiale, une fourgonnette, une camionnette ou un véhicule à quatre roues motrices de trois quarts de tonne ou moins, immatriculée au nom du fonctionnaire, du conjoint ou conjoint de fait, ou d’une personne à charge, et utilisé principalement pour le transport de la famille. La présente définition exclut les voitures de course, les autocaravanes et tout autre véhicule qui ne répond pas aux critères ci-dessus.